Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'adaptation UES Groupe AFNOR du 31 juillet 2006" chez AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09320004035
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
Etablissement : 77572481800205 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°3 à l'accord d'adaptation de l'UES Groupe AFNOR du 31 juillet 2006 (2019-03-20)
Accord collectif portant révision de l'avenant à durée déterminée n°5 du 14 décembre 2020 relatif aux modalités de prises des JRTT employeurs pour l'année 2021 (2021-03-08)
ACCORD UES GROUPE AFNOR SUR LES MESURES MISES EN OEUVRE POUR FAIRE FACE A UNE CYBERATTAQUE (2021-03-08)
Accord collectif sur la mise en place d'astreintes (2022-07-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16
Avenant n°4 à l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR du 31 juillet 2006
Portant sur la révision du chapitre 6 Gestion des temps, suite à l’avenant N°3 du 20 mars 2019
Entre
L’UES Groupe AFNOR sis 11 Francis de Pressenge 93210 LA PLAINE ST DENIS (RCS 775724818), représentée par M.X agissant en qualité de représentant de l’UES Groupe AFNOR
d'une part
et
les délégations suivantes :
- CFDT représentée par M X
- CFE-CGC représentée par M X
- CGT représentée par M X
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’accord d’adaptation de l’UES Groupe AFNOR du 27 juillet 2006 et les dispositions du titre III de son avenant n° 3 du 20 mars 2019 relatif au chapitre 6 dudit accord d’adaptation « gestion des temps ».
Les autres dispositions de l’accord du 27 juillet 2006 et de ses avenants n°1, n°2 et n°3 restent inchangées.
Après échanges entre les parties concernant la mise en œuvre, à titre expérimental, des dispositions prévues aux articles 6.2 et 6.3 de l’avenant N°3 relatives à l’enregistrement de la pause déjeuner ou personnelle des salariés dont le temps de travail est décompté en heures (ETAM et Cadres en forfait annuel en heures), ces dernières conviennent de l’intérêt de cette mesure et de la nécessité de la reconduire pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2020
Ainsi les articles 6.2 et 6.3 du titre III de l’avenant N° 3 du 20 mars 2019, sont désormais rédigés comme suit :
TITRE 3 : GESTION DES TEMPS
Les dispositions du Chapitre 6 RELATIF A LA GESTION DES TEMPS sont désormais les suivantes :
Préambule inchangé
6.1 Dispositions communes à l’ensemble des salariés
L’ensemble de cet article reste inchangé.
6.2 Disposition d’enregistrement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures (ETAM)
Le personnel non-cadre géré en heures (ou ETAM) en horaires fixes ou aux horaires variables enregistre par badgeage (boitiers ou autres systèmes électroniques installés dans les locaux) ou par connexion Internet au système de gestion du temps de travail chaque début et fin de journée ou demi-journée de travail, en entrant et en quittant l’entreprise.
En cas de badgeage, celui-ci se fait obligatoirement à l’aide des boitiers électroniques à l’étage du poste de travail.
En cas de connexion au logiciel de gestion des temps, l’enregistrement se fait obligatoirement au début et la fin des plages activité journalière, depuis son poste informatique (sur site ou au domicile en cas de télétravail).
Toute pause déjeuner ou personnelle prise à l’occasion de la coupure en milieu de journée (ou sur la plage du midi), doit se faire entre 11h30 et 14h00. Cette pause déjeuner ou personnelle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Un décompte automatique de 40 minutes est opéré, au titre de cette pause déjeuner ou coupure personnelle, pour les collaborateurs ne quittant pas le site (déjeunant au restaurant interentreprises du siège ou dans les locaux spécifiques mis à disposition des salaries pour déjeuner, notamment dans les sites en région).
Cependant, toute sortie du lieu de travail doit obligatoirement être débadgée ou enregistrée dans le logiciel de gestion des temps, en quittant son poste dans l’entreprise. Ainsi, pour le salarié prenant une pause en dehors du site entre 11h30 et 14h00 l’enregistrement de cette pause sera comptabilisée à minima à hauteur de 40 minutes, ou au temps réel de sa durée, si celle-ci est supérieure à 40 minutes.
Pour les collaborateurs ne quittant pas le site, il n’est pas nécessaire de débadger ou d’enregistrer leur pause déjeuner. Ce forfait de 40 minutes pour la pause déjeuner, n’entrera pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ce dispositif, mis en place pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, pourra être révisé si des difficultés ou abus étaient relevés par la commission de suivi de l’accord ou par une des parties signataires du présent avenant. Les parties rappellent l’importance en terme de rythme de travail et de repos d’une pause à l’heure du déjeuner d’une durée suffisamment significative fixée au moins à 40 minutes.
6.2.1. Dispositif des horaires variables (ou individualisé) pour les non cadres (ETAM) gérés en heures
Inchangé
6.2.2. Dispositifs d’horaires particuliers
Inchangé
6.2.3 Enregistrement des entrées et des sorties
Inchangé
6.2.4 Plages mobiles et plages fixes pour les ETAM
Les points 6.2.4.1 et 3.2.4.2 restent inchangés
6.3 Disposition d’enregistrement du temps de travail des salariés cadres dont le temps de travail est décompté en heures (Cadre en forfait annuel en heures)
Le personnel cadre géré en heures enregistre par badgeage (boitiers ou autres systèmes électroniques installés dans les locaux) ou par connexion Internet au système de gestion du temps de travail chaque début et fin de journée ou demi-journée de travail, en entrant et en quittant l’entreprise.
En cas de badgeage, celui-ci se fait obligatoirement à l’aide des boitiers électroniques à l’étage du poste de travail.
En cas de connexion au logiciel de gestion des temps, l’enregistrement se fait obligatoirement au début et la fin des plages activité journalière, depuis son poste informatique (sur site ou au domicile en cas de télétravail).
Toute pause déjeuner ou personnelle prise à l’occasion de la coupure en milieu de journée (ou sur la plage du midi), doit se faire entre 11h30 et 14h00. Cette pause déjeuner ou personnelle n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Un décompte automatique de 40 minutes est opéré, au titre de cette pause déjeuner ou coupure personnelle, pour les collaborateurs ne quittant pas le site (déjeunant au restaurant interentreprises du siège ou dans les locaux spécifiques mis à disposition des salaries pour déjeuner, notamment dans les sites en région).
Cependant, toute sortie du lieu de travail doit obligatoirement être débadgée ou enregistrée dans le logiciel de gestion des temps, en quittant son poste dans l’entreprise. Ainsi, pour le salarié prenant une pause en dehors du site entre 11h30 et 14h00 l’enregistrement de cette pause sera comptabilisée à minima à hauteur de 40 minutes, ou au temps réel de sa durée, si celle-ci est supérieure à 40 minutes.
Pour les collaborateurs ne quittant pas le site, il n’est pas nécessaire de débadger ou d’enregistrer leur pause déjeuner. Ce forfait de 40 minutes pour la pause déjeuner, n’entrera pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ce dispositif, mis en place pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, pourra être révisé si des difficultés ou abus étaient relevés par la commission de suivi de l’accord ou par une des parties signataires du présent avenant. Les parties rappellent l’importance en terme de rythme de travail et de repos d’une pause à l’heure du déjeuner d’une durée suffisamment significative fixée au moins à 40 minutes.
6.3.1 Salarié cadres forfait heures temps plein
Inchangé.
6.3.2 Salarié cadres forfait heures en temps partiel
Inchangé.
6.4. Procédure d'enregistrement des missions
Inchangé.
6.5 Organisation et planification des absences
Inchangé.
-
6.6 Procédure d'enregistrement des absences
Inchangé.
-
6.7 Crédit et débit d'heures
L’ensemble du point 6.7 reste inchangé
-
6.8 Travaux exceptionnels et heures supplémentaires
Inchangé
6.9 Trajet des femmes enceintes
Inchangé
CLAUSES GENERALES
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2020.
Article 3 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les dispositions prévues au titre 4 article 4 de l’avenant n°3 du 20 mars 2019 seront applicables.
Article 5 : Suivi de l’accord
Le suivi du présent avenant sera réalisé par la commission de suivi mise en place par l’accord du 27 juillet 2006 dans les conditions prévues par ledit accord.
-
Article 6 : Clause de rendez-vous
Les dispositions prévues au titre 4 article 6 de l’avenant n°3 du 20 mars 2019 seront applicables.
-
Article 7 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Une information sera faite au CSE prévu au mois de décembre 2019.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny
Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 4.7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 13 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint-Denis, le 16 décembre 2019
Pour l’UES Groupe AFNOR Pour la CFE-CGC de l’UES Groupe AFNOR
Pour la CFDT de l’UES Groupe AFNOR
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