Accord d'entreprise "Avenant de reconduction pour l'année 2021 de l'accord a durée déterminée sur la mise en place d'un travail occasionnel à distance (TOAD) signé le 26 décembre 2018" chez AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AFNOR - ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09320006004
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
Etablissement : 77572481800205 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE D'UN TRAVAIL OCCASIONNEL A DISTANCE (2018-12-26)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-14
Avenant de reconduction pour l’année 2021 de L’ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR LA MISE EN PLACE D’UN TRAVAIL OCCASIONNEL A DISTANCE (T.O.A.D) signé le 26 décembre 2018
Entre
L’UES Groupe AFNOR dont le siège est 11 rue Francis de Pressense, 93210 SAINT DENIS,
Représentée par M
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M , en sa qualité de délégué syndical central de l’UES Groupe ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par M, en sa qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES Groupe AFNOR ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M, en sa qualité de délégué syndical central de l’UES Groupe AFNOR ;
PREAMBULE
En cette période de deuxième confinement, la Direction et les partenaires sociaux signataires de l’accord à durée déterminée TOAD 2019-2020 ont souhaité activer la clause à l’Article 8 – « Durée, dénonciation - révision de l’accord et clause de rendez-vous » permettant à l’issue de cette durée de 2 ans, un accord entre la direction et les organisations syndicales signataires au plus tard le 15 décembre 2020 pour une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021 de cet accord. Les futures négociations pourront s’appuyer sur l’accord national interprofessionnel sur le télétravail qui devrait être signé fin 2020 / début 2021.
En conséquence, un point de rendez-vous est prévu en fonction de l’évolution de la situation de la covid-19 idéalement avant la fin du premier semestre 2021 pour envisager la suite à donner au dispositif actuel.
LES ELEMENTS DE L’ANCIEN PREAMBULE RESTE VALABLE
Ce nouvel accord introduit une nouvelle forme de TOAD (TOAD Thérapeutique), prévoit une forme de TOAD (TOAD Evénement) qui a été utilisée avec succès courant de l’année 2018 et formalise pour la première fois un principe d’expérimentation le TOAD PLUS.
Par cet accord, les parties montrent leur volonté de faire évoluer le dispositif existant jusqu’à présent en tenant compte d’éléments contextuels permettant de renforcer les actions déjà mises en place dans le cadre d'une part de la recherche d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle des salariés et, d'autre part d’augmentation de la performance collective associée du Groupe Afnor.
Cet accord s'inscrit également dans le cadre du projet 2019-2021 du Groupe Afnor de transformation des RH en mobilisant à la fois le management et l’ensemble des collaborateurs dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe. Le management a un rôle-clé dans l’accompagnement de son équipe, le pilotage du TOAD et la mesure de la performance du dispositif.
Pour être éligibles à cette modalité d'organisation de travail, les collaborateurs du Groupe Afnor doivent répondre à des critères d'éligibilité au niveau de leur métier. De plus, pour pouvoir fonctionner efficacement, le TOAD repose nécessairement sur des relations de travail fondées sur les valeurs du groupe : Confiance, Responsabilité, Qualité et Jeu collectif.
Le présent accord est adopté conformément aux dispositions de l’Accord National Interprofessionnel sur le TOAD du 19 juillet 2005 et à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article L 1222-9 à L 1222-11 du Code du travail)
Article 1 - Champ d’application : inchangé (Lire CSE au lieu de CE et CSSCT au lieu de CHSCT)
Article 2 - Modalités de mise en œuvre : inchangé
Article 3 – Expérimentation de TOAD PLUS : inchangé
Article 4 – Le statut du salarié en situation de TOAD: inchangé
Article 5 - Conditions générales d’exercice du travail occasionnel à distance: inchangé
Article 6 : n’existait pas dans l’accord précédent
Article 7 - Information du personnel : inchangé
Article 8 - Durée, dénonciation - révision de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 de cet accord.
Une commission de suivi avec les organisations signataires se réunira une fois par an pour faire le bilan du dispositif avec les différentes sortes de TOAD.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Formalités de notification et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'Intranet de l'entreprise.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 13 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Saint Denis le 14 décembre 2020
Pour la CFE-CGC de l’UES Groupe AFNOR Pour l’UES Groupe AFNOR
M, Délégué Syndical Central M , son Représentant
Pour la CFDT de l’UES Groupe AFNOR Pour la CGT de l’UES Groupe AFNOR
M, Délégué Syndical Central M, Déléguée Syndicale Centrale
PS : A noter que les annexes sont inchangées
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