Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail au Centre et SESSAD MICHEL ARTHUIS" chez ASSOCIATION NOTRE DAME (CENTRE REEDUCATION D ENFANTS IMC)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION NOTRE DAME et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09222035697
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION D ENFANTS IMC
Etablissement : 77572824900019 CENTRE REEDUCATION D ENFANTS IMC

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-06-23) Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

AVENANT N°4 A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE ET SESSAD MICHEL ARTHUIS SIGNE LE 6 DECEMBRE 2001 ET MODIFIE PAR TROIS AVENANTS DATES DU 6 DECEMBRE 2001

Entre les soussignés :

L’Association Notre-Dame, sis 42 avenue du roule à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par Monsieur ......, président en exercice,

D’une part,

Et :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ......, en sa qualité de Déléguée syndicale ;

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame ......, en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

  • L’établissement Centre pour enfants et adolescents IMC a été officiellement renommé Centre Michel ARTHUIS-IEM et l’établissement SSESD a été officiellement renommé SESSAD Michel ARTHUIS, par arrêté homologué par le directeur général de l’ARS.

  • Le siège de l’Association Notre-Dame a été renommé secrétariat général par décision du Conseil d’administration.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Au cours d’une réunion du 1er avril 2021 portant sur la négociation de l’accord de méthode relatif à l’organisation des NAO au sein de l’Association Notre-Dame, le président de l’Association et les organisations syndicales ont convenu de la révision de l’accord d’aménagement du temps de travail susmentionné.

Précisons que cette procédure de révision est bien prévue à l’article 1.4. dudit accord d’établissement, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-16, L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

La démarche des parties est guidée par plusieurs objectifs :

  • Adapter l’organisation de la durée du travail aux besoins de fonctionnement des services et aux rythmes d’accompagnement des usagers qui ont évolué depuis quelques années ;

  • Mettre en conformité l’accord d’aménagement du temps de travail avec les évolutions législatives et réglementaires, notamment celles issues de la loi portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail du 20 août 2008 et de la loi travail du 8 août 2016 ;

  • Fixer un cadre d’organisation du travail lisible pour les salariés rattachés au secrétariat général de l’Association, en officialisant l’application à cette entité des dispositions du présent avenant.

  • Préciser et harmoniser les droits aux congés, jours fériés, récupérations et repos compensateurs, afin de rendre plus lisibles les règles applicables dans un souci d’équité entre les salariés ;

  • Permettre le développement de meilleures conditions de travail pour les salariés.

Au terme de six réunions de négociation, les parties sont parvenues aux conclusions et modifications suivantes :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. modifié – Cadre juridique :

Le présent avenant est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, et de celles de la Convention Collective du 31 octobre 1951 en particulier celles prévues aux Titres 5 et E.05.

Comme le prévoit l’article L.2261-8 du Code du travail, qui dispose que : « L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie », les dispositions du présent avenant se substituent à celles des accords et avenants antérieurs, et annulent tous les usages et règles existants en matière de durée du travail, de congés supplémentaires, de récupérations, de jours repas.

Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des parties prenantes et des salariés liés à l’établissement par un contrat de travail.

Par ailleurs, l’organisation de la durée du travail, qui a un impact majeur sur les ressources allouées par les autorités de tarification et de contrôle, en l’occurrence l’Agence Régionale de Santé (ARS), doit respecter les engagements pris par l’Association dans le cadre du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Le retour de l’IEM et du SESSAD Michel ARTHUIS au nombre de jours d’ouverture prévus dans les agréments initiaux fait partie de objectifs du CPOM.

Article 1.2. modifié – Champ d’application :

Le présent avenant s’applique à tous les personnels du Centre et SESSAD Michel ARTHUIS, ainsi que ceux du secrétariat général de l’Association Notre-Dame.

Sont exclus du champ d’application de l’avenant : les enseignants de l’Education Nationale, les contrats aidés, les stagiaires et apprentis, pour lesquels la réglementation prévoit des dispositions spécifiques.

Article 1.3. modifié – Date d’effet – durée :

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

En cas de modifications législatives et réglementaires, ou conventionnelles portant sur les règles d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour négocier les adaptations nécessaires.

Article 1.4. modifié – Révision - dénonciation:

A compter d’un délai d’application de 24 mois, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute modification convenue entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Il est entendu que les dispositions du présent s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutisse pas.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée ou par mail avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation, et la conclusion de cet accord devra être effectif dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 1.5. modifié – Interprétation:

Le présent avenant fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y ont adhéré par la suite sans réserve et en totalité.

Toutefois, en cas de difficulté d’interprétation d’une ou plusieurs clauses du texte, les parties conviennent de se réunir afin d’en débattre, et le cas échéant de saisir la commission de la FEHAP compétente en la matière.

L’interprétation que donnera ladite commission paritaire devra être adoptée par toutes les parties et sera annexée au présent avenant.

Les articles 1.6. et 1.7. du texte initial sont abrogés.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

La rédaction du titre II et de ses sous-titres est modifiée comme suit :

Article 2.1. – Volume annuel d’heures de travail par établissement relevant du champ d’application de l’avenant:

Il est précisé que la durée du travail fait référence au temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2.1.1 Décompte des heures annuelles de travail effectif :

Il est rappelé que la durée du travail définie dans la cadre du présent avenant tient compte :

  • Du nombre de jours d’ouverture des établissements, qui est fixé par les agréments initiaux à 210 jours minimum pour l’IEM et 220 jours minimum pour le SESSAD ;

  • Du niveau d’activité à réaliser par les établissements conformément aux objectifs du CPOM ;

  • De la particularité du fonctionnement des établissements liée aux périodes de fermeture dictées par les vacances scolaires des jeunes accueillis.

Par ailleurs, le décompte de la durée collective du travail prend en compte l’attribution des congés conventionnels supplémentaires ou congés trimestriels (articles 09.05.1 à 09.05.4 de la Convention Collective Nationale du 31/10/1951) sur les périodes de fermeture des établissements.

En conséquence, au regard des éléments de contexte déclinés ci-dessus, le décompte des heures annuelles de travail s’effectue comme suit selon les situations :

  • Pour les personnels de la filière éducative et sociale, de la filière soignante et de la filière médicale (au sens de la CCN51), qui assurent l’accompagnement et la prise en charge des jeunes accueillis, le calcul de la durée annuelle de travail effectif s’effectue comme suit :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux par an

  • 15 jours ouvrés de congés trimestriels

  • 11 jours fériés par an

+ 1 journée de solidarité

= 211 jours de travail par an, correspondant à 42,2 semaines travaillées et à 1477 heures de travail par an.

  • Pour les personnels de la filière administrative et logistique (au sens de la CCN51) et les chefs de service du SESSAD, le calcul de la durée annuelle de travail effectif s’effectue comme suit :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux par an

  • 9 jours ouvrés de congés trimestriels

  • 11 jours fériés par an

+ 1 journée de solidarité

= 217 jours de travail par an, correspondant à 43,4 semaines travaillées et à 1519 heures de travail par an.

  • Pour les salariés des services administratif et généraux, et du secrétariat général, qui ne bénéficient pas des congés trimestriels, le calcul de la durée annuelle de travail effectif s’effectue comme suit :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux par an

  • 11 jours fériés par an

+ 1 journée de solidarité

= 226 jours de travail par an, correspondant à 45,2 semaines travaillées et à 1582 heures de travail par an.

Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article A3.1.2. de la CCN 51, les salariés qui ne bénéficient pas des congés trimestriels ont droit à 5% de prime décentralisée au lieu de 3%.

Article 2.1.2. La journée de solidarité :

En application de l’article L. 3133-7 du Code du travail, tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée de solidarité nationale prend la forme d’une journée de travail supplémentaire par an fixée sur le calendrier de fonctionnement. Elle peut également, à la demande du salarié, prendre la forme d’une renonciation à une journée de congés payés, de repos compensateur ou de récupération sur l’année.

Article 2.1.3. Planification du temps de travail :

La planification de la durée annuelle du travail effectif est établie sur l’année civile, et est formalisée par le calendrier de fonctionnement de chaque établissement qui fixe les périodes travaillées et les périodes de fermeture durant les vacances scolaires des jeunes accueillis.

  • Concernant le Centre et le SESSAD Michel ARTHUIS :

Sur les périodes travaillées, les plannings de travail des salariés sont établis par les responsables de services dans le respect strict des dispositions et du cadre fixés par le calendrier de fonctionnement et à l’article 2.3.1. ci-dessous.

Sur les périodes de fermeture du Centre (IEM), les salariés impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des jeunes sont automatiquement placés soit en congés payés, soit en congés trimestriels et partiellement en repos compensateurs prévus à l’article 2.3.1. ci-dessous.

Sur les périodes de fermeture du SESSAD, les salariés impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des jeunes sont automatiquement placés en congés payés en été et entre Noël et nouvel an. Les congés trimestriels sont pris sur les autres périodes de congés scolaires.

Pour les salariés de la filière administrative et logistique bénéficiaires des congés trimestriels, et les chefs de service non soumis au calendrier de fonctionnement, la direction fixe à chaque période de fermeture les modalités d’attribution des trois jours de congés acquis pour chacun des trimestres ne comprenant pas les congés payés, et partiellement des repos compensateurs prévus à l’article 2.3.1. ci-dessous.

  • Concernant les salariés des services administratif et généraux, et du secrétariat général, qui ne bénéficient pas des congés trimestriels, la hiérarchie décide des modalités de prise de 50% des repos compensateurs prévus à l’article 2.3.1. ci-dessous.

2.1.4. Enregistrement et contrôle du temps de travail

Le décompte de la durée du travail sera assuré quotidiennement par le système de contrôle automatisé des heures de travail existant dans le logiciel de gestion des temps.

Tous les salariés travaillant sur site sont soumis à l’obligation de pointage au début et à la fin du service, comme le prévoit le règlement intérieur.

Une fiche de décompte des heures effectuées et des jours de repos compensateur et de congés sera remise à chaque salarié en juin et en octobre.

Article 2.2. – Principes généraux régissant les durées de travail maximales et les repos:

Article 2.2.1. Durée de travail hebdomadaire maximale :

En application des dispositions conventionnelles, les limites hebdomadaires sont :

  • Pour les équipes de jour, de 44 heures maximales.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée maximale pourra être portée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

  • Pour les équipes de nuit, de 44 heures maximales sur 12 semaines consécutives.

L’amplitude d’une nuit travaillée ne pourra pas dépasser 10H30.

Article 2.2.2. Les repos :

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer une continuité du service pour la sécurité des jeunes accueillis, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9H pour les personnels assurant l’accompagnement de la vie quotidienne.

Cette dérogation donnera lieu à une compensation sous forme financière, ou de repos supplémentaire, au choix du salarié.

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives au minimum.

Article 2.3. – Aménagement du temps de travail par service et fixation du temps de pause :

Comme précisé à l’article 2.1.1. ci-dessus, la durée collective de travail est de 1477 heures par an pour les personnels de la filière éducative et sociale et de la filière soignante, et de 1519 heures pour les personnels des filières administrative et logistique bénéficiaires des congés trimestriels, et 1582 pour les personnels des filières administrative et logistique non bénéficiaires des congés trimestriels.

Les heures de travail font l’objet d’une répartition différenciée par service ou par équipe, afin d’adapter les horaires de présences, soit au rythme d’activité des services et équipes, soit au niveau de responsabilités confiées à certains salariés cadres.

Il est précisé que la durée de travail des salariés embauchés en cours d’année sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.

Articles 2.3.1. Les horaires de travail :

En tenant des spécificités constatées dans l’organisation des services ou unités de travail, le volume annuel d’heures de travail définie à l’article 2.1.1. sera réparti sur les semaines travaillées comme suit :

Services – Unités de travail Nombre de jours et d’heures de travail par an Horaires hebdomadaires de travail Repos compensateurs
Externat de l’IEM:

. Personnels de la filière éducative et sociale et de la filière soignante

Chefs de service compris

211 jours -1477 H 36H30

9 jours

(6 jours fixés par la Direction)

. Personnel médical 211 jours -1477 H 38 H

18 jours

(6 jours fixés par la Direction)

Internat de l’IEM :
. Equipes de jour et de nuit 211 jours -1477 H 36 H 6 jours fixés par la direction
SESSAD
. Personnels de la filière éducative et sociale et de la filière soignante 211 jours -1477 H 37 H

11,5 jours

(7 jours fixés par la direction)

. Responsables de service 217 jours - 1519 H 38 H 18 jours
. Personnel médical 211 jours -1477 H 38 H 18 jours
. Secrétariat 217 jours - 1519 H 37 H

12 jours

(7 jours fixés par la direction)

Direction :
. Directeur Forfait tous horaires – 226 jours Forfait tous horaires 23 jours
. Directeur adjoint 217 jours - 1519 H 38 H 18 jours
Services administratifs des établissements et secrétariat général :
. Cadres responsables d’un service ou d’une unité de travail avec congés trimestriels 217 jours - 1519 H 38 H 18 jours
. Cadres responsables d’un service ou d’une unité de travail sans congés trimestriels 226 jours - 1582 H 38 H 18 jours
. Autres personnels administratifs avec congés trimestriels 217 jours - 1519 H 37 H 12 jours
. Autres personnels administratifs sans congés trimestriels 226 jours - 1582 H 37 H 12,5 jours
Services généraux :
. Cadres responsables de service ou d’une unité de travail avec congés trimestriels 217 jours - 1519 H 38 H 18 jours
. Cadres responsables de service ou d’une unité de travail sans congés trimestriels 226 jours - 1582 H 38 H 18 jours
. Autres personnels des services généraux avec congés trimestriels 217 jours - 1519 H 37 H 12 jours

Il est précisé que les repos compensateurs seront attribués selon les modalités suivants :

  • Ces repos qui compensent les heures travaillées au-delà de 35H seront calculés en fonction de l’horaire hebdomadaire et du nombre de semaines effectivement réalisées dans l’année.

  • Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps (0,5 ETP) ne sont pas concernés par ces repos compensateurs, et assureront le temps de travail effectif prévu au contrat de travail.

  • Toute période d’absence, quel que soit le motif, ne donnera pas lieu à l’attribution des repos compensateurs.

  • Ces jours de repos seront considérés comme travail effectif pour le décompte des jours annuels de travail et l’attribution des congés.

  • Pour l’ensemble des personnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des jeunes, 6 jours de repos compensateurs seront positionnés sur le calendrier de fonctionnement de l’IEM sur décision de la direction. Pour le SESSAD, la direction décidera de la répartition de 7 jours de repos compensateurs sur le calendrier de fonctionnement.

Le solde des jours acquis sera pris à l’initiative du salarié avant la fin de l’année suivante. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours avant la date d’absence souhaitée.

Pour les autres personnels des filières administrative et logistique, les repos compensateurs seront pris pour 50% à l’initiative de la direction et 50% à l’initiative du salarié.

Articles 2.3.2. Le temps de pause :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Il a été décidé de fixer la pause à 45 minutes par jour pour l’ensemble des salariés travaillant sur site à Neuilly-sur-Seine et qui ont accès à la restauration collective.

Pour les salariés du SESSAD qui exercent leurs activités à l’extérieur et ne peuvent pas se restaurer à la cantine de l’Association, la pause est fixée à 30 minutes. Il est rappelé que ces salariés bénéficient des tickets restaurant.

Ce temps n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Pour les infirmiers, certains rééducateurs et les personnels de l’internat, qui ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail durant la pause afin de répondre à toute nécessités de service ou aux urgences, un temps de pause de 20 minutes est incluse dans le temps de travail

Il est rappelé que les salariés qui sortent de l’établissement pour bénéficier de leur temps de pause à l’extérieur sont tenus de pointer au départ et au retour de la pause.

Articles 2.3.3. Intégration partielle du temps de trajet dans le temps de travail pour les équipes du SESSAD :

Les parties reconnaissent que les salariés du SESSAD qui accompagnent les jeunes soit dans leurs établissements scolaires, soit à leur domicile, effectuent sur le trajet entre le domicile et le premier lieu d’intervention le matin, un temps de déplacement souvent plus long que pour le trajet entre le domicile et Neuilly-sur-Seine.

Aussi, il a été décidé d’intégrer dans le temps de travail effectif, 30 minutes de temps de trajet par journée de travail pour tous les salariés qui subissent ces contraintes de déplacements professionnels.

Article 2.4. – Les heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées exclusivement à la demande de la direction au-delà de l’horaire de travail fixé par service à l’article 2.3.1. ci-dessus.

Les heures supplémentaires cumulées sur une année civile ne devront pas dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires que les parties ont convenu de fixer à 220 heures par an.

Ces heures donneront lieu aux majorations de salaire prévues par la loi.

Article 2.5. – Lissage de la rémunération :

Le principe de lissage de la rémunération est retenu. La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures tel que précisé à l’article 2.1.1.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, le calcul de la rémunération s’effectuera en fonction du nombre d’heures réellement accomplies.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération, telles que notamment les congés payés, les congés pour évènement familiaux, les repos compensateurs ou récupérations, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Ces absences, assimilées au travail effectif, doivent être valorisés en nombre d’heures de travail effectif dans le compteur d’heures de travail.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés (congés sans solde, congés pour soigner un proche malade, absences injustifiées…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées et d’une déduction de ces heures du compteur d’heures de travail effectif.

Article 2.6. – Dispositions spécifiques aux temps partiels :

Aux termes de l’article L.3123-1 du Code du travail, un salarié à temps partiel est celui qui effectue un temps de travail inférieur à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaire, ou un temps de travail inférieur à la durée mensuelle résultant de l’application sur le mois de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles correspondant à l’Equivalent Temps Plein ou 1 ETP.

La durée de travail des salariés à temps partiel est calculée en proportion de la durée du travail à temps plein (1 ETP), c’est-à-dire en proportion de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Pour obtenir l’équivalent temps plein du salarié à temps partiel, la formule de calcul est la suivante :

Nb d’heures hebdomadaires de travail / 35H ou Nb d’heures mensuelles de travail /151,67H.

Pour pallier occasionnellement aux absences imprévues, la direction pourra également recourir aux heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 2.7. – Dispositions applicables en situation de transfert:

L’équipe de direction veillera à l’application stricte des dispositions conventionnelles.

Titre III nouveau – Les congés, fériés et repos supplémentaires

Le titre III de l’accord initial est remplacé par ce titre III nouveau.

Article 3.1. – Congés payés :

En application des dispositions légales et réglementaires, la période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

La durée des congés est exprimée en jours ouvrés (du lundi au vendredi), soit 25 jours ouvrés pour une période d’acquisition complète. Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence d’acquisition, la durée des congés acquis est proratisée.

Il est précisé que la durée des congés acquis est indépendante des rythmes et des modes d’organisation du travail.

Certaines périodes d’absences non assimilées au temps de travail effectif, réduisent les droits aux congés payés. C’est le cas entre autres :

  • Des arrêts maladies

  • Des absences injustifiées longues

  • Du congé parental à temps plein

  • Des congés conduisant à une suspension du contrat de travail sans rémunération : congé sabbatique, congé sans solde, congé pour soigner un proche malade…

En période de congés, le décompte des jours de congés pris s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congés jusqu’au dernier jour ouvré de congés correspondant à la veille de la reprise du travail.

Les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans la période des congés, et la prime de férié n’est pas due au salarié en congés.

3.2. - Congés trimestriels

Conformément aux dispositions de l’article 09.05.1., les congés trimestriels ou congés conventionnels supplémentaires sont attribués dans les établissements dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%. En conséquence, les salariés qui bénéficient de 5% de prime décentralisée sont exclus de ces congés.

  • Acquisition des congés trimestriels :

Dans les établissements concernés à l’Association Notre-Dame, la durée du congé est de :

  • 5 jours ouvrés par trimestre pour les personnels des filières éducative et sociale, soignante et médicale, soit 15 jours ouvrés sur l’année civile.

  • 3 jours ouvrés pour les autres personnels, soit 9 jours ouvrés sur l’année.

En application de l’article 09.05.2. de la CCN51, le droit est calculé proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre. Le droit est donc proratisé lorsque les trimestres sont incomplets, notamment pour les embauches en cours de trimestre.

Par ailleurs, en cas d’absence de plus de 15 jours dans le trimestre, le droit est réduit dans les conditions prévues à l’article 09.05.3.

  • Prise des congés trimestriels :

Les congés trimestriels s’ajoutent aux congés payés légaux, et sont attribués au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception du trimestre comprenant la prise des congés payés.

Conformément aux dispositions de l’article 09.05.1. de la CCN51, ces congés sont attribués au mieux des intérêts du service, et en application des dispositions légales et réglementaires en matière de fixation des dates de départs en congés, la direction dispose du pouvoir de fixer les dates de prise des congés trimestriels et est tenue de les porter à la connaissance des salariés.

Ce devoir d’information des salariés sur les dates de prise des congés trimestriels est assuré par la diffusion du calendrier de fonctionnement du centre et du SESSAD à l’ensemble des salariés, après consultation du CSE.

Afin de garantir la réussite de ses missions de service public et le bon fonctionnement des établissements, de respecter le cadre budgétaire fixé par les autorités de tarification et de contrôle et de garantir le maintien du salaire contractuel des salariés sur les périodes d’inactivité ou de sous-activité des établissements, l’Association a toujours appliqué la règle de l’attribution des congés trimestriels sur les périodes de fermeture des établissements dictée par les vacances scolaires des jeunes accompagnés par les établissements.

Il en résulte que les congés trimestriels sont pris sur les périodes de fermeture fixées sur le calendrier de fonctionnement de l’IEM et sur les congés scolaires d’hiver, de printemps et de la Toussaint pour le SESSAD. Ils ne peuvent être reportés qu’en cas d’absence en congé maternité.

3.3. - Les congés pour évènements familiaux :

Ces congés sont attribués conformément aux dispositions conventionnelles, et la présentation d’un justificatif d’absence(s) est obligatoire pour bénéficier du maintien du salaire.

Ils n’ont pas d’incidence sur les congés payés.

3.4. - Les jours fériés :

Pour rappel, les fêtes légales reconnues comme jours fériés dans la Convention Collective du 31/10/1951 sont : 1er janvier, lundi de pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. Soit 11 fériés par année civile.

Le décompte du volume des heures annuelles de travail décliné à l’article 2.1.1. prend en compte l’attribution des 11 jours fériés à l’ensemble des salariés.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés peuvent être amenés à travailler le jour férié pour des nécessités de service ou pour répondre à une urgence, et les situations de travail le jour férié seront traitées comme suit :

  • Les salariés concernés auront droit au maintien du salaire + l’indemnité pour travail effectué les jours fériés + repos compensateur ou indemnité compensatrice.

  • Lorsque que le 1er mai est travaillé, le choix doit être laissé au salarié entre les dispositions légales qui prévoient le paiement double de la journée, et les dispositions conventionnelles qui prévoient le maintien du salaire + indemnité pour travail les dimanches et fériés + repos compensateur.

Quelle est la durée du repos compensateur ?

Elle est calculée sur la base du temps de travail réel du salarié sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié.

Exemple :

. Un salarié à temps plein qui travaille habituellement 7H/jour, récupère une journée de 7H. Mais si ce salarié a travaillé le jour férié en assurant une présence de 8H, il doit alors bénéficier d’un repos ou d’une indemnité de 8H.

. Un salarié à temps partiel 30h/semaine, bénéficiera de 1/5 de 30 heures, soit 6H. Si ce salarié a travaillé 5 heures un jour férié, il bénéficiera de 6 H de récupération ou indemnité.

3.5. - Les absences pour enseignement :

Cet avantage accordé à certains salariés qui assurent une activité d’enseignement dans des centres de formation du secteur est maintenu.

Afin de limiter l’impact de ces autorisations d’absences sur le fonctionnement des services, les parties conviennent de fixer le droit à 15 heures d’autorisation d’absence rémunérées par année civile pour un temps plein, et le calcul s’effectue au prorata temporis pour les temps partiels et les embauches en cours d’année.

La demande d’autorisation d’absence est adressée au directeur, accompagnée d’un justificatif établi par le centre de formation. En l’absence de justificatif le maintien du salaire pendant l’absence ne sera pas appliqué.

Titre IV nouveau – Suivi et publicité de l’avenant

Le titre IV de l’accord initial est remplacé par ce titre IV nouveau.

4.1. - Information des CSEE d’établissements et dépôt de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à la date fixée d’un commun accord entre les parties à l’article 1.3. ci-dessus et après les formalités de dépôt et de publicité.

Une copie du texte sera communiquée aux CSEE d’établissements.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’Association qui déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords".

Le déposant adressera un exemplaire papier à la DREETS des Hauts-de-Seine et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les titres V, VI et VII de l’accord initial sont abrogés.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le………………………………………………..

Pour les organisations syndicales : Pour l’Association : 

Pour la CFDT :

Madame ...... Monsieur ......

Pour la CGT :

Madame ......

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com