Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION NOTRE DAME (MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION NOTRE DAME et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09222035696
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE
Etablissement : 77572824900043 MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°4 à l'accord relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail au Centre et SESSAD MICHEL ARTHUIS (2022-06-23) Avenant n°2 à l'accord d'établissement relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA MAS PRINCESSE MATHILDE SIGNE LE 16 JUIN 1999

Entre les soussignés :

L’Association Notre-Dame, sis 42 avenue du roule à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par Monsieur ........., président en exercice,

D’une part,

Et :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ........., en sa qualité de Déléguée syndicale ;

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame ........., en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Au cours d’une réunion du 1er avril 2021 portant sur la négociation de l’accord de méthode relatif à l’organisation des NAO au sein de l’Association Notre-Dame, le président de l’Association et les organisations syndicales ont convenu de la révision de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur à la MAS Princesse Mathilde susmentionné.

Précisons que cette procédure de révision est bien prévue à l’article 1.4. dudit accord d’établissement, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-16, L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

La démarche des parties est guidée par plusieurs objectifs :

  • Adapter l’organisation de la durée du travail aux besoins de fonctionnement des services et aux rythmes d’accompagnement des résidents qui ont évolué depuis quelques années ;

  • Mettre en conformité l’accord d’aménagement du temps de travail avec les évolutions législatives et réglementaires, notamment celles issues de la loi portant réforme de la démocratie sociale et du temps de travail du 20 août 2008 et de la loi travail du 8 août 2016.

  • Préciser et harmoniser les droits aux congés, jours fériés et récupérations, afin de rendre plus lisibles les règles applicables dans un souci d’équité entre les salariés ;

  • Permettre le développement de meilleures conditions de travail pour les salariés.

Au terme de quatre réunions de négociation, les parties sont parvenues aux conclusions et modifications suivantes :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. modifié – Cadre juridique :

Le présent avenant est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, et de celles de la Convention Collective du 31 octobre 1951 en particulier celles prévues aux Titres 5 et E.05.

Comme le prévoit l’article L.2261-8 du Code du travail, qui dispose que : « L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie », les dispositions du présent avenant se substituent à celles des accords antérieurs, et annulent tous les usages et règles existants en matière de durée du travail, de congés supplémentaires, de récupérations, de jours fériés.

Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des parties prenantes et des salariés liés à l’établissement par un contrat de travail.

Article 1.2. modifié – Champ d’application :

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la MAS Princesse Mathilde.

Pour les personnels de nuit et les cadres, il sera fait application des dispositions définies au titre II du présent avenant.

Sont exclus du champ d’application de l’avenant les contrats aidés, les stagiaires et apprentis, pour lesquels la réglementation prévoit des dispositions spécifiques.

Article 1.3. modifié – Date d’effet – durée :

L’avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2022.

En cas de modifications législatives et réglementaires, ou conventionnelles portant sur les règles d’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour négocier les adaptations nécessaires.

Article 1.4. modifié – Révision - dénonciation:

A compter d’un délai d’application de 24 mois, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute modification convenue entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Il est entendu que les dispositions du présent s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutisse pas.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée ou par mail avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation, et la conclusion de cet accord devra être effectif dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 1.5. modifié – Interprétation:

Le présent avenant fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y ont adhéré par la suite sans réserve et en totalité.

Toutefois, en cas de difficulté d’interprétation d’une ou plusieurs clauses du texte, les parties conviennent de se réunir afin d’en débattre, et le cas échéant de saisir la commission de la FEHAP compétente en la matière.

L’interprétation que donnera ladite commission paritaire devra être adoptée par toutes les parties et sera annexée au présent avenant.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

La rédaction du titre II et de ses sous-titres est modifiée comme suit :

Article 2.1. – Volume annuel d’heures de travail :

Il est précisé que la durée du travail fait référence au temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2.1.1 Décompte des heures annuelles de travail :

A la MAS Princesse Mathilde, la durée annuelle de travail effectif définie en application des dispositions conventionnelles est de 1575 heures, correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le calcul de cet horaire de 1575 heures s’effectue comme suit :

365 jours par an

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés légaux par an

  • 11 jours fériés par an

= 225 jours de travail par an, soit 45 semaines à 35 heures, soit 1575 heures de travail par an.

Il est précisé que les salariés affectés à l’accueil de jour devront également assurer 45 semaines de travail à 35 heures en intervenant à l’internat durant les périodes de fermeture de l’accueil de jour.

Article 2.1.2. La journée de solidarité :

En application de l’article L. 3133-7 du Code du travail, tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée de solidarité nationale prendra la forme d’une renonciation à une journée de récupération, ou d’une renonciation à une journée de congés payés à la demande du salarié.

Article 2.1.3. Enregistrement et contrôle du temps de travail :

La planification des horaires de travail des salariés est établie par le responsable de service, dans le respect des dispositions du présent avenant, à partir du logiciel de gestion des temps.

Les décomptes du temps de travail seront assurés quotidiennement par le système de contrôle automatisé des heures de travail existant dans le logiciel de gestion des temps.

Tous les salariés sont soumis à l’obligation de pointage, comme le prévoit le règlement intérieur de l’établissement.

Le décompte des heures effectuées et du nombre de jours de repos compensateur et de congés sera remis à chaque salarié en juin et en octobre.

Article 2.2. – Principes généraux régissant les durées de travail maximales et les repos:

Article 2.2.1. Durée de travail hebdomadaire maximale :

En application des dispositions conventionnelles, les limites hebdomadaires sont :

  • Pour les équipes de jour, de 44 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette durée maximale pourra être portée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

  • Pour les équipes de nuit, de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 2.2.2. Les repos :

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en raison de la nature de l’activité et de la nécessité d’assurer une continuité du service pour la sécurité des personnes accompagnées, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9H pour les personnels assurant l’accompagnement de la vie quotidienne.

Cette dérogation donnera lieu à une compensation sous forme financière, ou de repos supplémentaire, au choix du salarié.

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives au minimum. Sur une quatorzaine, il est de 4 jours dont au moins 2 jours consécutifs et 1 dimanche toutes les 3 semaines compris dans les 2J consécutifs.

Article 2.3. – Aménagement du temps de travail par service et fixation du temps de pause :

Il est rappelé que la durée collective de travail est de 1575 heures par an pour l’ensemble des salariés, qui feront l’objet d’une répartition différenciée par service afin d’adapter les horaires de travail au rythme d’activité des différents services et équipes de l’établissement.

Il est précisé que la durée de travail des salariés embauchés en cours d’année sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.

Articles 2.3.1. Les horaires de travail :

Le volume annuel d’heures de travail définie ci-dessus sera répartie comme suit :

  • Pour les personnels de soin et les agents et auxiliaires éducatifs et sociaux assurant l’accompagnement de la vie quotidienne des résidents, l’horaire hebdomadaire de travail effectif sera de 35 heures en moyenne sur une période de 12 semaines. Les heures de présence effective pourront être réparties de manière égalitaire ou inégalitaire sur les 12 semaines, dans le respect de la durée maximale de travail précisée à l’article 2.2.1.

Il est précisé que l’amplitude quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 12 heures.

  • Pour les infirmières et les psychologues, l’horaire hebdomadaire de travail effectif sera de 35 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.

  • Pour les équipes de nuit, l’horaire de travail effectif sera de 35 heures en moyenne sur 12 semaines et l’amplitude quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10H30.

  • Pour les éducateurs et les rééducateurs, l’horaire de travail effectif adapté au bon fonctionnement des équipes est fixé à 37H en moyenne sur une période de 4 semaines, et ils bénéficieront de 12 jours de repos compensateurs sur l’année civile. Ces jours de repos seront considérés comme travail effectif.

Il est précisé que toute période d’absence, quel que soit le motif, ne donnera pas lieu à l’attribution des repos compensateurs.

Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps ne sont pas concernés par les repos compensateurs et assureront le temps de travail effectif prévu au contrat de travail.

  • Pour les personnels cadres des services administratifs et généraux, l’horaire hebdomadaire de travail adapté au niveau de responsabilités confiées est 38 heures en moyenne sur une période de quatre semaines, et ils bénéficieront de 18 jours de repos compensateurs sur l’année civile.

Pour les autres professionnels des services administratifs et généraux, l’horaire de travail sera de 37H en moyenne sur une période de 4 semaines, et ils bénéficieront de 12 jours de repos compensateurs sur l’année civile.

Il est précisé que toute période d’absence, quel que soit le motif, ne donnera pas lieu à l’attribution des repos compensateurs.

Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps ne sont pas concernés par les repos compensateurs et assureront le temps de travail effectif prévu au contrat de travail.

  • Pour les cadres de proximité (adjoint de direction et chef de service) et les médecins, la durée de travail hebdomadaire adaptée au niveau de responsabilités confiées sera de 38 heures en moyenne sur quatre semaines, et ils bénéficieront de 18 jours de repos compensateurs sur l’année civile. Ces jours de repos seront considérés comme travail effectif.

Il est précisé que toute période d’absence, quel que soit le motif, ne donnera pas lieu à l’attribution des repos compensateurs.

Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps ne sont pas concernés par les repos compensateurs et assureront le temps de travail effectif prévu au contrat de travail.

  • Le directeur, en sa qualité de cadre dirigeant et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, n’est pas soumis à la réglementation de la durée du travail.

En compensation de la grande amplitude de travail que nécessite l’exercice du pouvoir de direction générale et permanente, Il bénéficie de 23 jours de repos compensateurs par année civile. Ces jours de repos seront considérés comme travail effectif.

Articles 2.3.2. Le temps de pause :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Il a été décidé de fixer la pause à 30 minutes par jour pour l’ensemble des salariés.

Le temps de pause n’est pas considéré comme temps de travail effectif, sauf pour les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des résidents, qui ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail durant la pause.

Article 2.4. – Les heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées exclusivement à la demande de la direction au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail fixé par service à l’article 2.3.1. ci-dessus.

Les heures supplémentaires cumulées sur une année civile ne devront pas dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires que les parties ont convenu de fixer à 220 heures par an.

Ces heures donneront lieu aux majorations de salaire prévues par la loi.

Article 2.5. – Lissage de la rémunération :

Le principe de lissage de la rémunération est retenu. La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures tel que précisé à l’article 2.1.1.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, le calcul de la rémunération s’effectuera en fonction du nombre d’heures réellement accomplies.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération, telles que notamment les congés payés, les congés pour évènement familiaux, les repos compensateurs ou récupérations, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

Ces absences, assimilées au travail effectif, doivent être valorisés en nombre d’heures de travail effectif dans le compteur d’heures de travail.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés (congés sans solde, congés pour soigner un proche malade, absences injustifiées…) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées et d’une déduction de ces heures du compteur d’heures de travail effectif.

Article 2.6. – Dispositions spécifiques aux temps partiels :

Aux termes de l’article L.3123-1 du Code du travail, un salarié à temps partiel est celui qui effectue un temps de travail inférieur à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ou un temps de travail inférieur à la durée mensuelle résultant de l’application sur le mois de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles correspondant à l’Equivalent Temps Plein ou 1 ETP.

La durée de travail des salariés à temps partiel est calculée en proportion de la durée du travail à temps plein (1 ETP), c’est-à-dire en proportion de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

Pour obtenir l’équivalent temps plein du salarié à temps partiel, la formule de calcul est la suivante :

Nb d’heures hebdomadaires de travail / 35H ou Nb d’heures mensuelles de travail /151,67H.

En application des dispositions conventionnelles, la direction aura recours aux avenants en complément d’heures permettant d’augmenter temporairement la durée contractuelle du travail.

Pour pallier occasionnellement aux absences imprévues, la direction pourra également recourir aux heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 2.7. – Dispositions applicables en situation de transfert:

L’équipe de direction veillera à l’application stricte des dispositions conventionnelles.

Titre III nouveau – Les congés, fériés et repos supplémentaires

Le titre III de l’accord initial est remplacé par ce titre III nouveau.

Article 3.1. – Congés payés :

En application des dispositions légales et réglementaires, la période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

La durée des congés est exprimée en jours ouvrés (du lundi au vendredi), soit 25 jours ouvrés pour une période d’acquisition complète. Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence d’acquisition, la durée des congés acquis est proratisée.

Il est précisé que la durée des congés acquis est indépendante des rythmes et des modes d’organisation du travail.

En période de congés, le décompte des jours de congés pris s’effectue du premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congés jusqu’au dernier jour ouvré de congés correspondant à la veille de la reprise du travail.

Les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans la période des congés, et la prime de férié n’est pas due au salarié en congés.

3.2. - Les congés pour évènements familiaux :

Ces congés sont attribués conformément aux dispositions conventionnelles, et la présentation d’un justificatif d’absence(s) est obligatoire pour bénéficier du maintien du salaire.

3.3. - Les jours fériés :

Pour rappel, les fêtes légales reconnues comme jours fériés dans la Convention Collective du 31/10/1951 sont : 1er janvier, lundi de pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. Soit 11 fériés par année civile.

Pour rappel, les fêtes légales reconnues comme jours fériés dans la Convention Collective du 31/10/1951 sont : 1er janvier, lundi de pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. Soit 11 fériés par année civile.

Le décompte du volume des heures annuelles de travail décliné à l’article 2.1.1. prend en compte l’attribution des 11 jours fériés à l’ensemble des salariés.

Les situations de travail le jour fériés seront traitées comme suit :

  • Les salariés concernés auront droit au maintien du salaire + l’indemnité pour travail effectué les jours fériés + repos compensateur ou indemnité compensatrice.

  • Lorsque que le 1er mai est travaillé, le choix doit être laissé au salarié entre les dispositions légales qui prévoient le paiement double de la journée, et les dispositions conventionnelles qui prévoient le maintien du salaire + indemnité pour travail les dimanches et fériés + repos compensateur.

Quelle est la durée du repos compensateur ?

Elle est calculée sur la base du temps de travail réel du salarié sans pouvoir être inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuelle du salarié.

Exemple :

. Un salarié à temps plein qui travaille habituellement 7H/jour, récupère une journée de 7H. Mais si ce salarié a travaillé le jour férié en assurant une présence de 8H, il doit alors bénéficier d’un repos ou d’une indemnité de 8H.

. Un salarié à temps partiel 30h/semaine, bénéficiera de 1/5 de 30 heures, soit 6H. Si ce salarié a travaillé 5 heures un jour férié, il bénéficiera de 6 H de récupération ou indemnité.

3.4. – Les heures de repos supplémentaire en cas de sous-effectif :

Ce dispositif constitue un avantage accordé par l’Association en reconnaissance des efforts que font les salariés, qui s’investissent en semaine et les week-ends, pour la qualité de l’accompagnement des résidents dans des situations où l’effectif minimum requis n’est pas toujours garanti.

Il est précisé que l’effectif minimum en dessous duquel une unité de travail est considérée en sous-effectif est de 1 salarié pour 4 résidents.

En présence de situation de sous-effectif sur les lieux de vie des résidents, générée par l’absentéisme ou par des postes vacants, les salariés qui ont plus de 4 prises en charge et qui ont été présents sur la totalité du mois considéré, bénéficieront d’une heure de repos supplémentaire. Ces heures devront être consommées avant la fin du mois suivant l’acquisition des heures.

Titre IV nouveau – Suivi et publicité de l’avenant

Le titre IV de l’accord initial est remplacé par ce titre IV nouveau.

4.1. - Information du CSEE d’établissement

Le présent avenant entrera en vigueur à la date fixée d’un commun accord entre les parties à l’article 1.3. ci-dessus et après les formalités de dépôt et de publicité.

Une copie du texte sera communiquée aux CSEE d’établissement.

4.2. - Information des CSEE d’établissements et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’Association qui déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords".

Le déposant adressera un exemplaire papier à la DREETS des Hauts-de-Seine et au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les titres V, VI et VII de l’accord initial sont abrogés.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le………………………………………………..

Pour les organisations syndicales : Pour l’Association : 

Pour la CFDT :

Madame ......... Monsieur .........

Pour la CGT :

Madame .........

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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