Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09220016412
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé (2017-11-23)
Accord de méthode portant sur la négociation d'entreprise pour la période 2018/2021 (2018-07-05)
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé (2021-12-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-03
Avenant à l’accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé
Entre les soussignés :
IFP Energies nouvelles
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la Transition
écologique et solidaire.
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par,
agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet
COFIP
Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40
constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-après représentées par :
Visa | |||
CFDT | FCE-CFDT | ||
CFE-CGC | |||
CGT | CGT-Lyon | ||
CGT-Rueil |
d'autre part.
Préambule
Il a été convenu entre les parties et conformément à la législation en vigueur, d’étendre les dispenses d’adhésion auprès de la MIP à un autre moment que ceux prévus pour les dispenses de droit dans le cas où le salarié IFPEN est ayant droit à titre obligatoire du fait de son conjoint.
Article 1 : Modification de l’article 3 de l’accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé
Le paragraphe 3.2.2 de l’article 3 de l’accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé signé le 23 novembre 2017 est complété par les deux derniers paragraphes ci-dessous.
Compte tenu de la législation en vigueur et sous réserve de son évolution, les dispenses « classiques » retenues dans le cadre de cet accord concernent les situations suivantes :
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois;
les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à la condition qu’ils justifient par la production d’une attestation d’affiliation d’une couverture souscrite par ailleurs;
pour les salariés déjà couverts même au titre d’ayant droit ou dans le cadre d’un autre emploi par le régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRSNCF),
les salariés qui sont couverts à titre obligatoire en tant qu’ayants droit par le régime frais de santé de l’entreprise de leur conjoint, à condition de le justifier chaque année. Les salariés ne pourront demander à se dispenser à ce titre qu’une seule fois, tout retour dans le régime étant définitif, sauf si l’assuré rentre dans l’un des moments prévus pour les dispenses de droit.
les nouveaux embauchés ayant choisi d’adhérer au régime de santé en vigueur à IFPEN pourront, dans un délai de deux mois, demander la dispense d’adhésion sous réserve que cette dispense entre dans le cadre des dispenses existantes dans l’accord.
Dans les cas visés ci-dessus, cette dispense d'affiliation est conditionnée à la justification par le salarié de la couverture d’un régime de santé collectif, responsable et obligatoire dont bénéficie l'ensemble de ses ayants-droit.
Article 2 : entrée en vigueur, durée de l'accord
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Toutes les autres dispositions de l'accord du 23 novembre 2017 restent en vigueur.
Il est expressément convenu que le présent avenant comme l’accord du 23 novembre 2017 prendront fin à l'échéance du terme le 31/12/2021, et cesseront définitivement de s’appliquer à cette date.
Article 3 : dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent avenant sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes.
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