Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé" chez IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFP - IFP ENERGIES NOUVELLES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T09222030361
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : IFP ENERGIES NOUVELLES
Etablissement : 77572915500017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé (2017-11-23)
Accord de méthode portant sur la négociation d'entreprise pour la période 2018/2021 (2018-07-05)
Avenant à l'accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé (2020-02-03)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé
Entre les soussignés :
IFP Energies nouvelles
Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministre de la Transition Ecologique.
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par
agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet
COFIP
Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40
constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-après représentées par :
Visa | |||
---|---|---|---|
CFDT | FCE-CFDT | ||
CFE-CGC | CFE-CGC Pétrole | ||
CGT | CGT-Lyon | ||
CGT-Rueil | |||
d'autre part.
L'accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé arrivant à échéance le 31 décembre 2021, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de maintien d'un régime à caractère collectif et obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise garantissant le remboursement complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale des frais de santé à compter du 1er janvier 2022.
Le régime de complémentaire santé retenu s'inscrit dans un système mutualiste avec les caractéristiques suivantes :
la recherche du meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
la mise en place du réseau de soins proposé par l’organisme assureur offrant de meilleurs tarifs pour des prestations mal ou peu remboursées par la Sécurité sociale, sachant que l’accès au réseau de soins est recommandé mais non obligatoire.
la mise en place de deux contrats distincts avec l’organisme assureur :
un contrat « socle » dont les prestations sont conformes au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux contrats responsables et,
un contrat dit « surcomplémentaire » venant compléter les prestations du contrat socle.
Dans les conditions règlementaires actuelles le contrat « socle » permet :
de garantir que le régime existant soit en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale, notamment afin de faire profiter le personnel et l'Entreprise des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, 4° du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de remboursement de frais de santé obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régimes.
La direction et les organisations syndicales réaffirment leur attachement à confier la gestion de ces contrats à la MIP mais rappelle pour autant que IFPEN est tenue de respecter les exigences légales en vigueur pour les marchés publics actuellement régies par le décret du 23 mars 2016.
Enfin, il est rappelé que le comité social et économique central a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 10 décembre 2021.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Article 1 : Objet - Bénéficiaires
1.1. Objet
Le présent accord concerne un régime de remboursement de frais de santé à caractère obligatoire et collectif, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Il a pour objet d’organiser l'adhésion de l’ensemble du personnel aux deux contrats collectifs souscrits par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le régime est constitué de deux contrats distincts : un contrat « socle » dont les prestations sont conformes au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 relatifs aux contrats responsables et un contrat dit « surcomplémentaire » venant compléter les prestations du contrat socle.
Le régime « surcomplémentaire » mis en place en complément du régime « socle » responsable relève d’un contrat juridiquement distinct, qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.
Les cotisations afférentes au régime « surcomplémentaire » non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.
1.2. Bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’Entreprise, sans condition d'ancienneté.
Article 2 : Prestations
Les garanties offertes au titre de chacun des contrats souscrits par l’Entreprise ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles sont mentionnées à titre indicatif en annexe. Les garanties offertes dans le cadre du contrat « socle » sont conformes aux exigences de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à celles des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord, relatives aux contrats dits « responsables ».
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, ces garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La grille de prestations au 1er janvier 2022, annexée au présent accord à titre d’information, constitue la référence et pourra servir de base, le cas échéant, à un appel d’offre susceptible de mettre en concurrence la MIP. Néanmoins, les prestations actuelles sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement, après échanges avec la commission de suivi de l'accord (voir paragraphe 4.3), par accord entre l'Entreprise souscriptrice et l'organisme assureur, sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire. L'Entreprise souscriptrice veillera à ce que ces modifications s'effectuent de manière raisonnable et uniquement dans l'objectif d'assurer l'équilibre du régime.
Enfin, l’Entreprise ne saurait se substituer à l’organisme assureur pour le paiement des prestations.
Article 3 : Cotisations
3.1 Répartition des cotisations
Les cotisations forfaitaires servant au financement des contrats précités « socle » et « surcomplémentaire » seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes
part patronale : 55%
part salariale : 45%
Il a été retenu, pour chacun des deux régimes (régime socle et régime surcomplémentaire), une structure de cotisations distincte selon les deux catégories suivantes :
une cotisation « isolé », couvrant l'adhérent et lui seul ;
une cotisation « famille », couvrant l'adhérent et ses ayants-droits, tels que définis dans la notice d’information remise aux salariés et disponible sur Prisme.
Le salarié s’acquitte obligatoirement des cotisations « Famille » s'il a des ayants-droits. La notion d'ayant-droit, utilisée dans le cadre du présent accord, est définie par les deux contrats souscrits auprès de l'organisme assureur. Elle figure également dans la notice d'information du régime obligatoire frais de santé, remise aux salariés et disponible sur Prisme.
En l'absence d'ayant-droit, le salarié doit s’acquitter des cotisations « Isolé ».
Les cotisations au 1er janvier 2022 sont renseignées à titre informatif en annexe du présent accord et ne constituent nullement un engagement pour les années suivantes. Elles constituent la référence à partir de laquelle des évolutions pourront être envisagées. Ainsi le montant des cotisations pourra évoluer sur la durée de l’accord uniquement dans l'objectif d'assurer l'équilibre du régime sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire (cf. 3.3).
Cas particuliers de la suspension du contrat de travail
Les dispositions ci-dessus sont étendues aux salariés visés au B du 3.2.3 du présent accord, adhérents volontaires aux contrats facultatifs proposés par l'organisme assureur, dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d'un congé parental d'éducation, soit 12 mois au plus après l'expiration du congé maternité ou d'adoption ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé sabbatique n'ayant pas d'emploi durant leur congé et justifiant d'un projet professionnel ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé création d'entreprise.
3.2 Caractère obligatoire des régimes
3.2.1 Adhésion obligatoire
L'adhésion des salariés aux deux contrats souscrits par l’Entreprise (régime « socle » responsable, et régime « surcomplémentaire ») est obligatoire, et ceux-ci sont tenus de s’acquitter des cotisations dues en fonction de leur situation familiale sous réserve des cas de dispense traités ci-après (cf. ci-dessous 3.2.2).
L'obligation d'adhérer résulte de la réglementation en vigueur et de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Les salariés concernés ne pourront donc s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf à justifier d’une situation de dispense.
3.2.2 Dispenses d’adhésion des salariés
Dispenses de droit
Il est rappelé que peuvent notamment se dispenser à leur initiative d’adhérer au présent régime :
en application de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier,
les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place des garanties ou lors de l'embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel (ou jusqu’à la date de sa reconduction tacite),
à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droits, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaires de l'un ou l’autre des dispositifs suivants :
couverture complémentaire santé collective et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables,
mutuelle des agents de l'État ou des collectivités territoriales,
contrat d'assurance groupe dit « Madelin »,
régime local d'Alsace-Moselle,
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
en application de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 :
les salariés relevant du régime spécial des gens de mer (ENIM),
les salariés relevant de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
en application de l’article D. 911-3, les salariés couverts à titre obligatoire en tant qu’ayants droit par le régime frais de santé de l’entreprise de leur conjoint, à condition de le justifier chaque année.
Si l’un des deux membres d’un couple de salariés travaillant au sein de l’Entreprise est affilié en propre en catégorie de cotisations « Famille », alors son conjoint peut être dispensé d’adhésion puisque considéré comme ayant-droit.
Dispenses instituées par le présent accord
En complément des dispenses d’adhésion de droit résultant actuellement des articles L. 911-7, D. 911-2 à D. 911-6 du Code de la Sécurité sociale ainsi que de la circulaire précitée, les parties au présent accord décident d’instituer des cas de dispense au bénéfice :
des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois,
des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à la condition qu’ils soient couverts par ailleurs par un contrat responsable, ce dont ils devront justifier par la production d’une attestation d’affiliation.
des salariés qui sont couverts à titre obligatoire en tant qu’ayant droit par le régime frais de santé de l’entreprise de leur conjoint, à condition de le justifier chaque année. Les salariés ne pourront demander à se dispenser à ce titre qu’une seule fois, tout retour dans le régime étant définitif, sauf si l’assuré rentre dans l’un des moments prévus par les dispenses de droit.
Conditions communes aux dispenses de droit et aux dispenses prévues par le présent accord
Pour bénéficier de l'une des dérogations précitées, les salariés susceptibles d’en bénéficier et qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place au sein de l’Entreprise devront notifier leur refus par écrit et joindre les justificatifs demandés.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime complémentaire santé institué par le présent accord lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
. Les nouveaux embauchés ayant choisi d’adhérer au régime de santé en vigueur à IFPEN pourront dans un délai de 2 mois, demander la dispense d’adhésion sous réserve que cette dispense entre dans le cadre des dispenses existantes dans le présent accord.
Toute demande de dérogation incomplète ou tardive entrainera l’adhésion automatique du salarié et le cas échéant de ses ayants-droits au présent régime
3.2.3 Suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..) ou au versement de revenus de remplacement (activité partielle…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), ou au versement de revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d'un congé parental d'éducation, soit 12 mois au plus après l'expiration du congé maternité ou d'adoption, peuvent continuer s’ils le souhaitent de bénéficier des présents régimes dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord (cas particuliers).
Les personnes en congé sabbatique n'ayant pas d'emploi durant leur congé et justifiant d'un projet professionnel, ainsi que les personnes en congé création d'entreprise, pourront également demander à continuer de bénéficier des présents régimes.
3.2.4 Rupture du contrat de travail : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
En l’état actuel de la législation, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’organisme gestionnaire, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
3.2.5 Retraite
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989 (précisée par le décret du 30 août 1990), le salarié faisant valoir ses droits à la retraite peut demander à l’organisme assureur le maintien de ses garanties dans les conditions prévues par l’article précité.
3.3 Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord, à condition que l'augmentation annuelle de cotisations n'excède pas 6% (hors effet de taxes/contributions exceptionnelles) par année et par salarié.
Dans l'hypothèse d'une augmentation supérieure à ce montant, la Direction réunira la commission de suivi du présent accord, afin de la consulter sur les mesures à prendre.
Dans le cas où la direction et la commission ne parviendraient pas à un accord, les prestations des deux contrats « socle » et « surcomplémentaire » pourront être réduites proportionnellement par l'organisme assureur (sous réserve du respect des exigences relatives au contrat dit « responsable » s’agissant du contrat « socle »), de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus (c'est-à-dire le budget de l'année N-1 majoré de 6%) suffise au financement du système de garantie. Cette décision n'interviendra qu’après que les autres voies permettant de dégager un complément de budget à cet effet aient été explorées et se soient avérées impraticables.
Les délégués syndicaux et le Comité Social et Economique Central seront informés par la Direction de ses efforts en ce sens.
L'entreprise demandera aux organismes assureurs des risques Santé et Prévoyance lourde de maintenir le système de réassurance entre les comptes de résultats respectifs afin d'utiliser au mieux les excédents d'un ou de l'autre régime pour minorer temporairement le niveau des cotisations salariales et patronales. Néanmoins cette disposition sera évaluée chaque année au regard des excédents disponibles dans chacun des deux régimes rapportés au coût du dispositif et pourra être suspendue le cas échéant.
Article 4 : Information
4.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Cette notice est également disponible pour tous les salariés sur Prisme.
Toute évolution de prestations et de cotisations fera l'objet d'une information à l'ensemble des adhérents salariés par l’intermédiaire d’un mail individuel de diffusion générale.
4.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique Central a été informé et consulté sur les caractéristiques du présent régime, et sera le cas échéant informé et consulté préalablement à toute modification significative des garanties « remboursement de frais de santé ».
4.3 Commission de suivi de l'accord
La commission « Santé-Retraite-Prévoyance » (SRP) du Comité Social et Economique Central sera chargée, entre autres, du suivi de l'application du présent accord.
C'est dans cette instance que seront proposées et étudiées les éventuelles modifications de prestations et les évolutions de cotisations dans les conditions prévues ci-dessus.
4.4 Délégués et administrateurs MIP
Conformément au Code de la mutualité et aux statuts de la MIP, le temps passé en conseil d’administration par les administrateurs est considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel.
Les statuts de la MIP prévoient le remboursement des rémunérations maintenues par l’Entreprise aux administrateurs de la MIP dans les limites fixées par décret. L’Entreprise se réserve la possibilité de mettre en œuvre ce remboursement.
Les frais occasionnés pour les administrateurs pour se rendre aux réunions des conseils d’administration sont pris en charge par la MIP.
Conformément à l’accord portant sur l’exercice du droit syndical à IFPEN du 3 décembre 2019, le temps passé par les délégués représentant une organisation syndicale pour mener à bien leurs missions, sera imputé sur le crédit d’heures annuel forfaitaire de 300 heures octroyé à chacune des organisations syndicales.
Les frais occasionnés pour les délégués représentant une organisation syndicale pour se rendre aux assemblées générales de la MIP, seront pris en charge par le budget forfaitaire annuel de 2 500 euros alloué à chacune des organisations syndicales dans le cadre des dispositions de l’accord sur l’exercice du droit syndical à IFPEN du 3 décembre 2019.
Les éventuels délégués de la MIP qui ne représentent pas une organisation syndicale ne bénéficieront pas des dispositions ci-dessus.
Article 5 : Durée, dépôt et dispositions générales concernant l’accord
5.1. Durée
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera automatiquement de s'appliquer à l'échéance du terme.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
5.2. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.
Le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
5.3. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.
Par soucis de simplification et d’efficacité, les parties signataires ont par ailleurs convenu qu’il serait néanmoins possible en séance avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.
Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
5.4. Conditions de validité de l’accord
Conformément à l'article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion.
Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.
5.5. Règlement des litiges
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.
ANNEXES
Montant des cotisations mensuelles des salariés adhérant à la MIP pour l'année 2022
Contrat socle
Global | Salarié | IFPEN | |
Isolé | 73,60 € | 33,10 € | 40,50 € |
Famille | 195,40 € | 87,95 € | 107,45 € |
Contrat surcomplémentaire
Global | Salarié | IFPEN | |
Isolé | 3,30 € | 1,50 € | 1,80 € |
Famille | 8,50 € | 3,80 € | 4,70 € |
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