Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DE L’ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELLES" chez UNAPEI 92 - UNAPEI HAUTS-DE-SEINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNAPEI 92 - UNAPEI HAUTS-DE-SEINE et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T09222036638
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : UNAPEI HAUTS-DE-SEINE
Etablissement : 77573032800090 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19
Entre les soussignés :
L’Association Unapei 92, dont le siège social est situé au 119/121, Grande rue – 92310 Sèvres, représentée par XXXXX,
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par Monsieur XXXXX
CGT, représentée par Madame XXXXXX
CGT-FO, représentée par Madame XXXXXXX
D’autre part,
Préambule
Pour un meilleur dialogue social, les parties signataires ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur la négociation collective portant sur l’accord relatif à la gestion prévisionnelle à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEPP).
En effet, face aux besoins grandissants de l’association l’Unapei Hauts-de-Seine 92, la négociation et la conclusion de cet accord collectif sur la GPEPP devient un des leviers qui, coordonnés avec d’autres, peuvent aider à la réussite associative.
L’accord de méthode permet ainsi d’encadrer les négociations afin qu’elles puissent s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties.
Le présent accord de méthode forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée. Il exprime également la volonté des parties signataires d’accorder une priorité absolue à la négociation et conclusion de cet accord compte tenu de son intérêt pour les salariés et l’association.
Article 1 - Objet
Au sein de l’Unapei 92, le présent accord a pour objet de préciser les modalités de concertation des négociations de l’accord relatif à la gestion prévisionnelle à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 2 – Composition de l’instance de négociation
L’instance de négociation est composée :
- d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Unapei 92.
- d’une délégation de l’employeur de quatre (4) membres,
Chaque délégation syndicale pourra être composée d’un Délégué Syndical Central et de 3 représentants syndicaux, salariés de l’association ou des invités extérieurs à condition que l’employeur soit prévenu.
La composition de chaque délégation syndicale est communiquée à l’employeur au moins 5 jours ouvrables avant la réunion de négociation. Sauf circonstances exceptionnelles, le changement de composition d’une délégation syndicale est également communiqué à l’employeur au moins 3 jours avant la réunion.
Article 3 – Modalités de la négociation
L’employeur s’engage à délivrer des informations précises et écrites, ainsi que loyales et sérieuses. Les informations spécifiques aux différentes thématiques seront délivrées au plus tard 02 jours avant chaque réunion.
Les parties présentes se mettent d’accord sur la transmission des différents documents et sur un calendrier partagé via l’environnement numérique de travail (https://ent.Unapei92.fr/portal/login).
Les parties conviennent que les modifications faites par l’une ou l’autre partie sur un document de travail commun seront visibles pour l’autre partie. Toute suppression ou ajout devra apparaitre pour l’autre partie.
Article 4 – Sujets et thèmes de négociation de l’accord d’entreprise à la GPEPP
Conformément aux articles L2242-20 et L2242-21 du Code du travail, les thématiques de négociation porteront sur :
1° Les modalités de recrutement et d’intégration des nouveaux collaborateurs ;
2° Les modalités de la mise en place des entretiens professionnels, de leur périodicité et de son contenu
3° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
4° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
5° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
6° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
7° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
8° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
9° Sur la mise en place de congés de mobilités ;
10° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
11° Le maintien dans l’emploi des salariés ayant une RQTH ainsi que l’amélioration de leurs conditions de travail (Reclassement par suite d’une situation d’inaptitude notamment).
4.1.1 – Les documents à remettre dans le cadre de la négociation de cet accord
La Direction et les organisations syndicales s’engagent à communiquer tous les documents préparatoires sur support numérique.
Ces documents sont :
BDES-Base de données économiques et sociales.
Les accords de branche relatifs à la formation professionnelle, l’abondement du CPF
Des documents ou informations complémentaires pourront être demandés par les organisations syndicales.
Article 5 – Le calendrier des négociations
Le calendrier des négociations est établi conjointement entre l’employeur et les organisations syndicales.
Les réunions avec le personnel peuvent être organisées en accord avec la direction de l’établissement. Les directions faciliteront l’organisation de ces réunions.
La documentation préparée par les parties doit, dans la mesure du possible, être transmise avant la réunion afin de rendre les échanges plus constructifs et productifs. Cette documentation pourra être exceptionnellement distribuée lors de ces réunions.
Les documents transmis par l’employeur seront communiqués, soit par la voie mail, soit déposés sur l’environnement numérique de travail (https://ent.Unapei92.fr/portal/login) avant la réunion préparatoire intersyndicale.
L’annexe 1 du présent accord fixe le calendrier prévisionnel des dates de réunions et pourra faire l’objet d’une modification.
Après concertation avec les organisations syndicales, la Direction indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante.
Lorsque les besoins le justifient, des réunions supplémentaires pourront être prévues à la demande de deux organisations syndicales ou de l’employeur.
L’employeur informera les directeurs d’établissements des dates de négociations prévues par le calendrier prévisionnel.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la Direction.
Un relevé de points d’accord de chaque séance de négociation sera rédigé à l’issue de la réunion et remis à chaque organisation syndicale.
Article 6 – Nombre indicatif de réunions pour la conclusion de l’accord relatif à la GPEPP
Les parties conviennent de fixer un nombre indicatif de réunions au-delà desquelles à défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord par un procès-verbal cosigné par toutes les parties à la négociation.
Le nombre indicatif de réunion est :
04 réunions pour l’accord relatif à la GPEPP
Toutefois, les délégués syndicaux et la Direction pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter une ou plusieurs réunions sur un sujet, s’ils estiment que celui-ci n’a pas pu être traité de manière exhaustive ou qu’il n’a pas été traité dans des conditions sereines.
Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord aura lieu lors de la dernière réunion ou dans les meilleurs délais après celle-ci.
Article 7 – Moyens accordés aux organisations syndicales
Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :
7-1 : Réunions préparatoires
Pour la préparation des réunions de négociation, chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 7 heures de réunion préparatoire qui se déroulera au préalable de la réunion de négociation incluant le temps de trajet. Une feuille de présence est établie pour chaque délégation et remise au représentant de l’employeur à l’issue de chaque réunion.
Ce temps de réunion ne s’imputera pas sur le crédit d’heures dont pourrait disposer le délégué syndical.
7-2 : Réunions d’informations syndicales
Chaque organisation syndicale participant à la négociation pourra réunir le personnel des sites associatifs pour organiser des réunions d’information syndicale sur les thèmes des négociations.
L’organisation de ces réunions devra se faire en concertation avec les Directeurs de site.
Pour les représentants du personnel et syndicaux, le temps de trajet excédant le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ainsi que le temps passé dans ces réunions d’informations syndicales seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
7-3 : Les heures de délégation attribuées aux sections syndicales en vue de la préparation des négociations
Pour la préparation des réunions de négociation de l’accord relatif à la GPEPP visé par le présent accord de méthode, chaque section syndicale dispose au profit de son ou de ses délégués syndicaux ou membre de délégation syndicale participant à la négociation :
d’un crédit supplémentaire de 5 heures de délégation par mois sans que celles-ci puissent être reportées d’un mois sur l’autre. Le bénéficie de ces heures de délégation cessera au plus tard le 02 Novembre 2022.
d’un crédit annuel de 12 heures en application de l’article L.2143-16 du Code du travail.
Ces heures ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures accordées à un autre titre
7-4 : Frais de repas et de déplacement
Les frais professionnels pour se rendre aux réunions de négociation, aux réunions préparatoires et aux réunions de consultation et d’information sur site sont intégralement pris en charge par l’association sur présentation d’un justificatif et conformément aux dispositions fixées par la convention collective applicable (Annexe1, article 7 de la CCNT du 15 mars 1966). Les frais kilométriques seront pris en charge conformément au barème fiscal en vigueur.
Article 8 – Entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 02 novembre 2022. Il entre en vigueur à la date de signature des parties, sous réserve de son agrément, conformément à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 9 – Révision de l’accord
Les parties signataires conviennent, notamment en cas de modification des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires et utiles.
Pour les besoins liés aux différentes négociations, les parties signataires se réservent la possibilité de réviser cet accord par la conclusion d’un avenant.
Article 10 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmise à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation ainsi qu’aux représentants élus du personnel.
Il sera également affiché dans les locaux de l’association sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.
Fait en 6 exemplaires à Sèvres, le 19 septembre 2022.
Signataires
L’employeur, représenté par XXXXXXXXXXXXX
Les organisations syndicales représentatives
FO, représentée par XXXXXXXX
CGT, représentée par XXXXXXX
CFDT, représentée par XXXXXX
ANNEXE 1 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REUNIONS
04 octobre 2022 de 14 heures à 17 heures 30 |
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12 octobre 2022 de 09 heures 30 à 17 heures |
21 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 |
02 novembre 2022 de 14 heures à 17 heures 30 |
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