Accord d'entreprise "avenant 7 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail" chez MAJ (ELIS LANGUEDOC ROUSSILLON)

Cet avenant signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01122001730
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIS LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 77573383500646 ELIS LANGUEDOC ROUSSILLON

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur l'aménagement de la durée du travail (2019-12-18) ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE MIOS (2020-01-27) AVENANT N°8 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 DECEMBRE 1999 (2019-05-14) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21/12/1999 ET AVENANT N° 2 DU 29/06/2000 (2019-04-19) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003 (2021-06-08) AVENANT N°6 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 (2021-06-09) Avenant n°7 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (2022-07-26) avenant n°6 à l'accord concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-09-30) ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2023-03-06) AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2023-05-24) avenant n° 6 a l'accord d'établissement concernant la reduction et l'aménagement du temps de travail du 22 décembre 1999 (2023-06-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-10

AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999

Entre :

  • La société M.A.J pris en son établissement de Carcassonne, représentée par …………………………….., Directeur,

Et :

  • Le syndicat représentatif C.F.T.C, représenté par …………………………………….., Déléguée syndicale.

L’accord du 20 décembre 1999 a été modifié précédemment par voie d’avenant afin d’adapter le régime de temps de travail aux évolutions de l’activité du centre.

Afin de faire face à l’augmentation d’activité, des salariés en contrat à durée déterminée seront recrutés comme chaque année au moment de la saison. Les dispositions actuelles ne permettent pas d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation du temps de travail, applicable aux autres salariés du service Production.

Les Parties se sont donc réunies afin de modifier les dispositions de l’accord du 20 décembre 1999 et de ses avenants successifs, afin d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation.

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de simplifier l’application des dispositions conventionnelles, les Parties ont décidé de ne reprendre que les dispositions modifiées.

ARTICLE I

ARTICLE 7 – Annualisation du temps de travail

7.11 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires

Les dispositions du présent article 7 relatif à l’annualisation du temps de travail sont applicables aux salariés employés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale d’un mois, notamment pour un emploi saisonnier.

La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l‘horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaires.

Le respect des limites légales de durée du travail fixées dans le cadre de la modulation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.

Les dispositions du présent article 7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires sur la et/ou les semaines incomplètes du fait de la date de leur embauche ou de leur fin de contrat de travail.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

ARTICLE II

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE III

Un exemplaire du présent avenant sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent avenant sera déposé à l’administration compétente dans les conditions prévues par le Code du travail.

Fait à Carcassonne, le 10 juin 2022,

En deux exemplaires originaux.

Pour la société Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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