Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez MAJ (ELIS COTE D'AZUR)

Cet accord signé entre la direction de MAJ et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008543
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS COTE D'AZUR
Etablissement : 77573383501180 ELIS COTE D'AZUR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24

Accord d’établissement sur l’aménagement de la durée du travail

Entre :

  • La société MAJ, dont le siège social est situé 31 Chemin Latéral au Chemin de fer - 93500 PANTIN, Etablissement de Carros 2, Z.I, 1ère avenue – 12ème rue - 06510 CARROS, représentée par xxxxxxx;

Et

  • Le Syndicat CFTC, représenté par XXXXXX, déléguée syndicale.

PREAMBULE

Depuis l’ouverture de l’établissement de Carros 2, les modalités d’aménagement de la durée du travail du personnel de cet établissement ont été fixées par accord du 11 juin 2010, modifié par avenants des 14 novembre 2011 et 25 juillet 2013.

Les parties se sont réunies afin de modifier l’aménagement de la durée du travail du personnel de maintenance et du personnel ayant une responsabilité d’encadrement en maintenance.

Afin de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail sur l’établissement de Carros 2, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions prévues par l’accord du 11 juin 2010 et par ses avenants des 14 novembre 2011 et 25 juillet 2013.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement de Carros 2 à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail.

TITRE II : MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers de l’établissement et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.

Article 1 : Personnel de production, y compris le personnel en équipe extérieure, et personnel ayant une responsabilité d’encadrement en production

Les dispositions de l’article 1 ne sont pas applicables au personnel de maintenance.

Afin de permettre :

  • la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse,

  • d’éviter aux salariés d’éventuelles périodes de chômage partiel en période de faible activité,

  • de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,

  • de préserver au mieux les emplois,

il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile dans le cadre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 1.1 : Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une année civile, soit 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées n’excèdent pas le plafond légal annuel qui est fixé à la date de signature des présentes à 1.607 heures.

La période de décompte de l’horaire est l’année civile.

Article 1.2 : Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation du comité social et économique.

Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année au mois de décembre.

Toute modification du programme indicatif fait l'objet d'une consultation du comité social et économique.

Le respect du plafond légal annuel pourra conduire à individualiser la programmation indicative pour certains salariés en cours de période.

Article 1.3 : Changement d’horaire

Tout changement d’horaire fait l’objet d’une information auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours ouvrés avant la mise en application.

Cependant, en cas exceptionnels (tels que panne de machines, surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process…), le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures.

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les salariés bénéficieront, une fois, de façon forfaitaire au cours de la période objet de la modification des horaires, d’un crédit d’heures de 10 minutes qui alimentera les compteurs de décompte de la durée du travail.

Article 1.4 : Limites maximales et minimales de travail

Limite haute :

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées en période haute au-delà d’un plafond de 43 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre III du présent accord.

Limite basse :

Aucune limite n’est instituée.

Article 1.5 : Rémunération mensuelle – Incidences des absences

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de la durée du travail, un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve l’éventuel supplément de rémunération qu’il a pu percevoir par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Article 1.6 : Heures excédentaires

Le bilan des heures effectuées devra être vérifié, en fin de période, par rapport à la durée annuelle de référence, ceci au moyen des feuilles d’état de présence et des compteurs intégrés au système de paie.

Dans le cas où la durée annuelle de travail a été dépassée sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre III.

Il est convenu que les salariés pourront choisir individuellement de remplacer partiellement ou totalement le paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Article 1.7 : Heures manquantes

Dans le cas où en fin de période de 12 mois, le nombre d’heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l’écart constaté reste acquis pour le salarié.

Article 1.8 : Chômage partiel

Les parties prévoient la possibilité d’avoir recours au dispositif du chômage partiel selon les dispositions en vigueur, dans l’hypothèse où la diminution du volume d’activité de l’entreprise, entraînant une réduction des heures de travail ne serait pas compensée dans le cadre de l’annualisation.

Article 1.9 : Non acquisition de droit à congés payés ou acquisition incomplète

Le respect du plafond légal annuel implique la prise de jours de congés payés.

Ainsi, pour une année complète il est prévu la prise de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.

Or, dans certains cas, comme notamment :

  • l’entrée récente dans l’entreprise,

  • certaines absences,

un salarié peut ne pas avoir acquis le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) prévu dans le mode de décompte du plafond annuel d’heures travaillées.

Il convient de distinguer :

1. les salariés entrés en cours de période d’annualisation et n’ayant pas acquis de droit à congés payés ou un droit partiel à congés payés :

Il est convenu, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées pour chaque salarié (lui-même proratisé par rapport au plafond applicable pour une période de référence complète) est augmenté du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.

2. Les salariés présents sur toute la période d’annualisation mais n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés :

Il est convenu, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées est augmenté, pour chaque salarié, du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.

Article 1.10 : Report conventionnel des congés payés

Cas de report :

Les reports de congés payés ne peuvent concerner que les salariés qui souhaitent reporter tout ou partie de leurs congés payés d’une année sur l’autre afin de bénéficier de plus de 5 semaines de congés payés la deuxième année, dans le but de rentrer dans leur pays d’origine, éloigné géographiquement.

Les pays visés au présent article sont les pays extra-communautaires auxquels s’ajoutent les DOM-TOM.

Principe du report :

En vertu des dispositions du Code du Travail, il est convenu, dans les cas de report précités, d’ouvrir la possibilité d’exercer les droits à congés payés, ouverts au titre de l’année de référence, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.

Ainsi, pour un salarié qui a acquis 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) du 1er juin N au 31 mai N + 1, la prise de ses congés payés peut être reportée jusqu’au 31 décembre N + 2.

Conditions et modalités de report :

Le report de tout ou partie des congés payés est subordonné à la demande écrite du salarié souhaitant en bénéficier et à l’accord exprès de la Direction.

Le report des congés payés ne peut se faire que de l’année N vers l’année N + 1, c'est-à-dire avec une absence ou une prise partielle de congés payés la première année et une prise supérieure à 5 semaines la seconde année.

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans le strict respect des obligations légales relatives aux congés payés, reste décisionnaire de l’octroi ou non du report de ces congés ainsi que des dates de départ, compte tenu des impératifs organisationnels.

Les congés payés reportés sont indemnisés sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de référence lors de laquelle ils ont été acquis.

Incidences sur le plafond annuel d’heures travaillées :

Durant l’année de report, le total d’heures annuelles travaillées est augmenté du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.

Durant l’année de prise de congés payés, le total d’heures annuelles travaillées est diminué du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.

Article 1.11 : Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires

Il pourra être fait recours au travail temporaire dans les cas prévus par la loi, notamment en cas de surcroit d’activité ne pouvant être absorbé par l’annualisation (période haute) ou pour la saison.

Les dispositions du présent article 1 sont applicables au personnel de production employés à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale d’au moins un mois.

La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

Le respect de la limite légale de durée du travail fixée dans le cadre de l’annualisation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 1.2 du présent accord.

Les dispositions de l’article 1.7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires du fait de la date de leur embauche ou de fin de leur contrat de travail.

Article 2 : Personnel de maintenance et personnel ayant une responsabilité d’encadrement de maintenance

La durée de travail du personnel de maintenance et du personnel ayant une responsabilité d’encadrement de maintenance est de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours.

Les journées de travail sont réparties du lundi au samedi.

Le salarié pourra être amené à travailler un 6ème jour au cours de la semaine dans le respect des dispositions légales relatives au temps de repos. Les heures effectuées seront rémunérées selon le régime des heures supplémentaires.

Article 3 : Personnel de Distribution Commerciale

La durée de travail du personnel de distribution commerciale est de 37h50 hebdomadaire.

Article 4 : Personnel des bureaux

La durée du travail est de 35 heures par semaine. L’organisation de la durée du travail se fait de la façon suivante :

35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail et d’une durée pouvant varier entre 5h et 8h quotidiennes.

L’organisation doit permettre de couvrir des plages horaires de présence de 48 heures par semaine de façon à répondre au plus près aux besoins de la clientèle.

Le personnel administratif aura des horaires individualisés. A l’intérieur de la semaine, les horaires seront établis pour chaque salarié sur la base de 35 heures avec une répartition quotidienne des heures ne pouvant être inférieure à 5 heures et supérieure à 8 heures.

Article 5 : Salariés à temps partiel

Article 5.1 : Définition

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail (hebdomadaire ou annuelle) est inférieure à la durée légale hebdomadaire (soit aujourd’hui 35 heures) ou annuelle (soit aujourd’hui 1607 heures).


Article 5.2 : Disposition tendant à favoriser le temps choisi

Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables.

Article 5.3 : Annualisation du travail à temps partiel

Il est convenu de mettre en place une annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel permettant de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre sur tout ou partie de l’année autour de l’horaire contractuel.

En tout état de cause, le volume global annuel d’heures travaillées doit être inférieur à la durée légale annuelle (soit aujourd’hui 1607 heures).

Sont susceptibles d'être concernés tous les salariés dont l'horaire hebdomadaire est inférieur à 35 heures hebdomadaires (ou 1607 heures annuelles).

L’annualisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une période maximale de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire contractuel (dans la limite du tiers de celui-ci sous réserve d’être inférieures à la durée légale de travail) se compensent arithmétiquement et n’excèdent pas sur l’année la durée de travail contractuelle.

Aucune limite basse n’est instituée.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.

Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année au mois de décembre.

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, après consultation du comité social et économique.

Toute changement d’horaire fait l’objet d’une infirmation auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours ouvrés avant la mise en application.

Cependant, en cas exceptionnels (tels que panne de machines, surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process ...), le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures. En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, les salariés bénéficieront, une fois, de façon forfaitaire au cours de la période objet de la modification des horaires, d’un crédit d’heures de 10 minutes qui alimentera le compteur d’annualisation.

Le décompte de la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé s’effectue au moyen des feuilles d'état de présence et des compteurs de modulation intégrés au système paie.

Article 6 : Travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.

Article 7 : Pauses

Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant 6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes.

Article 8 : Suivi et contrôle de la durée du travail

Le personnel de production, le personnel de maintenance, les employés et agents de maitrise, le personnel de distribution commerciale et les techniciens de maintenance sont occupés selon l’horaire collectif affiché.

TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 9 : Heures supplémentaires

L’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires suppose qu'un besoin d'heures supplémentaires ait été expressément exprimé par la hiérarchie, préalablement à leur réalisation.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Article 11 : Contreparties en repos

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie à l’intérieur du contingent annuel défini à l’article 10 :

  • au-delà de 41 heures par semaine hors annualisation ;

  • au-delà de 43 heures en cas d’annualisation.

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :

  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos ;

  • Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;

  • La date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droit acquis.

Article 12 : Le repos compensateur équivalent de remplacement

Conformément aux dispositions du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

TITRE IV : CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

TITRE V : DUREE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation est de trois mois.

Le présent accord formant un tout, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

TITRE VI : DISPOSITIONS ANTERIEURES

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ayant le même objet.

TITRE VII : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Carros, le 24/05/2023

En deux exemplaires originaux

La C.F.D.T La Société M.A.J.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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