Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD APLD" chez MAJ (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MAJ et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09321006859
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ELIS PANTIN
Etablissement : 77573383501313 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-27
AVENANT A L’ACCORD APLD
- La Société M.A.J. BLANCHISSERIES DE PANTIN, Société Anonyme, au capital de 133.568.032 €, dont le siège social est 31 Chemin Latéral au Chemin de Fer – 93500 PANTIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° B 775 733 835, représentée par Monsieur ………………… D.R.H.,
D’une part,
ET
- ………………………….., Délégué syndical Central C.F.T.C. de la société M.A.J.
D’autre part,
Préambule
Le 17 décembre 2020, les parties ont signé un accord afin de mettre en place à compter du 1er janvier 2021 l’activité partielle de longue durée.
L’article 3 de l’accord prévoit, conformément à l’article 1er du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, que la période comprise entre le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur de l’accord) et une date qui sera fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif de 24 mois.
Les dispositions de l’article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 qui avaient complétées par le décret du 14 décembre 2020 susvisé, ont été modifiées par un décret (n°2021-361) du 31 mars 2021 qui prévoit que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 3 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 4.
Les parties se sont à nouveau réunies et ont convenu de modifier l’article 3 de l’accord APLD (les dispositions modifiées de cet article sont en gras et en italique).
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 3 : La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle
Le dispositif s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée de 24 mois, sous réserve de bénéficier de l’autorisation de l’Autorité Administrative.
Conformément à l’article 9 V tel que modifié par le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, puis par le décret n°2020-361 du 31 mars 2021, la période comprise entre le 1er janvier 2021 (date d’entrée en vigueur du présent accord) et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire1, ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif de 24 mois.
Dans la mesure où l’autorisation de la Direccte est accordée pour une durée de 6 mois, renouvelable par période de 6 mois, il est convenu qu’à défaut d’autorisation de l’Autorité Administrative, l’accord deviendra sans objet et prendra fin automatiquement.
Par décret n°2020-810 du 29 juin 2020, les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 et qui ont subi une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période en 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois, bénéficient d’une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Par ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre 2020, ce régime dérogatoire a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020. A la date de la signature de présent accord, le gouvernement a annoncé une nouvelle prorogation de ce régime.
Les établissements concernés par ce régime dérogatoire en l’état des textes actuellement en vigueur figurent en annexe 2. Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des nouveaux textes à paraître.
Entrée en vigueur et dépôt de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Il forme un tout avec l’accord signé le 17 décembre 2020. Il est ainsi conclu pour une durée déterminée : il cessera de s’appliquer de plein droit à l’issue de l’application du dispositif d’APLD pendant 24 mois, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de l’accord.
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
L’avenant sera également déposé par l’Entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
L’avenant sera transmis à l’administration par voie dématérialisé dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du Travail.
A Pantin, le 27 avril 2021
En 2 exemplaires,
Pour la Direction Pour le syndicat CFTC
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