Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez MAJ (ELIS GENNEVILLIERS)
Cet accord signé entre la direction de MAJ et le syndicat CFTC le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09223041373
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS GENNEVILLIERS
Etablissement : 77573383501420 ELIS GENNEVILLIERS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'aménagement de la durée du travail (2019-12-18)
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE L'ETABLISSEMENT DE MIOS (2020-01-27)
AVENANT N°8 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 23 DECEMBRE 1999 (2019-05-14)
AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21/12/1999 ET AVENANT N° 2 DU 29/06/2000 (2019-04-19)
AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 ET AUX AVENANTS 1,2,3,4 EN DATE DES 19 MAI 2000, 14 JUIN 2000, 27 DECEMBRE 2000 ET 13 JUIN 2003 (2021-06-08)
AVENANT N°6 A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999 (2021-06-09)
avenant 7 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (2022-06-10)
Avenant n°7 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (2022-07-26)
avenant n°6 à l'accord concernant la réduction et l'aménagement du temps de travail (2022-09-30)
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL (2023-05-24)
avenant n° 6 a l'accord d'établissement concernant la reduction et l'aménagement du temps de travail du 22 décembre 1999 (2023-06-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06
SOCIETE M.A.J.
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MAJ, Etablissement de Gennevilliers, situé 10 rue des Champs Fourgon B.P 62 – Port de Gennevilliers – 92233 GENNEVILLIERS représenté par Directeur ;
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative :
le Syndicat CFTC, représenté par délégué syndical.
D’autres part.
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre d'une volonté commune d’harmoniser et de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l'établissement de Gennevilliers et prévues par les accords et avenants suivants :
Accord d‘établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 ;
Avenant N° l du 15 mars 2000 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 ;
Avenant N°2 du 28 juin 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 ;
Avenant N°3 du 20 décembre 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 ;
Avenant N°4 du 23 mai 2003 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 et des avenants N°1 -2-3 des 15 mars 2000, 28 juin 2000 et 20 décembre 2000 ;
Avenant N°5 du 28 juin 2005 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 :
Avenant N°6 du 2 novembre 2021 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre1999 ;
Avenant à l'avenant N°1 du 18 décembre 2008 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2000 ;
Avenant N°2 à l’avenant N° l du 25 octobre 2011 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2000 ;
Accord d'harmonisation portant sur le statut applicable aux salariés du centre de service de Coignières, consécutivement à la mise en location gérance au sein de la société grenelle service du 13 mars 2015 ;
Accord d’harmonisation portant sur le statut applicable aux salariés de la société Grenelle Service consécutivement à la fusion simplifiée de la société Grenelle Service dans la société MAJ du 29 juin 2017.
Mais aussi d’adapter quelques organisations aux besoins opérationnels, la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. se sont réunies et conviennent de conclure le présent accord collectif.
Il est rappelé que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire mensuel brut de base, en 1999 a entraîné un coût très important pour l’établissement. La contribution des salariés à cet effort a, entre autres, résidé :
en la suppression du congé supplémentaire dit « d’ancienneté » ,
en la suppression de la prime pour travail des jours fériés
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2005 relatif à la journée de solidarité.
Par ailleurs, il est précisé que la prime de fin d’année a fait l’objet d’un accord d’établissement distinct en date du 3 juillet 2009. Par conséquent, les dispositions concernant la prime de fin d’année de l’accord d‘établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999 ne seront pas reprises dans le présent accord.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur les parties ont souhaité modifier certaines dispositions relatives
Aux heures supplémentaires et complémentaires
Au délai de prévenance en cas de changement d’horaire
Au travail effectif
Les dispositifs d’aménagement de la durée du travail demeurent inchangés sauf pour le personnel de maintenance (anciennement nommé le personnel d’entretien), le personnel non-cadre de la distribution commerciale et le personnel de bureau afin de se conformer à la réalité opérationnelle.
TITRE I — CHAMP D’APPLICATION
L'accord est applicable à l’ensemble du personnel du centre de Gennevilliers et les centres de service rattachés à l'exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111 -2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail et à l’exception du personnel cadre qui bénéficie des dispositions de l’accord d’entreprise du 31/08/2017.
TITRE II — MODALITES D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.
Article 1 — Personnel de production, personnel de production d’encadrement non-cadre
Afin de permettre :
la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse.
D’éviter aux salariés d’éventuelles périodes de chômage partiel en période de faible activité.
de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle dans un secteur très concurrentiel ; ceci afin de préserver au mieux les emplois.
Article 1.1 — Période de décompte de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier au tour de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaire dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement. En tout état de cause le volume global d’heures effectuées dans l’année ne peut excéder le plafond légal annuel.
La période de référence s’apprécie sur l’année civile.
Article 1.2 — Programmation indicative des variations d’horaire
Le respect du plafond légal annuel peut conduire à individualiser la programmation indicative pour certains salariés en cours de période.
La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation du CSE.
Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses figure en annexe du présent accord. Il sera établi chaque année dans le mois précédant l’expiration de la période en cours.
Toute modification du programme indicatif fait l’objet d’une consultation du CSE.
Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année au mois de décembre. Ce planning intègre la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus, fractionnée sur l’année.
Article 1.3 — Délai de prévenance Changements d’horaire
Au cours de l’année, et afin d’adapter l’organisation des horaires aux évolutions d’activité non prévues, la programmation indicative peut être modifiée après consultation du CSE et d’une information auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en application.
Cependant, en cas exceptionnels (tels que panne de machines, surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process), le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures.
En contrepartie à ce délai de prévenance réduit les salariés bénéficieront, une fois, de façon forfaitaire au cours de la période objet de la modification des horaires, d’un crédit d’heure de 10 minutes qui alimentera leur compteur de modulation.
Article 1.4 — limites maximales et minimales de travail
Limite Haute :
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sin une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en période haute au-delà d'un plafond de 43H hebdomadaires donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires, ouvrent droit au repos compensateur et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Limite basse :
Aucune limite n'est instituée.
Article 1.5 — Rémunération mensuelle — Incidence des absences
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.
Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de la durée du travail, un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Article 1.6 — Heures excédentaires
Le bilan des heures effectuées devra être vérifié, en fin de période, par rapport à la durée annuelle de référence, ceci au moyen des feuilles d’état de présence et des compteurs intégrés au système de paie.
Dans le cas où la durée annuelle de travail a été dépassée sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre III et donne lieu le cas échéant à repos compensateur.
Il est convenu que les salariés pourront choisir individuellement de remplacer partiellement ou totalement le paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Article 1.7 — Heures manquantes
Dans le cas où en fin de période de 12 mois, le nombre d’heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l’écart constaté reste acquis pour le salarié.
Article 1.8 — Chômage partiel
Les parties prévoient la possibilité d’avoir recours au dispositif du chômage partiel selon les dispositions en vigueur, dans l’hypothèse où la diminution du volume d'activité de l’entreprise, entraînant une réduction des heures de travail, ne serait pas compensée dans le cadre de l’annualisation.
Article 1.10 – congés payés
Article 1.10.1 — Non-acquisition de droit à congés payés ou acquisition incomplète
Le respect du plafond légal annuel implique la prise de jours de congés payés.
Ainsi, pour une année complète il est prévu la prise de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.
Or, dans certains cas, comme notamment :
l’entrée récente dans l’entreprise.
certaines absences,
un salarié peut ne pas avoir acquis le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) prévu dans le mode de décompte du plafond annuel d’heures travaillées.
Il convient de distinguer :
Les salariés entrés en cours de période d’annualisation et n’ayant pas acquis de droit à congés payés ou un droit partiel à congés payés :
Les parties signataire conviennent que, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées pour chaque salarié (lui-même proratisé par rapport au plafond applicable pour une période de référence complète) est augmenté du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.
Les salariés présents sur toute la période d’annualisation mais n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés :
Les parties signataires conviennent que, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées peut être augmenté, pour chaque salarié, du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.
Article 1.10.2 — Report conventionnel des congés payés Cas de report :
Cas de report :
Les reports de congés payés ne peuvent s’adresser qu’aux salariés qui souhaitent reporter tout ou partie de leurs congés payés d’une année sur l’autre afin de bénéficier de plus de 5 semaines de congés payés la deuxième année, dans le but de rentrer dans leur pays d’origine, éloigné géographiquement.
Les pays visés au présent article sont les pays extra-communautaires auxquels s’ajoutent les DOM-TOM.
Principe du report :
En vertu des dispositions de l’article L.3141 -22 du Code du Travail, il est convenu, dans les cas de report précités, d’ouvrir la possibilité d’exercer les droits à congés payés, ouverts au titre de l’année de référence, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.
Ainsi, pour un salarié qui a acquis 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) du 1er juin N au 31 mai N + 1, la prise de ses congés payés peut être reportée jusqu’au 31 décembre N + 2.
Conditions et modalités de report :
Le report de tout ou partie des congés payés est subordonné à la demande écrite du salarié souhaitant en bénéficier et à l’accord exprès de la Direction.
Le report des congés payés ne peut se faire que de l’année N vers l‘année N + 1, c'est-à-dire avec une absence ou une prise partielle de congés payés la première année et une prise supérieure à 5 semaines la seconde année.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans le respect des obligations légales relatives aux congés payés, reste décisionnaire de l’octroi ou non du report de ces congés ainsi que des dates de départ, compte tenu des impératifs organisationnels.
Les congés payés reportés sont indemnisés sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de référence lors de laquelle ils ont été acquis.
Incidences sur le plafond annuel d’heures travaillées :
Durant l’année de report, le total d’heures annuelles travaillées est augmenté du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.
Durant l’année de prise de conges payes, le total d’heures annuelles travaillées est diminué du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.
Article 1.12 — Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires
Il pourra être fait recours au travail temporaire dans les cas prévus pai la loi, notamment pour surcroit d’activité ne pouvant être absorbé par l’annualisation (période haute).
Les dispositions du présent article 1 sont applicables aux salariés employés à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale trois mois, notamment pour un emploi saisonnier.
La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.
Le respect de la limite légale de durée du travail fixée dans le cadre de l’annualisation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 1.3 du présent accord.
Les dispositions de l’article 1 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaire sur la et/ou les semaines incomplètes du fait de la date de leur embauche ou de fin de leur contrat de travail.
Article 2 - Le personnel non-cadre de Distribution Commerciale
La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an est fixée le lundi de Pentecôte.
Article 2.1 Agent de service PL
Il a été convenu la modification suivante :
La durée du travail est de 37 heures. Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de deux heures supplémentaires au-delà de 35heures. Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord et soumis à une convention de forfait de 39heures, la rémunération brute de base est maintenue.
Pour les salariés qui refusent cette modification, il a été convenu qu’ils conservaient l’organisation actuelle de la durée du travail.
Article 2.2 Agent de service VL
Il a été convenu la durée du travail suivante :
La durée du travail est de 37 heures. Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.
La rémunération des salariés inclura forfaitairement le paiement de deux heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
Par ailleurs, il a été convenu que le personnel embauché avant la signature de l’avenant n°6 du 2 novembre 2021 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 1999, conservait, s’il le souhaitait, son organisation du temps de travail comme suit :
La durée du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne avec l’octroi d’un jour de repos par bloc de 4 semaines soit :
Trois semaines sur 5 jours, soit une durée de 37 heures par semaine
Une semaine sur 4 jours, soit une durée de 29 heures par semaine
L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.
Les jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée, sauf exceptions.
En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.
En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.
Le choix de fixation des jours de repos au sein d’une même période de 4 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.
En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillées dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.
Article 3 — Le personnel de maintenance
La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an est fixée le lundi de Pentecôte.
Article 3.1 Agents de maintenance et agent de nettoyage
Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail ne sera plus annualisée et s’organisera comme suit :
La durée du travail est de 35 heures chaque semaine.
Article 3.2 Techniciens de maintenance et chefs d’équipe maintenance
Il a été convenu que l’organisation de la durée du travail ne sera plus annualisée et s’organisera comme suit :
La durée du travail est de 37 heures hebdomadaire en moyenne avec l’octroi d’un jour de repos au sein d’un bloc de 4 semaines. Aussi l’organisation de la durée du travail s’établira comme suit :
- Trois semaines de 5 jours pour une durée de 39 heures ;
- Une semaine de 4 jours pour une durée de 31 heures.
Etant établi que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.
L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.
Les jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée, sauf exceptions.
En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.
En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.
Le choix de la fixation des jours de repos au sein d’une même période de 4 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.
En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.
Article 4 — Personnel des bureaux
Il a été convenu que la durée du travail s’organiserait comme suit :
La durée du travail est de 35 heures par semaine.
La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an est fixée le lundi de Pentecôte.
Article 5 - Personnel commercial :
La durée du travail du personnel commercial est de 35h hebdomadaires sous la forme suivante :
1º) Temps de travail hebdomadaire du personnel commercial : 35H45mn.
2º) Octroi de 5 jours ouvrés de repos par an.
La Direction détermine, avec le personnel commercial, chaque début d’année, la période collective de prise des jours de repos pour l’ensemble des personnes concernées, étant précisé qu’un de ces jours correspond à la journée de solidarité et sera donc travaillé.
La prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi par le service du personnel de l’établissement.
Article 6 - Salariés à temps partiel
6.1 Définition :
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire, ou bien à la durée conventionne du travail dans l’établissement si celle-ci est inférieure à la durée légale.
6.2. — Disposition tendant à favoriser le temps choisi :
Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables.
6.3. — Heures complémentaires :
Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut de l’article L. 3123-19 du Code du Travail.
6.3 annualisation du travail à temps partiel :
Les parties signataires conviennent de mettre en place une annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel permettant de faire varier l’horaire d'une semaine à l'autre sur tout ou partie de l'année autour de l’horaire hebdomadaire contractuel.
En tout état de cause, le volume global annuel d’heures travaillées doit être inférieur au plafond légal annuel.
Sont susceptibles d’être concernés tous les salariés dont l’horaire hebdomadaire est inférieur à 35H hebdomadaires ou au plafond légale annuel
L'annualisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une période maximale de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire hebdomadaire contractuel (dans la limite du tiers de celui-ci sous réserve d’être inférieur à la durée légale du travail) se compensent arithmétiquement et n'excèdent pas en moyenne, sur l’année, la durée de travail contractuelle.
Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année dans le mois précédant l’expiration de la période en cours.
Aucune limite basse journalière de travail n’est instituée.
La programmation indicative des variation d’horaire est communiqué aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, après consultation du CSE.
Toute variation par rapport au nouvel horaire fait l'objet d’une information des salariés au plus tard 7 jours avant la mise en application.
Le décompte de la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé s’effectue au moyen des feuilles d’état de présence et des compteurs de modulation intégrés au système paie.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année. Pour les salariés à temps partiel dont la répartition du travail ne prévoit pas le travail le lundi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont fixées en accord avec le salarié ou, à défaut par le directeur. La durée du travail de ce jour est proportionnelle à la durée contractuelle de travail du salarié.
Article 7 — Travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.
Article 8 — Pauses
Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.
Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant 6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes consécutives.
Article 9 — Durées maximales de travail
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 10 — Suivi et contrôle de la durée du travail
Le personnel de production, les employés et agents de maîtrise, le personnel de distribution commerciale et les techniciens de maintenance sont occupés selon l’horaire collectif affiché.
TITRE III disposition régissant les heures supplémentaires
Article 1 : Heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 %.
Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 3 - Contrepartie en repos
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie à l’intérieur du contingent annuel défini ci-dessus
- au-delà de 41 heures par semaine hors annualisation ;
- au-delà de 43 heures en cas d’annualisation.
Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :
La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.
les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;
la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.
En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Article 4 : le repos compensateur équivalent de remplacement
Conformément aux dispositions de l’article L.3121 -33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur sera pris selon les modalités de l’article 3.
Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires
TITRE IV — CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de 1’accord.
Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.
TITRE V- DISPOSITIONS ANTERIEURES
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent dans toutes les dispositions ayant le même objet.
TITRE VI — DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.
Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l‘autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.
TITRE VII — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231 -6 du Code du Travail.
L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.te1eaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231 -4 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.
Fait à Gennevilliers, le 6 mars 2023
En deux exemplaires originaux
L’établissement de Gennevilliers
Représenté par
Le syndicat CFTC
Représenté par
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