Accord d'entreprise "Accord 2018-02 relatif à la gestion du parcours professionnel pour les personnels 4E Assistantes de Gestion" chez INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT GUSTAVE ROUSSY et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC
Numero : A09418006337
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (Accord 2018-02 Parcours Professionnel 4E)
Etablissement : 77574110100031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un Accord concernant le Versement d'une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat pour l'Année 2021 (2022-02-28)
Un Avenant de Révision à l'Avenant n°2 du 15.12.2010 Portant sur le Contingent et les Modalités de Majoration des Heures Supplémentaires (2021-02-24)
L' Accord N°2021-01 portant sur le Dispositif Salarial en Faveur des Manipulateurs en Electroradiologie Médicale (2021-05-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16
ACCORD n°2018-02
Relatif à la gestion du parcours professionnel
pour les personnels 4 E Assistantes de Gestion
Entre Gustave-Roussy, 114 rue Edouard Vaillant à Villejuif, représenté par , Directeur des Ressources Humaines
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives
d’autre part,
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux assistants de gestion classés au niveau 4 E de la Convention Collective des CLCC de 1999 et remplissant les conditions définies ci-après.
Article 2 : Processus de mise en œuvre
La demande de reconnaissance de parcours professionnel est étudiée au moment de l’EAE, durant lequel, s’il valide cette demande, la grille spécifique E1 est remplie par le hiérarchique. Le N+2 émet un avis sur cette analyse et prend contact avec le/la chargé(e) des carrières concerné(e).
Le/la chargé(e) des carrières étudie la demande avec les intéressés y compris le salarié concerné, le cas échéant.
Le DRH prend la décision motivée de valider ou pas la demande. Le/la chargé(e) des carrières fait un courrier avenant au contrat de travail avec effet au 1er juillet de l’année N.
Article 3 : Conditions de l’évolution salariale dans le cadre du parcours professionnel
3.1. Le pré requis
Les professionnels concernés par cette mesure doivent avoir validé leurs acquis professionnels du 1er palier. En effet, celui-ci valorise les compétences requises dans la maitrise de l’emploi et correspond de ce fait à un minima à maitriser.
3.2. Les critères d’évaluation
La grille d’évaluation porte sur 3 rubriques :
Les pratiques avancées
La transmission des savoir-faire
L’autonomie et le développement des pratiques professionnelles
La grille d’évaluation :
Rubriques |
|
Evaluation | ||
Sans objet pour le poste |
Non Appliquée |
Démontrée |
||
|
Multiplicité des situations professionnelles | |||
Référent dans un domaine | ||||
Délégation du hiérarchique en cas d’absence | ||||
Transmission des savoir-faire | Capacité à formaliser | |||
Capacité à former | ||||
Autonomie et développement des pratiques professionnelles | Capacité d’analyse | |||
Force de proposition | ||||
Capacité de mise en œuvre et de développement : conduite d’action, organisation,… |
3.3. Les conditions de validation
La validation du parcours professionnel du personnel concerné est retenue à partir du moment où 5 des 8 items requis pour valider l’expertise dans l’emploi sont démontrés par le collaborateur.
Seuls les items applicables aux métiers doivent être pris en compte dans l’évaluation.
Toutefois, en fonction du nombre de sous rubrique « sans objet pour le poste », le nombre d’items devant être validés sera ramené à une proportion de 2/3 avec un minimum de 5 items évaluables.
Article 4 : Modalités d’application de l’accord
4.1. Validité de l’accord
Le présent accord d’entreprise est considéré valide dès lors qu’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
L’opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Il faut qu’elle soit motivée, qu’elle précise les points de désaccord et qu’elle soit notifiée aux signataires.
4.2. Révision de l’accord
Chaque partie signataire pourra, avec un délai de préavis de trois mois, demander la révision de cet accord. Toute demande de révision formulée par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord d’entreprise.
Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, les parties doivent se rencontrer en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée.
L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien. A l’issue d’un délai de six mois et à défaut d’un accord, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer.
4.3. Dénonciation de l’accord
La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation donne lieu aux formalités de dépôt légal.
4.4. Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions qu’il contient sont applicables pour l’année 2018. Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis de trois mois.
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Le présent accord sera adressé aux organisations syndicales représentatives, et déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.
Le présent accord collectif sera publié dans son intégralité dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, sous une forme anonymisée (article 2 du décret n°2017-752).
Pour les organisations syndicales, Pour Gustave-Roussy
Directeur des Ressources Humaines
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