Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022-2023" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Cet accord signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et le syndicat CGT-FO le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06222007463
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION
Etablissement : 77575078900080

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee 2018/2019 (2018-07-09) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020/2021 (2020-06-23) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2019/2020 (2019-05-13) Accord négociations annuelles obligatoires 2021-2022 (2021-06-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2022-2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur France Area,

D’une part,

ET :

Monsieur XXXXX, délégué syndical FO

D’autre part,

  1. PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’aborder :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les Parties reconnaissent que la Commission a convoqué à la négociation l’organisation syndicale représentative au sein de la Commission et fixé le lieu et le calendrier des réunions et a communiqué les informations nécessaires pour lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions de l’organisation syndicale.

Les parties déclarent s’être rencontrées plusieurs fois, dans le cadre des négociations, entre le mois de février et mai 2022, la dernière réunion ayant eu lieu le 09 mai 2022.

Au cours des négociations, et conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • La Commission ne dégageant pas de bénéfices, elle n’est pas concernée par le partage de la valeur ajoutée ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : sur ce point, l’accord égalité Femmes- Hommes a été renégocié et fait l’objet d’un accord séparé.

Les parties, qui ont négocié, ont conclu le présent accord, qui a été soumis au CSE pour avis le 18 mai 2022.

  1. CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés employés sous contrat de travail français.

  1. PRINCIPES GENERAUX DE LA CLASSIFICATION

  1. Les facteurs pris en considération

Concernant la classification des emplois, les parties signataires continuent à recourir à la méthode Towers Watson Global Grading reposant sur l’évaluation des postes selon les 7 facteurs suivants :

1 La connaissance fonctionnelle : le niveau de connaissance et de compétence spécialisée nécessaire pour assurer la charge de la fonction

2 L’expertise : le degré de connaissance et d’expertise concernant l’organisation, indépendamment de toute « expertise technique » qui est nécessaire pour assurer la charge de la fonction

3 Le leadership : l’étendue du leadership et des directives fournies aux autres salariés

4 La résolution de problème : le niveau de compétence intellectuelle/analytique requis pour assurer une fonction particulière

5 La nature de l’impact : comment et de quelle manière la fonction/le poste, impactent l’organisation, en mesurant les responsabilités associées (Marche en tandem avec la « Zone d’impact »)

6 La zone d’impact : la zone d’impact du poste dans l’organisation, déterminée en mesurant les entités organisationnelles spécifiques où cet impact se fait sentir (Utilisé en tandem avec la « nature de l’impact »)

7 L’aptitude relationnelle : le type et le niveau d’aptitude relationnelle normalement requis pour assurer la fonction.

  1. Les catégories et distinctions Cadres/Non cadres, Manuels/Non manuels

Les postes sont répartis selon les catégories suivantes de A à G : en annexe (n°1) se trouve le détail de la structure de classification par catégorie.

Catégorie Nature du poste
A Soutien
B Personnel qualifié
C Technicien qualifié, chef d'équipe
D Encadrement
E Cadres supérieurs
F Cadres de Direction
G Directeur général

Au sein de chaque catégorie, les salariés seront répartis selon plusieurs échelons allant de 1 jusqu’à 9.

La classification en deux catégories reste identique :

  • Les catégories A à C représentent les « non-cadres »

  • Les catégories D à F représentent les « cadres »

La distinction entre le personnel manuel et le personnel non manuel reste également maintenue.

  1. GRILLES DE SALAIRES

La grille de salaire est annexée (n°2) au présent accord et est valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; les conditions d’évolution de salaires, telles que prévues dans l’accord du 7 juin 2021, ayant cessée au 31 mars 2022.

Tout nouveau salarié embauché à compter de l’entrée en vigueur du présent accord aura un salaire indexé sur la nouvelle grille.

  1. Evolutions de salaire :

Les évolutions de salaire se feront de la manière suivante :

  • S’agissant des salariés des Catégories A, B, C,

Au sein de leur catégorie respective, les salaires seront augmentés de telle façon qu’ils seront placés, sur la nouvelle grille 2022 – 2023, à l’échelon correspondant à la rémunération directement supérieure à leur rémunération actuelle par rapport à la grille 2021-2022 (calculé sur le salaire de base à fin mars 2022).

Cependant la Direction et les partenaires sociaux ont souhaités avoir une attention toute particulière pour les salaires les « plus bas » et notamment les Band A.

Ainsi, au-delà du principe évoqué ci-dessus, un taux minimal d’augmentation a été assuré en fonction des Bands afin de permettre cette prise en compte et assurer une augmentation minimale des salaires sur chaque Band, hors ancienneté de moins de 10 mois, hors ajustement sur les nouvelles grilles et hors situation de salaire au maximum de la grille :

Ainsi, il est assuré, pour les BAND A, B et C, un taux d’augmentation minimum, calculé sur la rémunération annuelle de base brute, arrêtée à fin mars 2022 :

Band A : 3,30 %

Band B : 2,46 %

Band C : 1,55 %

Compte tenu de l’augmentation significative des salaires au sein de la nouvelle grille, certains salariés pourront se maintenir sur le même échelon, ou même se voir appliquer un échelon inférieur à leur échelon actuel.

Il sera rappelé que contrairement à la Band, l’échelon n’a d’influence que sur la rémunération.

L’échelon n’a aucune influence sur la carrière du salarié, sur son avancement, ses promotions, son évolution professionnelle.

En tout état de cause, les salariés bénéficieront d’une augmentation de salaire significative et du taux d’augmentation minimum rappelé ci-dessus en fonction de leur Band. Et donc d’une mesure plus avantageuse.

Pour les salariés dont le salaire se situe au maximum ou au-dessus du maximum de la nouvelle grille prévue par leur catégorie, ceux-ci bénéficieront d’une prime équivalente à 3 % de la rémunération actuelle brute (calculée sur le salaire de base à fin mars 2022).

Cette prime sera versée en une fois en juin 2022 ; Etant précisé que cette prime n’intégrera pas le salaire, la rémunération de base des salariés concernés restant inchangée.

  • Pour les salariés des Catégories D,

Les augmentations se feront au 1er avril 2022 sur la base de l’entretien annuel ayant comme référence l’année civile soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Cette augmentation sera au minimum de 1,5% de la rémunération annuelle actuelle brute (calculée sur le salaire de base à fin mars 2022).

Par ailleurs, une potentielle augmentation supplémentaire sera déterminée par chaque responsable de service, notamment en fonction de la performance/entretien annuel d’évaluation dans la limite de 2% supplémentaire, basée sur la rémunération annuelle actuelle brute (calculé sur le salaire de base au 31 mars 2022).

Pour les salariés dont le salaire se situe au maximum ou au-dessus du maximum de la nouvelle grille prévue par leur catégorie, ceux-ci bénéficieront d’une prime de 1,5% calculée sur le salaire de base à fin mars 2022.

Cette prime sera versée en une fois en juin 2022 et calculée sur la base du salaire de base à fin mars 2022.

Cette prime n’intégrera pas le salaire ; la rémunération de base des salariés concernés restant inchangée.

  • Pour les salariés des Catégories E et F,

Les augmentations se feront au 1er juillet 2022 sur la base de l’entretien annuel, ayant comme référence l’année financière soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Cette augmentation sera au minimum de 1,5% de la rémunération annuelle actuelle brute (calculée sur le salaire de base à fin juin 2022).

Par ailleurs, une potentielle augmentation supplémentaire sera déterminée par chaque responsable de service, notamment en fonction de la performance/entretien annuel d’évaluation dans la limite de 2% supplémentaire, basée sur la rémunération annuelle actuelle brute (calculé sur le salaire de base à fin juin 2022).

Pour les salariés dont le salaire se situe au maximum ou au-dessus du maximum de la nouvelle grille prévue par leur catégorie, ceux-ci bénéficieront d’une prime de 1,5% calculée sur leur rémunération actuelle brute (calculée sur le salaire de base à fin juin 2022).

Cette prime sera versée en une fois, en juillet 2022, et calculée sur la base du salaire de base à fin juin 2022.

Elle n’intégrera pas le salaire, la rémunération de base des salariés concernés restant inchangée.

***

Pour l’ensemble des catégories, A à D, ces évolutions s’appliqueront aux salariés ayant au moins 10 mois d’ancienneté au sein de la Commission à la date du 1er avril 2022, sauf à respecter les minimums de la nouvelle grille.

Pour les catégories E et F, ces évolutions, s’appliqueront aux salariés ayant au moins 10 mois d’ancienneté au sein de la Commission à la date du 1er juillet 2022, sauf à respecter les minimums de la nouvelle grille.

Ces évolutions, et augmentations ne s’appliqueront pas aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus pendant plus de 6 mois précédant le 1er avril 2022, pour les Band A à D, ou 1er juillet pour les Band E et F étant précisé que seules les périodes de suspension non assimilées à du temps de travail sont prises en compte (sauf à respecter les minimums de la nouvelle grille).

Elles ne s’appliqueront pas aux personnes bénéficiant d’une promotion de moins de 10 mois au 1er avril 2022, pour les Band A à D et de moins de 10 mois au 1er juillet 2022 pour les Band E et F, sauf à respecter les minimums des nouvelles grilles.

V. Prime de panier/panier chantier

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent pour porter la prime de panier du personnel manuel à 9.30€ à compter du 13 mai 2022.

VI DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Il entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er avril 2022 et s’appliquera à toutes personnes présentes dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord.

Communication

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le CSE, les délégués syndicaux et salariés mandatés, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Dépôt et Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS ») de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 18 mai 2022.

Pour la société,

Monsieur XXXXX, Directeur France Area

Pour FO,

Monsieur XXXXX, délégué syndical

Annexes n°1 : Structure de classification

Annexe N°2 : structure et échelles de paye par catégorie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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