Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020/2021" chez COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Cet accord signé entre la direction de COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les formations, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004271
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : Commonwealth War Graves Commission
Etablissement : 77575078900080

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020/2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France

Représentée par XXXXXXXX, Directeur Western Europe Area France,

D’une part,

ET :

- XXXXXXXXX , Délégué Syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’aborder la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises durant les mois de mars 2020, et juin 2020 pour parvenir au présent accord.

Au cours de la négociation, et conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail, les thèmes suivants ont été abordés :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ; ce thème a abouti en 2018 à la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour le personnel manuel avec mise en application en 2019 et qui se poursuit ;

  • La Commission ne dégageant pas de bénéfices, elle n’est pas concernée par le partage de la valeur ajoutée ; les thèmes relatifs à l'épargne salariale sont passés en revue, mais non développés.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Sur ce point, les partenaires sociaux et la direction avaient entamés des négociations fin 2019, reportée à l’après élection du CSE en décembre dernier et qui devaient reprendre avec la négociation sur la NAO ; ces négociations ont repris leur cours après le confinement et la conclusion d’un nouvel accord égalité Homme-Femme et qualité de vie au travail est en cours de finalisation.

Outre l’application de l’accord relatif au nouveau système de classification et grilles de salaires du 26 novembre 2015, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord lors de leur dernière réunion en date du 11 juin 2020.

Article 1: Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés employés sous contrat de travail français.

Article 2: Evolutions de salaire

Les salariés des Band A, B, C voient s’appliquer les évolutions de salaire telles que définies dans l’accord du 26 novembre 2015 ; hormis les personnels ayant eu une promotion entre le 1er avril 2019 et 31 mars 2020 et ceux embauchés sur cette période, les personnels dont l’augmentation de salaire serait inférieure à 1,1% bénéficieront d’une augmentation qui les portera à ce minimum de 1,1%.

Les personnels des Band A, B, C, dont le salaire se situe au-dessus du maximum de leur grille, percevront une augmentation de 1.1 %.

De manière dérogatoire les Band D et au-dessus percevront une augmentation de 1.1%. 

Ces dispositions seront appliquées de manière rétroactive au 1er avril 2020 pour les Band A à D, et à partir du 1er juillet pour les Band supérieures.

Les parties conviennent d'entamer de nouvelles discussions au sujet de l'accord du 26 novembre 2015, en janvier 2021, l’objet étant de réfléchir sur les grilles

Article 3 : Travailleurs handicapés

Au sujet de l'emploi des travailleurs handicapés, thème également abordé au cours de ces négociations, la Commission réaffirme son souhait d'accompagner les travailleurs handicapés, et notamment d'aménager leur poste de travail lorsque cela s'avère nécessaire.

Article 4 : Prévoyance et mutuelle

Un Accord du 02 juillet 2019 sur la prévoyance complémentaire santé est en vigueur sur ce thème.

Article 5 : Droit d'expression directe et collective des salariés, droit à la déconnexion et utilisation des outils numériques

Un accord du 14 janvier 2013 est en vigueur sur le thème du droit d’expression directe et collective des salariés ; depuis quelques années la direction rencontre l’ensemble du personnel par petit groupe ce qui permet à chacun de poser directement ses questions.

A ce sujet, les parties conviennent que les outils en place au sein de l'entreprise permettent d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 6 : GPEC

Ce sujet est actuellement en cours de réflexion, et de nombreux outils sont déjà en place pour accompagner les salariés de la Commission tout au long de leur carrière. Ainsi, en terme de formation, les modules horticoles qui existent déjà depuis plusieurs années sont en train d’être revus ; ils visent à développer les compétences des salariés du département horticole. Le parcours de développement de carrière qui a débuté depuis 2 ans permet au personnel du département travaux de développer leur compétences et polyvalences et permet la progression des salariés après une période de stage interne.

Article 7 : Dispositions finales

Article 7.1- Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mars 2021.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 7.2- Communication

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.

Article 7.3- Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (« DIRECCTE »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4, D. à D. 2231-7 du Code du travail.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7.4 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.5 - Modalités de révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Article 7.6 - Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature conformément aux dispositions dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Article 8.- Dépôt et Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la région Hauts-de-France, par TéléAccords, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 23 juin 2020.

Pour la CWGC France Area Pour FO

XXXXXXXX, Directeur WEA France XXXXXXXXXXXX–Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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