Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD DU 24 JUILLET 2000 PORTANT SUR L'ORGANISATION, LA DUREE DU TRAVAIL, LA FORMATION ET L'EMPLOI" chez THE TIMKEN COMPANY (TIMKEN EUROPE)

Cet avenant signé entre la direction de THE TIMKEN COMPANY et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et UNSA

Numero : T06819002523
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : THE TIMKEN COMPANY
Etablissement : 77575748700050 TIMKEN EUROPE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-23

TFEntre la direction de TIMKEN Europe et les organisations syndicales signataires, il a été convenu de mettre en application les dispositions de l'accord ci-dessous :

AVENANT A L’ACCORD DU 24 JUILLET 2000 PORTANT SUR L'ORGANISATION, LA DUREE DU TRAVAIL, LA FORMATION ET L'EMPLOI

Préambule

L’accord du 24 juillet 2000 portant sur « l’organisation, la durée du travail, la formation et l’emploi » définit, conformément aux dispositions de la loi Aubry (loi dite des « 35 heures ») du 19 janvier 2000, les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail au sein de l'entreprise.

Les organisations syndicales ont informé la Direction de TIMKEN EUROPE de leur volonté de renégocier certaines dispositions de cet accord. Les partenaires sociaux se sont réunis pour élaborer et mettre en œuvre, au sein de l’établissement de Colmar le présent avenant à l’accord du 24 juillet 2000.

Cet avenant crée un horaire fixe pour une partie du personnel travaillant à l’outillage et à la révision machines.

L’horaire individualisé des salariés en journée dont l’horaire est décompté en heures dans le cadre de la modulation avec une plage flexible de 7 heures 30 à 9 heures et de 15 heures 30 à 19 heures reste inchangé.

Article 1 - Introduction d’un nouveau régime de travail en journée à horaire fixe au sein du service outillage et révision machines

L’usine de Colmar est organisée suivant un régime de travail de deux équipes successives de 5h00 à 13h00 et de 13h00 à 21h00. Pour accompagner cette nouvelle organisation du travail, il est instauré au sein des services outillage et révision machines un régime de travail en journée à horaire fixe.

La prise de poste est établie du lundi au vendredi de 7 heures et à 15 heures. Les salariés en horaire fixe de jour badgent en début et en fin de poste. Dans l’hypothèse où un salarié devait badger avant 7 heures ou après 15 heures, le temps de travail pris en compte pour le paiement du salaire sera automatiquement ramené à l’horaire fixe du régime de travail.

L’amplitude horaire est de 8 heures. Une demi-heure, correspondant à la pause déjeuner, est automatiquement déduite. Les salariés affectés à ce régime travaillent sur une base de 37,5 heures par semaine soit 163,06 heures par mois.

Seules les heures expressément commandées par le chef de service effectuées en plus de l’horaire normal seront payées ou récupérées au choix du salarié.

Article 2 - Modalités de détermination des heures supplémentaires pour les salariés travaillant suivant le régime en journée selon un horaire fixe au sein des services outillage et révision machines

Le cycle du régime de travail en journée selon un horaire fixe est d’une semaine. Les heures supplémentaires seront calculées et payées dans le cadre d’un cycle d’une semaine à compter du 1er janvier 2019.

Les cycles de travail sont déterminés chaque année et portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Les absences individuelles indemnisées comprises à l’intérieur du décompte des heures travaillées au cours du cycle, notamment les arrêts maladie, congés, congés pour événement familial, congés pris sur le compte d’heures de repos, jours fériés à l’exclusion du 1er mai... ne sont pas prises en compte pour le calcul et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Colmar le 23 avril 2019

Pour TIMKEN EUROPE

Pour la CFTC

Pour la CFE CGC

Pour la F.O.

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com