Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 20 mars 2018 portant sur la modification de la période de référence des congés payés" chez THE TIMKEN COMPANY (TIMKEN EUROPE)
Cet avenant signé entre la direction de THE TIMKEN COMPANY et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06819001564
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : THE TIMKEN COMPANY
Etablissement : 77575748700050 TIMKEN EUROPE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-08
AVENANT A L’ACCORD DU 20 MARS 2018 PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Entre la direction de TIMKEN Europe et les organisations syndicales signataires,
il a été convenu de mettre en application les dispositions ci-dessous :
Objet de l’avenant
L’objet de l’avenant à l’accord portant sur la modification de la période de référence des congés payés signé le 20 mars 2018 porte sur la révision de la date à laquelle s’apprécie l’ancienneté permettant de calculer le nombre de jours de congés d’ancienneté en supplément du congé légal.
Toutes les dispositions de l’accord portant sur la modification de la période de référence des congés payés signé le 20 mars 2018 s’appliquent aux bénéficiaires sous réserve des dispositions particulières du présent avenant ou d’autres modifications pouvant intervenir ultérieurement.
Article 1 : Date d’appréciation de l’ancienneté
La période de référence de calcul et d’ouverture des droits aux congés payés et d’ancienneté est établie sur l’année calendaire du 1er janvier au 31 décembre. La date d’application de ce changement de période de référence est fixée au 1er janvier 2019. La période de prise du congé principal reste inchangée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Chaque salarié bénéficie en supplément du congé légal des congés d’ancienneté en fonction du nombre d’années travaillées au sein de l’entreprise.
La convention collective de la métallurgie prévoit que l’ancienneté s’apprécie au 1er juin de chaque année. Pour harmoniser le calcul et l’ouverture des droits aux congés d’ancienneté avec la nouvelle période de référence des congés payés, il est convenu que la date à laquelle s’apprécie l’ancienneté soit désormais établie au 1er janvier de chaque année.
Ainsi :
pour une date d’anniversaire d’entrée au sein de l’entreprise comprise entre le 2 juin et le 31 décembre de l’année N, le jour d’ancienneté supplémentaire sera acquis au 1er janvier de l’année N+1.
pour une date d’anniversaire d’entrée au sein de l’entreprise comprise entre le 1er janvier et le 1er juin de de l’année N, le jour d’ancienneté sera acquis au 1er janvier de l’année N.
Tout comme les congés payés, les jours de congés d’ancienneté sont à prendre au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. A cette date, l’éventuel reliquat de congés pourra être versé sur le compte épargne temps conformément aux dispositions prévues dans l’accord compte épargne temps du 20 décembre 2007 et ses avenants.
Article 2 : Champs d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la société TIMKEN EUROPE.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 4 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord est dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à Colmar le 8 février 2019
Pour TIMKEN EUROPE
Directeur des Ressources Humaines
Europe
Pour la CFTC (DSC)
Pour la CFE CGC (DSC)
Pour la F.O. (DSC)
Pour l’UNSA (DSC)
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