Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place d'un fond Covid-19 complémentaire au fonds de régularisation des ressources dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19" chez THE TIMKEN COMPANY (TIMKEN EUROPE)
Cet accord signé entre la direction de THE TIMKEN COMPANY et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC et CFE-CGC
Numero : T06820003963
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : THE TIMKEN COMPANY
Etablissement : 77575748700050 TIMKEN EUROPE
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à l’accord relatif à la mise en place d’un Fonds Covid-19 complémentaire au fonds de régularisation (2021-03-04)
Avenant à l'accord d'établissement relatif au remplacement des Titres-Restaurant pour le personnel en équipe de l'Etablissement de Strasbourg par une majoration de la prime de panier (2022-02-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22
Accord d’établissement relatif à la mise en place d’un Fonds Covid-19 complémentaire au fonds de
régularisation des ressources dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19
Entre les soussignés,
D’une part,
La société TIMKEN EUROPE, immatriculée au RCS de Colmar, et dont le siège social est situé 2 rue TIMKEN – 68002 COLMAR Cedex, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Europe,
ci-après désignée « la Société »
Et,
D’autre part,
Les organisations syndicales représentées par les Délégués Syndicaux.
Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Colmar, le 22 juillet 2020, en 7 exemplaires.
Pour TIMKEN EUROPE
Pour la CFTC (DSC)
Pour la CFE CGC (DSC)
Pour la FO (DSC)
Pour l’UNSA (DSC)
PREAMBULE
La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 se traduit par des conséquences sociales et économiques importantes.
Dès le démarrage de l’épidémie, TIMKEN Europe a pris des mesures sanitaires. La rapidité de propagation du virus en Europe et notamment en France a entrainé la fermeture de nombreux sites de TIMKEN dans le monde.
L’établissement de Colmar et l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine ont été placés en activité partielle dès le 21 mars 2020.
Dès la fermeture du mois de mars 2020, un protocole sanitaire a été développé en vue d’un redémarrage progressif des activités des deux établissements.
Cependant, le niveau d’activité constaté depuis l’amélioration de la situation sanitaire est bien inférieur de ce qu’il était avant le début de l’épidémie. Les dernières prévisions de ventes sont toujours très en-deçà des niveaux de ventes de l’an passé. Le recours à l’activité partielle se poursuit aussi bien pour l’usine de Colmar que pour les équipes administratives et de ventes de Colmar et Bourg-la-Reine, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude jusqu’à quand ces mesures seront nécessaires.
TIMKEN Europe est doté d’un fonds de régularisation des ressources institué par un accord collectif datant de 1990. Ce fonds intervient en cas de chômage partiel et permet d’indemniser les heures d’activité partielle à hauteur de 75% de la rémunération horaire brute déduction faite des aides publiques. Lorsque le fonds est épuisé, l’indemnisation redevient l’indemnisation conventionnelle en vigueur.
Bien que tout le personnel de l’entreprise concerné par le chômage partiel soit éligible à ce fonds de régularisation des ressources, celui-ci ne bénéficie dans les faits qu’au personnel « horaire » puisque l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit que la rémunération les salariés travaillant selon un forfait jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. L’entreprise est ainsi tenue de maintenir la rémunération du personnel en forfait jours à 100%.
C’est dans ce contexte et à la demande de certaines organisations syndicales, que celles-ci ont été conviées à une première réunion de négociation le mercredi 15 juillet 2020 en vue de modifier exceptionnellement et temporairement les modalités de maintien de rémunération du personnel « horaire » placé en activité partielle.
Une seconde réunion de négociation s’est tenue le 21 juillet 2020.
La Direction et les organisations syndicales ont décidé de compléter le dispositif du fonds de régularisation des ressources existant par un fonds spécifique temporaire pour faire face aux conséquences des longues périodes d’activité partielle en cours, sachant que par ailleurs les taux d’indemnisation conventionnels des heures chômées sont réduits progressivement et entrainent une consommation plus rapide des montants du fonds de régularisation des ressources.
Chapitre 1 : Modalités de l’accord
Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle
TIMKEN Europe connait deux types d’organisation du temps de travail :
Pour les salariés aux statuts Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise : un décompte du temps de travail en heures (« horaire ») ;
Pour les salariés au statut Cadre : un décompte du temps de travail en jours (« forfait jours »).
Les dispositions conventionnelles de branche prévoient, pour les salariés en forfait jour, que ces derniers ne subissent aucune perte de leur rémunération du fait du placement de l’entreprise en activité partielle. Aucune disposition particulière n’a été en revanche négociée par la branche pour les salariés avec un décompte du temps de travail en heures.
Dans ce contexte, les salariés TIMKEN Europe en heures sont donc soumis aux dispositions légales relatives à l’indemnisation de l’activité partielle.
Ainsi, dans une situation d’activité partielle identique, en raison des dispositions de la convention collective de la métallurgie, les salariés en statut cadre de TIMKEN Europe travaillant en forfait jours ont un traitement différencié par rapport aux autres catégories de salariés.
Les cadres dirigeants, dont le régime de travail est organisé au forfait tous horaires, sont exclus des mesures d’activité partielle, sauf si les services placés sous leur autorité ont été fermés.
Modalités de fonctionnement du fonds de régularisation des ressources
TIMKEN Europe est doté d’un fond de régularisation des ressources depuis 1990.
Ce fonds est alimenté par des versements de l’entreprise dans un compte de provision ouvert à la comptabilité. Les versements ont lieu mensuellement pour un montant de 0,40% des salaires et appointements jusqu’à ce que les ressources du fonds soient égales à 3 années actualisées de cotisation à 0,40%, c’est-à-dire à 1,20% des salaires et appointements de la dernière année de cotisation. La cotisation est ensuite ramenée à 0,10% dès que les ressources du fonds passent, pour une raison ou une autre, en-dessous du niveau de 1,20% sur l’année immédiatement écoulée, la cotisation reprenant au taux de 0,40% dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Ce fonds de régularisation des ressources intervient en cas de chômage partiel et permet d’indemniser les heures d’activité partielle, y compris charges sociales, à hauteur de 75% de la rémunération horaire brute déduction faite des aides publiques : allocation spécifique d’aide publique et prise en charge éventuelle par l’état d’une partie de l’indemnité complémentaire conventionnelle. Lorsque le fonds est épuisé, l’indemnisation redevient l’indemnisation conventionnelle.
L’activation du dispositif d’activité partielle devant très probablement être amenée à se poursuivre pour l’établissement de Colmar et l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine et en raison de la réduction du taux d’indemnisation légal d’activité partielle à venir, les parties ont recherché un moyen de maintenir le bénéfice du fonds de régularisation des ressources et le maintien à 75% de la rémunération horaire brute du personnel en heures le plus longtemps possible et, dans la mesure du possible, d’améliorer le niveau de maintien de rémunération au-delà de 75%.
Cette réflexion a été menée en prenant en considération notamment le fait que, durant les périodes d’activité partielle mises en œuvre depuis fin mars 2020, les salariés en forfait jours de l’établissement de Colmar et de l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine ont maintenu l’intégralité de leur rémunération.
L’entreprise n’a pas souhaité mettre en œuvre les dispositions de l’accord de branche du 3 avril 2020, par lesquelles elle aurait eu la possibilité de décider unilatéralement la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Durant, ces quelques mois les salariés en forfait jours ont conservé une fraction de leurs congés payés, qui habituellement était posée durant cette période de l’année, en raison des mesures d’activité partielle.
Ainsi, il a été convenu par les Parties que les salariés de l’établissement de Colmar et de l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine travaillant selon une organisation en forfait jours contribuent à l’alimentation d’un Fonds Covid-19 spécifique et complémentaire au fonds de régularisation des ressources au moyen d’un versement de jours de congé.
Alimentation d’un Fonds Covid-19 complémentaire au fonds de régularisation des ressources par le versement de jours de congé des salariés au forfait jours de l’établissement de Colmar et de l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine
Versement de congés des salariés au forfait jours
Le fonds de régularisation des ressources complémentaire appelé Fonds Covid-19 sera alimenté par le versement de quatre (4) jours de congé par salarié au forfait jours de l’établissement de Colmar et de l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine ayant une ancienneté supérieure à douze (12) mois au 31 décembre 2019 (période d’acquisition complète de congés sur la précédente période de référence).
Le nombre de jours de congé versé sera réduit à due proportion, selon les modalités suivantes, pour les salariés en forfaits jours réduit :
3,5 jours de congé pour les salariés en forfait réduit à 90%,
3 jours de congé pour les salariés en forfait réduit à 80%,
2,5 jours de congé pour les salariés en forfait réduit à 60%,
2 jours de congé pour les salariés en forfait réduit à 50%.
Les cadres dirigeants en forfait tous horaires sont dispensés du versement de jours de congé car ils sont exclus du champ d’application de l’activité partielle et que leur contribution au sein de l’entreprise a pris une autre forme.
Les jours de congé versés dans le Fonds Covid-19 seront reportés sur les bulletins de paie du mois d’août 2020. Le système de gestion des temps (SEPIUM) sera mis à jour concomitamment.
Le Fonds Covid-19, objet du présent accord, ne pourra pas faire l’objet d’autre versement que celui effectué au moment de sa création au mois d’août 2020.
Congés pouvant alimenter le Fonds Covid-19 et ordre de priorité
L’ordre de priorité suivant sera retenu :
RTT flottants devant être pris avant le 31 décembre 2020 ;
RTT trimestriels ;
Congés Payés acquis et devant être pris avant le 31 décembre 2020 ;
Congés d’Ancienneté.
Articulation du Fonds Covid-19 avec le fonds de régularisation des ressources
Le Fonds Covid-19 sera géré indépendamment du fonds de régularisation des ressources dont le mode de fonctionnement, notamment concernant la détermination du pourcentage de versement des salaires et appointements versé mensuellement par l’entreprise au regard du seuil de 1,20% des salaires et appointements de la dernière année de cotisation, restera inchangé.
Concernant l’utilisation du Fonds Covid-19 :
A compter du 1er août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, le salaire du personnel en heures continuera à être maintenu à 75% de la rémunération horaire brute par le biais du fonds de régularisation des ressources existant durant les périodes d’activité partielle. Il sera porté à 78% de la rémunération horaire brute par un versement complémentaire issu du Fonds Covid-19 jusqu’à épuisement du fonds le cas échéant.
A compter du 1er janvier 2021, sous réserve que le Fonds Covid-19 ne soit pas épuisé, le solde de ce fonds assurera le maintien de salaire du personnel en heures à 75% de la rémunération horaire brute dès lors que le fonds de régularisation des ressources existant sera insuffisant et ce, jusqu’à épuisement du Fonds Covid-19.
A l’épuisement du Fonds Covid-19, celui-ci sera définitivement supprimé.
Chapitre 2 : Dispositions finales
Nature et périmètre du présent accord
Le présent accord est directement applicable dans l’établissement de Colmar et l’établissement secondaire de Bourg-la-Reine.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 ou à l’épuisement du Fonds Covid-19 s’il devait y avoir un solde dans le Fonds Covid-19 au 31 décembre 2020. Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de cette échéance.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.
Modification et révision
L’accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de la Société, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion concerne la totalité de l’accord.
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues dans le Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée dans le Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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