Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (version consolidée du 16 décembre 2022)" chez CPEAGL - COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPEAGL - COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03023004808
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE PROTECTION ENFANCE ET ADOLESCENCE GARD LOZERE
Etablissement : 77591530900162 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(VERSION CONSOLIDÉE du 16 décembre 2022)
Entre
L’Association Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence du Gard-Lozère (CPEAGL), située 25 avenue Georges Pompidou à Nîmes, représentée par monsieur XXXXXXXXXXX en sa qualité de co-président.
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par madame XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale
d’autre part,
PREAMBULE
L’association a conclu le 29 juin 1999 un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail au temps de travail, complété par trois avenants en date du 3 mai 2011, du 7 avril 2016 et du 12 décembre 2022.
L’objet du présent accord est de combiner l’ensemble de ces textes, de sorte à créer une version consolidée dudit accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Il est rappelé que l’accord du 29 juin 1999 a été conclu dans le cadre de :
la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
L’accord du 1er avril 1999 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, soumis à agrément.
L’accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, dans le cadre de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, soumis à agrément.
La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Il est susceptible d'être modifié selon l'évolution des dispositions réglementaires, législatives et conventionnelles.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des Etablissements et Services du Comité de Protection de l’Enfance et de l’Adolescence du Gard :
- Dispositif ITEP « Le GREZAN »,
Chemin du Mas Guiraud - 30000 : NIMES
N° SIRET 77591530900071
- Service d'Action Educative en Milieu Ouvert
25 avenue Georges Pompidou - 30900 NIMES
N° SIRET 77591530900196
- Service d'investigation et d'Orientation Educative
25 avenue Georges Pompidou 30900 NIMES
N° SIRET 77591530900204
- Maison d’Enfant à Caractère Social COLIBRIS
Chemin du Mas Guiraud – 30000 NIMES
N° SIRET 77591530900162 (SIRET provisoire)
- Service d’Action Educative en Milieu Ouvert
27 Avenue FOCH 48000 MENDE
N° SIRET 77591530900212
Toutefois, les catégories professionnelles exclues du champ d'application de l'aide de l'Etat restent exclues du périmètre de la réduction pour la détermination du volume d'embauche de 6%.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
les salariés titulaires de contrat emploi solidarité pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.
Le présent accord s'applique également aux salariés à temps partiel ainsi qu'au personnel d'encadrement sous réserve des modalités particulières prévues au Titre 2.
Date d’effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant la signature de la convention avec l'Etat, prévue à l'article 3-IV de la Loi du 13 juin 1998. La prise d'effet est subordonnée au respect de l'article 2.1.1.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et des règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Dans cet esprit, l'Association convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent accord.
Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, l'Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par parties, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
- d'une part, l'Association,
- d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
L'interprétation sera annexée à l'accord.
TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL
Réduction collective du temps de travail
Durée du travail
La durée effective de travail au sens de l’ancien article L.212-4 du Code du Travail en vigueur au moment de la signature de l’accord du 29 juin 1999 était de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des établissements et services de l'Association.
À compter du 30 septembre 1999, ou au plus tard le lendemain qui suit la publication de l'arrêté d'agrément de l'accord au Journal Officiel, elle est, sous réserve de la mise en place d'une période transitoire décidée par les partenaires sociaux, de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel des Services et Etablissements de l'Association, quelle que soit la forme de réduction retenue.
Les dispositions relatives aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, il est strictement fait application des dispositions de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Ils se verront donc appliquer une réduction de leur temps de travail de 10% comme pour les salariés à temps plein, sauf refus de leur part, notifié conformément aux dispositions de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Les dispositions relatives au personnel d’encadrement
Pour le personnel d'encadrement visé à l'article 9 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et non soumis à horaire préalablement établi, le nombre de jours de repos annuel accordés en compensation de la réduction de la durée du travail est fixé à 23 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif en statut cadre.
Pour le personnel d'encadrement visé à l'article 9 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et soumis à horaire préalablement établi, les dispositions générales s'appliquent ainsi que les dispositions de l'article 3.2.
Les dispositions relatives à certaines catégories de personnels non visées par l’accord cadre du 12 mars 1999
Les médecins-psychiatres, à temps complet et à temps partiel :
Ils se verront appliquer les dispositions générales de l'accord, sous réserve que des accords concernant cette catégorie de salariés ne remettent pas en cause cette solution.
Les modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail
Les principes
Au regard de la diversité des situations concernées, la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Le présent accord vise, au principal, à définir le cadre et les conditions dans lesquelles s’opère la réduction du temps de travail.
L’organisation spécifique à chaque service et établissement devra s’y référer.
Les formes de la réduction du temps de travail
A – L’ITEP « LE GREZAN » (DITEP le Grézan)
A1- Respect des missions de l’établissement et de la pertinence de la prise en charge
L’ITEP « LE GREZAN » s'engage à respecter ses missions au service des usagers :
- mission éducative
- mission pédagogique
- mission thérapeutique
L'organisation liée à la réduction du temps de travail prendra en compte :
l'engagement de toutes les ressources humaines de l'établissement lors des 36 semaines de fonctionnement annuel, pendant lesquelles l'établissement est doté du personnel pédagogique de l'Education Nationale {contrat d'Association),
la ventilation des personnels liés aux nécessités de prises en charge spécifiques complémentaires déterminées au regard des projets individuels de prise en charge (6 semaines/an),
le nombre de jours d'ouverture de l'établissement qui ne sera pas modifié par rapport au calendrier précédant la réduction du temps de travail.
A2 – Modalités
L'engagement des horaires collectifs de travail s'opère sur la base suivante : 38 semaines de travail effectif permettant le respect des missions énoncées ci-dessus.
A3 – Congés supplémentaires (ancienneté)
Les modalités de prise de congé d'ancienneté se feront selon les bases suivantes :
Chefs de Service Educatif : possibilité à la demande des intéressés de les affecter au compte-épargne-temps,
Pour les autres personnels : la prise de congé sera négociée en fonction des nécessités de service.
B – LES SERVICES D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT, LE SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE, LES SERVICES DES FONCTIONS SUPPORT MUTUALISEES, LES SALARIES QUI TRAVAILLENT SUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ET SERVICES DU CPEAGL, LES NOUVEAUX PROJETS DES ETABLISSEMENTS EXISTANTS ET LES NOUVEAUX SERVICES OU ETABLISSEMENTS DU CPEAGL QUI FONCTIONNENT EN SERVICE DISCONTINU
À titre liminaire, il est rappelé que la catégorie B, d’une manière générale, est le dispositif d’aménagement du temps de travail par défaut.
Pour répondre à l’évolution du fonctionnement du Dispositif ITEP, en lien avec les attentes et les instructions de l’Agence régionale de santé (ARS), il est également possible pour la Direction de demander aux salariés de la catégorie ITEP (A) de basculer leur aménagement du temps de travail dans la catégorie B ou dans la catégorie C définie ci-après, le cas échéant.
Toutefois, pour les salariés déjà présents à la date de signature de l’avenant du 12 décembre 2022, le changement de catégorie de A vers B, de A vers C ou de B vers C, sera possible uniquement avec leur accord, formalisé par avenant au contrat de travail.
La réduction de la durée du travail se fait de la manière suivante :
- l’horaire hebdomadaire du travail effectif est de 35 heures, réparties habituellement sur une période de cinq jours de manière à assurer l'organisation optimale du service.
- la réduction du temps de travail se traduit par une demi-journée de repos dans le cadre hebdomadaire.
L'horaire individualisé en usage dans les services, est mis en application selon les dispositions suivantes :
Il concerne
- Annexe 3 de la CCNT du 15 mars 1986 (le personnel éducatif)
- Annexe 2 de la CCNT du 15 mars 1966 (les employés techniciens et agents
d'administration et de gestion)
l'horaire permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction des nécessités de service et de ses contraintes personnelles en accord avec le Chef de service éducatif ou son responsable hiérarchique pour les personnels administratifs.
En ce qui concerne les horaires de travail :
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 35 heures réparties habituellement sur une semaine de cinq jours.
L'horaire théorique journalier sera donc de 7 heures.
L'amplitude journalière maximum est de 12 heures, soit de 8 heures à 20 heures.
Cependant, en fonction de la spécificité de la mission, des interventions éducatives sont susceptibles de se dérouler en dehors de cette plage horaire ou lors de week-ends avec l'accord du Chef de service éducatif (inscription sur un cahier ou ordre de mission signé).
Les dispositions conventionnelles seront alors applicables.
La pause repas
Une plage est prévue de 12 heures à 14 heures, la pause repas doit être de 45 minutes au moins (référence au droit du travail).
Les cumuls d’heures
La période de référence hebdomadaire est de 35 heures. Cependant et compte tenu de la spécificité du milieu ouvert, des dépassements sont possibles et sont gérés de la manière suivante :
Débits
A la semaine, trois heures maximum.
Crédits
À la semaine, trois heures en moyenne, à l’initiative du salarié et à son libre choix qui peuvent être reportées d’une semaine sur l’autre sans que le cumul des heures ne puisse excéder 14h. Ce cumul pourra être récupéré sous forme de jours de repos avec la possibilité de récupérer jusqu’à deux journées complètes. Le régime de ces récupérations s’applique dans le mois suivant le cumul, sauf nécessité de service. Ces heures sont sans incidence sur le compte et le paiement des heures.
Les heures supplémentaires : dans le cadre de l'horaire individualisé sont à l'initiative de l'employeur.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine, sur demande ou autorisation expresse de l'employeur, sont considérées en heures supplémentaires.
Connaissance des temps de travail
La souplesse de l'organisation implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel à temps complet sur une fiche hebdomadaire qui est remise signée au responsable en début de semaine suivante.
Le salarié est en congés payés ou en absence autorisée
Le salarié remplit les documents habituels de demande d’autorisation.
Les congés payés sont pris par journées entières.
Le salarié est en déplacement professionnel
Au-delà du secteur géographique prévu, un ordre de mission est à remettre à la signature du Chef de service éducatif.
C – ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU 7 JOURS SUR 7 ET 24H/24
Ce mode d’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer aux salariés qui travaillent au sein de la Maison d’enfants à caractère social (MECS) COLIBRIS.
Les dispositions d'aménagement du temps de travail sur l'année prévues par le présent article s'inscrivent dans le cadre des dispositions issues de l'article L.3121-44 du code du travail.
C1 - Durée du travail
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, avec une répartition sur une période de référence de 12 mois, fixée janvier à décembre.
Pour les salariés bénéficiant de 18 CT, la durée annuelle de travail est fixée à 1463 heures, journée de solidarité incluse, selon le décompte suivant :
365 jours
-104 jours repos hebdomadaire
-25 jours congés annuels
-10 jours fériés
+1 jour solidarité
-18 CT
209 jours / 5 jours = 41,8 semaines travaillées x 35 heures = 1463 heures
Ce nombre d’heures sera réduit individuellement chaque année en fonction du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
A titre d’exemple, pour un salarié bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels (CT) et de 2 jours de congés d’ancienneté, la durée annuelle de travail est fixée à 1.449 heures :
365 jours
-104 jours repos hebdomadaire
-27 jours congés annuels, dont 2 jours d’ancienneté
-18 jours de CT
-10 jours fériés
+1 jour solidarité
207 jours / 5 jours = 41,4 semaines travaillées x 35 heures = 1.449 heures
C2 - Répartition du temps de travail sur l’année
Les horaires de travail seront établis sur la base d’un « module » établi sur plusieurs semaines (c. anciens « cycles ») et visant à assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
Cette organisation annuelle du temps de travail répond le mieux aux exigences et contraintes de fonctionnement des services concernés de l’association.
Une programmation prévisionnelle annuelle de la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence sera établie.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences de mettre en œuvre une variabilité des horaires d’une semaine sur l’autre, compte tenu de la construction des modules ou des évènements aléatoires pouvant se produire.
C3 - Plannings individuels
Le planning propre à chaque salarié est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Les plannings qui pourront être individualisés comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
C4 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
- Activité supérieure ou inférieure au programme prévisionnel ;
- Changement de service ou d’activité ;
- Remplacement d’un salarié absent ;
- Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Ce délai est ramené à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
• Situation d’urgence,
• Absence imprévisible.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, avec l’accord express du salarié, la modification de l’horaire pourra se faire sans délai particulier.
C5 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, en cours et au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
C6 - Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées, autorisées par l’employeur ou résultant d’une maladie ou d’un accident (professionnel ou non), ne sont pas dues par le salarié.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, accident du travail), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
C7 - Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
C8 - Dispositions communes relatives à la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet.
TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Heures supplémentaires
L’ITEP « LE GREZAN » (DITEP le GREZAN)
A1 – Généralités
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos ou de paiement des heures supplémentaires selon l'état individuel constaté au 31 décembre de l'année considérée.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
A2 – Modalités
Les heures supplémentaires seront engagées selon les modalités suivantes :
Services éducatifs et pédagogiques : autorisation du Directeur pour les heures effectuées lors des camps et transferts,
Autres personnels : il n'y aura pas d'heures supplémentaires sauf circonstances exceptionnelles.
Les heures sont effectuées à la demande de l'employeur et validées au terme de l'année civile.
LES SERVICES D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT, LE SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE, LES SERVICES DES FONCTIONS SUPPORT MUTUALISEES, LES SALARIES QUI TRAVAILLENT SUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS ET SERVICES DU CPEAGL, LES NOUVEAUX PROJETS DES ETABLISSEMENTS EXISTANTS ET LES NOUVEAUX SERVICES OU ETABLISSEMENTS DU CPEAGL QUI FONCTIONNENT EN SERVICE DISCONTINU
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai d'un mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.
AUTRES SERVICES (CATEGORIE C)
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par les salariés concernés aux delà de 1.589 heures annuelles.
Ce seuil de 1.589 heures est applicable à une personne disposant d’un droit légal à congés payés intégral de sorte que pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Par ailleurs, ce seuil de 1.589 heures sera réduit à hauteur du nombre de jours de congés dits trimestriels et d’ancienneté auquel le salarié aura droit, à raison de 7 heures par jour ouvré.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Compte épargne temps
Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée à l'occasion d'un congé de longue durée ou d'anticiper un départ en retraite, préretraite totale ou partielle.
Les salariés comptant un an d'ancienneté et non soumis à horaire préalablement établi, peuvent bénéficier d'un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche du 1er avril 1999.
TITRE 4 – REMUNERATIONS
Il sera fait strictement application des dispositions des articles 10,11 et 12 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
TITRE 5 – EMPLOI
5.1. Périmètre d’application de la réduction pour la détermination des embauches compensatrices
Les salariés concernés par la réduction du temps de travail pour la détermination du volume horaire correspondant aux 6% d'embauches sont ceux restant dans le champ d'application défini à l'article 1.2 du présent accord.
5.2. Embauches compensatrices
L'Association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L.421-2 du Code du Travail, est de 35,07 salariés (équivalent temps plein), pour le Service Action Educative en Milieu Ouvert et le Service d'investigation et d'Orientation Educative et de 38,57 pour l'Institut de Rééducation Psychothérapeutique « le Grézan ».
L'Association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6% de l'effectif ci-dessus : soit 2,10 embauches (équivalent temps plein) pour le Service Action Educative en Milieu Ouvert et le Service d'investigation Educative et 2,31 embauches (équivalent temps plein) pour l'Institut de Rééducation Psychothérapeutique « Le Grézan ».
Les embauches compensatrices seront effectuées par des recrutements extérieurs. Toutefois, pour les emplois à temps plein créés, les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel pourront déposer leur candidature étant précisé qu'il ne pourra être donné satisfaction aux demandes qu'à hauteur de 50% des emplois créés.
Les embauches seront réalisées dans le délai maximum de douze mois suivant la mise en œuvre de la réduction du temps de travail du Comité de Protection de !'Enfance et de l'Adolescence du Gard.
A. L’ITEP « LE GREZAN » (DITEP le GREZAN)
Les embauches s'opéreront sur la base de contrats à durée indéterminée.
Les créations d'emplois envisagées sont :
Agent de bureau 0,5 E.T.P
Agent de services généraux (ménage) 0,36 E.T.P
Éducateur spécialisé 1 E.T.P
Psychologue 0,25 E.T.P
Médecin psychiatre 0,05 E.T.P
Assistante sociale 0,15 E.T.P
TOTAL 2,31 E.T.P.
B. LES SERVICES D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT ET LE SERVICE D’INVESTIGATION EDUCATIVE
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles suivantes :
Etablissements :
Service d’A.E.M.O
Service éducatif 1,70 E.T.P
Service administratif 0,20 E.T.P
Service d’I.O.E (SIE)
Service éducatif 0,20 E.T.P
Total 2,10 E.T.P
5.3. Maintien des effectifs
En application de l'article 3.IV de la Loi du 13 juin 1998, l'Association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté de nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 5.1.
5.4. Moyens complémentaires
Au cas par cas et si des situations de service l'exigent, l'Association s'efforcera de négocier avec les autorités de tarification des moyens en personnel complémentaire.
De manière générale, il est entendu que l'intégralité des moyens résultant des modérations salariales sera consacrée à la création d'emploi.
TITRE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
6.1. Composition
La commission sera composée des organisations syndicales, des représentants de l'Association et des Délégués du personnel.
La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents établissements et services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
6.2. Mission
La commission sera chargée :
de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord, notamment de :
- la mise en œuvre des horaires,
- le suivi de l’organisation du travail,
- la réalisation des embauches programmées,
de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
6.3. Réunions
Les réunions seront présidées par le représentant de l'Association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
Il sera organisé deux réunions dans le courant de l'an 2000 puis des réunions annuelles les années suivantes jusqu'en 2004 inclus. Au-delà, le suivi de l'accord sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
TITRE 7 - PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
TITRE 8- TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
TITRE 9- PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Nîmes, le 16 décembre 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour le CPEAG-L, Pour la CFDT, Pour la CGT,
Le Co-Président la déléguée syndicale le délégué syndical
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