Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au statut collectif de la société ufifrance patrimoine" chez UFF - UFIFRANCE PATRIMOINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFF - UFIFRANCE PATRIMOINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T07519011890
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : UFIFRANCE PATRIMOINE
Etablissement : 77604221000406 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-12) PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 MAI 2020 RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE SUITE A L’ACCORD DU 16 AVRIL 2020 (2020-05-22) ACCORD PORTANT SUR LES AMENAGEMENTS DE REMUNERATION DANS LE CADRE DE MESURES D'URGENCE LIEES A L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (2020-04-16) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une flotte automobile au personnel du réseau commercial de la société UFIFRANCE PATRIMOINE (2018-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU STATUT COLLECTIF DE LA

La Société UFIFRANCE PATRIMOINE, représentée par, par, d’une part, ci-après désignée la « Société »,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :

ci-après désignée les « Organisations Syndicales Représentatives »,

Et en présence de :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont accordées sur la nécessité d’adapter aux évolutions du marché la structure collective, en termes de relations contractuelles, de la Société.

A ce titre, le présent accord a pour objet de prévoir les règles relatives au statut contractuel qui sera applicable au Salarié de la Société tel que décidé dans l’Accord de méthode en date du 31 janvier 2019.

Au regard des contraintes techniques, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont accordées pour des dates d’entrée en vigueur distinctes selon les domaines en question.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2  - PROMESSE EMBAUCHE : OFFRE DE CONTRAT DE TRAVAIL 5

ARTICLE 3 - PERIODE D’ESSAI 5

ARTICLE 4 - CONGES PAYES 6

a- Acquisition des congés payés 6

b- Prise des congés payés 6

c- Incidence de la maladie sur les congés payés 7

d- Jours de fractionnement 8

e- Indemnité de congés payés 8

ARTICLE 5 - CONGES POUR EVENEMENTS 9

a. Congés rémunérés 9

b. Autres congés 9

ARTICLE 6 - REGLES RELATIVES AU REGIME D’INDEMNISATION DU SALARIE PAR LA SOCIETE EN CAS DE MALADIE, D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MATERNITE DU SALARIE 10

a- La maladie et l’accident du travail 10

i- Salarié ayant moins d’un an d’ancienneté 10

ii- Salarié ayant au moins un an d’ancienneté 10

b- La maternité 12

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT 12

a- Durée du préavis 12

b- Exécution, dispense d’exécution du préavis et indemnité compensatrice 13

c- Indemnités de départ 13

d- Restitution du matériel et du véhicule 13

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMISSION 13

a- Durée du préavis 13

b- Exécution, dispense d’exécution du préavis et indemnité compensatrice 13

c- Indemnités de départ 14

d- Restitution du matériel et du véhicule 14

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETRAITE 14

a- Départ à la retraite à l’initiative du salarié 14

i- Modalités de départ 14

ii- Indemnités légales de départ 15

iii- Restitution du matériel et du véhicule 15

b- Mise à la retraite 15

i- Conditions 15

ii-Préavis 16

iii-Indemnités légales de départ 16

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD 16

ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD 16

ARTICLE 12 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION 16

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2  - PROMESSE EMBAUCHE : OFFRE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Une promesse d’embauche pourra être établie par la Société une fois le processus de recrutement achevé, la candidature retenue et la délivrance de l’ensemble des documents nécessaires à la constitution du dossier par le candidat.

Cette promesse d’embauche constituera une offre de contrat de travail qui précisera les points suivants :

  • Emploi proposé au candidat retenu (définition du poste)

  • Date d'entrée en fonction envisagée

  • Rémunération

  • Lieu de travail.

Le candidat pourra accepter ou refuser l'offre de contrat de travail dans le délai fixé par la Société. Le refus du candidat empêchera la formation du contrat de travail. Il est précisé que l’élaboration de cette promesse d’embauche ne sera pas systématique et sera réalisée qu’à la demande du futur collaborateur et sous réserve de la validation de la Direction des Ressources Humaines, pouvant opter pour l’envoi du contrat de travail en lieu et place de l’offre de contrat de travail au regard du délai entre la réception du dossier validé par le pôle recrutement et la date d’entrée en poste du candidat.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019.

ARTICLE 3 - PERIODE D’ESSAI

Le contrat de travail soumis à la signature du Salarié lors de l’embauche sera assorti d’une période d’essai dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de la rédaction du contrat de travail.

Il est entendu que si des évolutions législatives et/ou règlementaires devaient intervenir et qu’elles présenteraient un caractère obligatoire, les présentes dispositions cesseraient de s’appliquer de plein droit.

La période d’essai est fixée à la date du présent accord à :

  • 2 mois renouvelables une fois pour la même durée pour les Salariés de statut Employé ;

  • 3 mois renouvelables une fois pour la même durée pour les Salariés de statut Agent de Maîtrise ;

  • 4 mois renouvelables une fois pour la même durée pour les Salariés de statut Cadre.

La période d’essai sera expressément mentionnée dans l’offre de contrat de travail et dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’essai, les dispositions applicables en termes de délai de prévenance seront les suivantes :

Rupture à l’initiative du Salarié Rupture à l’initiative de l’employeur
Présence inférieure à 8 jours 24 heures 24 heures
Présence entre 8 jours et 1 mois 48 heures 48 heures
Présence après 1 mois et jusqu’à 3 mois 48 heures 2 semaines
Présence supérieure à 3 mois 48 heures 1 mois

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019.

ARTICLE 4 - CONGES PAYES

  1. Acquisition des congés payés

Les droits à congés, tels que déterminés par la législation, s’acquièrent à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois travaillé, entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1, soit 25 jours ouvrés par an.

  1. Prise des congés payés

La prise des congés payés est obligatoire.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect de l'ordre des départs et des périodes de prise des congés, et dans la limite des jours acquis à la date de prise des congés.

L’ordre des départs fera l’objet d’une information consultation annuelle des représentants du personnel.

La période de prise des congés se situe entre le 1er Juin de l’année N+1 et le 31 Mai de l’année N+2, sur la base des droits acquis par le Salarié, avec impérativement 10 jours ouvrés pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre de l’année N+1 au titre des congés d’été.

Toute absence au titre des congés payés doit être précédée d’une autorisation de la hiérarchie, la demande devant être présentée dans le respect de la procédure interne de gestion via les supports mis à disposition par la Société.

La procédure à respecter est la suivante :

  • Le Salarié doit saisir impérativement sa demande sur l’outil RH prévu à cet effet ;

  • La demande sera ensuite soumise à la validation du Manager N+1 du Salarié ;

  • Le Salarié ne pourra prétendre à la prise de ses congés payés sans la validation au préalable de son manager.

Il est précisé par ailleurs que les absences sont gérées avec un mois de décalage en paie.

La hiérarchie peut refuser des congés payés et cette décision s’impose au Salarié.

La hiérarchie peut modifier l’ordre et les dates de départ en congé des Salariés un mois avant la date de départ prévue, ce délai pouvant être diminué en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour des raisons liées aux particularités de l’activité, il est entendu que :

  • la Société se réserve le droit, après avis des représentants du personnel, au regard des nécessités liées à son activité, de déterminer des périodes au cours desquelles aucun congé ne pourra être accordé à un Salarié, sauf circonstances exceptionnelles justifiées ;

  • le Salarié ne peut programmer, sauf situation exceptionnelle, la prise de congés alors que sa présence est requise à des réunions locales ou nationales ;

  • le Salarié doit privilégier la prise des congés d’été pour une durée d’au moins 3 semaines au mois d’août, période de moins forte activité en clientèle ;

  • les demandes de congés doivent être anticipées dans la mesure du possible, sauf situation exceptionnelle ;

  • les congés payés qui ne seraient pas pris à l’issue de la période seront perdus, sauf s’ils n’ont pu être pris du fait de la hiérarchie ou si le report est prévu par des dispositions légales ou règlementaires dans certaines situations ;

  • le Salarié peut monétiser les sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 7 jours ouvrés. L’ensemble du dispositif est décrit dans le guide interne sur l’article 83.

  1. Incidence de la maladie sur les congés payés

En cas d’absence pour arrêt maladie, constatée par la production d’un arrêt de travail, avant le début des congés payés, le Salarié conservera ses droits à congés. Ils seront reportés à une date ultérieure en accord avec la hiérarchie.

Si pendant la période d’absence au titre des congés payés, le Salarié faisait l’objet d’un arrêt maladie constaté par la production d’un arrêt de travail, il n’y aurait pas de report des congés payés restant, le Salarié étant réputé avoir pris son congé.

En cas d’arrêt maladie non-subrogé (ou plus généralement de toute absence ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération), le salarié verra ses droits à congés proratisés à due concurrence de son absence.

  1. Jours de fractionnement

A condition d’avoir pris son congé principal de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre, 1 ou 2 jours de fractionnement supplémentaires sont accordés au mois de novembre de chaque année selon les modalités suivantes :

  • 2 jours lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de la période d’été (du 1er mai au 31 octobre) est au moins égal à 5 (hors 5ème semaine),

  • 1 jour lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de la période d’été (du 1er mai au 31 octobre) est égal à 3 ou 4 (hors 5ème semaine).

  1. Indemnité de congés payés

Le Salarié ayant acquis le droit de prendre des jours de congés percevra une indemnité de congés payés durant son congé.

Toutes les sommes ayant le caractère de salaire seront prises en compte pour déterminer l'indemnité de congés à savoir notamment : le salaire de base ; les éventuelles majorations de salaire (heures supplémentairestravail de nuit, etc.) ; les salaires de substitution versés pendant les périodes de repos assimilées à du travail effectif (congé maternitécongé de paternité et d'accueil de l'enfantcongé d'adoptionarrêt maladie selon dispositions conventionnelles, arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelleindemnité de congés payés de l'année précédente) ; les commissions ; les éventuelles prime d’ancienneté ; les éventuelles primes d’astreinte.

Toutefois, les sommes suivantes ne seront pas prises en compte pour la détermination de l’indemnité de congés payés : les éventuelles primes de fin d'année ; la prime d’intéressement ; la prime de participation ; les indemnités liées aux frais professionnels.

L’indemnité de congés payés sera calculée par comparaison entre les deux modes de calcul suivant:

  • selon la méthode du dixième : l'indemnité sera égale à 1/10e de la rémunération brute prise en considération, perçue par le Salarié au cours de la période de référence ;

  • selon la méthode du maintien de salaire : l'indemnité de congés payés sera égale à la rémunération que le Salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

En outre, le calcul de l’indemnité se fera en tenant compte du nombre réel de jours ouvrés.

Le montant le plus avantageux pour le Salarié sera retenu et lui sera versé lors de la prise effective de ses congés payés.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019, à l’exception du point e) qui entrera en vigueur au 1er juin 2020 compte tenu des contraintes techniques et des périodes de congés payés en cours.

ARTICLE 5 - CONGES POUR EVENEMENTS

  1. Congés rémunérés

Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment du présent accord, le Salarié a le droit à :

  • 4 jours pour son propre mariage ou PACS ;

  • 3 jours pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ;

  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;

  • 5 jours pour le décès d’un enfant ou le décès de l’enfant du conjoint, du concubin ou du partenaire ;

  • 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur ;

  • 2 jours pour l’annonce de la survenue d'un handicap chez l’enfant d’un Salarié ;

  • 11 jours calendaires de congé paternité (18 jours si naissances multiples) ;

  • 1 jour pour le déménagement de sa résidence principale.

En complément de ces dispositions légales, le Salarié pourra bénéficier de 3 jours par an maximum en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans / 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le Salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.

L’attribution de ces jours se fera sur présentation d’un certificat médical et ils sont rémunérés dans la limite de 3 jours par enfant et par année civile.

Il est par ailleurs permis pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté et un enfant de moins de 15 ans malade, de bénéficier sur présentation de justificatifs médicaux d’un congé à temps partiel d’une durée de un an renouvelable, sauf absences simultanées de plusieurs Salariés dans le même service.

Par ailleurs, le Salarié bénéficiera de 3 jours de congés supplémentaires dont les dates seront fixées chaque année par la Direction.

Au titre de l’année 2019, les dates de congés supplémentaires seront exceptionnellement au nombre de 2 au regard de la date de signature du présent Accord et seront les suivantes : Vendredi 16 août 2019 et Vendredi 8 novembre 2019.

  1. Autres congés

En outre, le Salarié pourra s’il le souhaite et sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie prendre des congés sans solde qui ne seront pas rémunérés.

Le Salarié pourra s’il le souhaite prendre tout autre type de congé non énuméré dans le présent article mais auquel il pourrait prétendre au regard des dispositions légales et sous réserve de remplir les conditions propres à chacun de ces congés légaux (sabbatique, formation etc.).

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019 à l’exception des jours de congés pour enfant malade qui entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 - REGLES RELATIVES AU REGIME D’INDEMNISATION DU SALARIE PAR LA SOCIETE EN CAS DE MALADIE, D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MATERNITE DU SALARIE

A titre liminaire, il est indiqué que les règles particulières (telle que la désaffectation de la clientèle ; la proratisation des objectifs, etc.) résultant des absences ci-après exposées feront l’objet de mesures ultérieures formalisées dans l’Accord de Performance Collective.

  1. La maladie et l’accident du travail

Il est rappelé que les absences pour maladie sont traitées avec un mois de décalage en paie.

  1. Salarié ayant moins d’un an d’ancienneté

    • Situation au cours des 90 premiers jours

Le Salarié ne bénéficie pas du maintien du salaire fixe brut par la Société pendant les 90 premiers jours de son arrêt maladie.

Néanmoins, il pourra percevoir des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale (IJSS), égales à 50% du salaire journalier de base1, qui lui sont versées directement par la CPAM de rattachement.

En outre, le Salarié percevra les éléments de rémunération variable prévus à son contrat de travail ou par accord collectif si les critères et objectifs définis par ces derniers sont remplis/atteints.

  • Situation à compter du 91ème jour (arrêt continu)

Le Salarié perçoit de la part de la Société un complément de salaire versé dans le cadre du régime de prévoyance.

  1. Salarié ayant au moins un an d’ancienneté

    • Situation au cours des 90 premiers jours

Le Salarié bénéficie du maintien du salaire fixe brut par la Société pendant les 90 premiers jours de son arrêt maladie. Par conséquent, le Salarié percevra son salaire fixe de base habituel. La Société quant à elle percevra directement les IJSS dans le cadre du dispositif de subrogation.

Afin de bénéficier de ce maintien de salaire certaines conditions sont à remplir :

  • le Salarié doit avoir un an d'ancienneté au premier jour de l'arrêt de travail ;

  • le Salarié doit envoyer à l'employeur, dans les 48 heures, un certificat médical d'arrêt de travail ;

  • le Salarié doit être pris en charge par la sécurité sociale et recevoir des soins en France ou dans l'un des Etats de l'Union Européenne.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi de mensualisation, le salarié sera éligible, à partir du 8ème jour d’arrêt, au versement d’un complément maladie aux fins de lui garantir une rémunération équivalent à 90% de sa rémunération moyenne des 12 derniers mois pendant 30 jours, et 66% les 30 jours suivants. Il est précisé que le complément maladie est versé déduction faite du salaire fixe brut fonction maintenu dans le cadre du dispositif de subrogation.

Les durées d'indemnisation augmentent en fonction de l'ancienneté :

Les droits sont déterminés sur l’année glissante.

Par ailleurs, le Salarié percevra les éléments de rémunération variable prévus à son contrat de travail ou par accord collectif si les critères et objectifs définis par ces derniers sont atteints.

  • Situation à compter du 91ème jour (arrêt continu)

Le Salarié ne bénéficie plus du maintien du salaire fixe brut et du complément maladie.

Néanmoins, le Salarié percevra directement les IJSS ainsi qu’un complément de salaire de la part de l’organisme de prévoyance, calculé sur la base de 80% du salaire soumis à cotisation des 12 mois précédant l’arrêt de travail, déduction faite des IJSS versées par ailleurs.

En outre, le Salarié percevra les éléments de rémunération variable prévus à son contrat de travail ou par accord collectif si les critères et objectifs définis par ces derniers sont atteints.

  1. La maternité

Après un an d’ancienneté, le salarié bénéficie du maintien de son salaire fixe pendant la durée de son congé maternité. Si le montant des IJSS venait à être supérieur au montant du salaire fixe maintenu par la Société, le différentiel serait reversé automatiquement au Salarié sur son bulletin de paie.

En outre, le Salarié percevra les éléments de rémunération variable prévus à son contrat de travail ou par accord collectif si les critères et objectifs définis par ces derniers sont atteints.

Aucun complément de salaire de la part de l’organisme de prévoyance ne sera versé aux Salariés dont la rémunération des 12 derniers mois précédant l’arrêt est inférieure au plafond de la Sécurité Sociale (Tranche A). Seuls les Salariés dont la rémunération de référence est supérieure au plafond de la Sécurité Sociale percevront une indemnité de la part de l’organisme de prévoyance pendant la durée du congé maternité. Cette indemnité est calculée sur la base de 80% de la tranche B du salaire de référence, elle sera reversée par l’intermédiaire de la Société et figurera sur le bulletin de paie.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AU LICENCIEMENT

  1. Durée du préavis

En cas de procédure de licenciement, et après le respect de la procédure en vigueur, les dispositions applicables en termes de préavis seront les suivantes, conformément aux dispositions légales en vigueur 2 :

  • après la validation de la période d’essai et jusqu’à 2 ans d’ancienneté : 1 mois de préavis ;

  • après 2 ans d’ancienneté : 2 mois de préavis.

Il est précisé que si le Salarié bénéficie du statut de Cadre, le préavis à effectuer en cas de licenciement sera de 3 mois sans condition d’ancienneté.

  1. Exécution, dispense d’exécution du préavis et indemnité compensatrice

La dispense de préavis n’est pas de droit.

Le Salarié pourra demander à être dispensé de l’exécution de son préavis. Néanmoins, dans cette hypothèse, le Salarié ne percevra aucune indemnité de préavis.

Si la société venait à dispenser le Salarié de l’exécution de tout ou partie du préavis dont il est redevable, le Salarié percevra alors une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période concernée.

  1. Indemnités de départ

Au moment de son départ, le Salarié percevra, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de son départ.

  1. Restitution du matériel et du véhicule

Au moment de son départ effectif de la Société, d’une part, le Salarié devra restituer l’ensemble du matériel qui lui a été remis pour la bonne exécution de son contrat de travail et qui est la propriété de la Société. La Société se réserve le droit en cas de non restitution délibérée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.

D’autre part, le Salarié s’engage à restituer son véhicule selon les règles et modalités en vigueur au sein de la Société à la date de son départ. La Société se réserve le droit en cas de non restitution délibérée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMISSION

  1. Durée du préavis

Le Salarié devra respecter un préavis de 15 jours calendaires.

  1. Exécution, dispense d’exécution du préavis et indemnité compensatrice

La dispense de préavis n’est pas de droit.

Le Salarié pourra demander à être dispensé de l’exécution de son préavis. Néanmoins, dans cette hypothèse, le Salarié ne percevra aucune indemnité de préavis.

Si la société venait à dispenser le Salarié de l’exécution de tout ou partie du préavis dont il est redevable, le Salarié percevra alors une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période concernée.

  1. Indemnités de départ

Au moment de son départ, conformément aux dispositions légales en vigueur, le Salarié ne percevra aucune indemnité de départ à l’exception de son indemnité de congés payés et tout autre élément qui serait normalement dû.

  1. Restitution du matériel et du véhicule

Au moment de son départ effectif de la Société, d’une part, le Salarié devra restituer l’ensemble du matériel qui lui a été remis pour la bonne exécution de son contrat de travail et qui est la propriété de la Société. La Société se réserve le droit en cas de non restitution délibérée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.

D’autre part, le Salarié s’engage à restituer son véhicule selon les règles et modalités en vigueur au sein de la société à la date de son départ. La Société se réserve le droit en cas de non restitution délibérée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RETRAITE

  1. Départ à la retraite à l’initiative du salarié

  1. Modalités de départ

Le Salarié souhaitant partir en retraite doit faire parvenir un courrier de demande de départ en retraite deux mois avant la date effective de ce dernier.

Le courrier devra préciser la date souhaitée de départ en retraite.

En outre, au moment de son départ, ou avant si le Salarié est en possession du document, ce dernier devra remettre à la Société un document attestant du fait qu’il est en mesure de percevoir une retraite à taux plein.

  1. Indemnités légales de départ

Au moment de son départ, conformément aux dispositions légales et sous réserve d’avoir l’ancienneté requise, le Salarié pourra percevoir une indemnité légale de départ en retraite correspondant aux montants suivants :

Ancienneté du salarié Montant de l’indemnité
Entre 10 ans et moins de 15 ans ½ mois de salaire
Entre 15 ans et moins de 20 ans 1 mois de salaire
Entre 20 ans et moins de 30 ans 1 mois et demi de salaire
Au moins 30 ans 2 mois de salaire

L’indemnité de départ en retraite sera calculée selon la formule la plus avantageuse pour le Salarié, soit le 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit 1/3 des 3 derniers mois.

Les Organisations Syndicales Représentatives sont informées que les indemnités de départ complémentaires seront abordées dans le cadre de la négociation sur la GPEC telle que prévue dans l’Accord de Méthode. En outre, les modalités liées à la transmission de la clientèle seront traitées dans l’Accord de Performance Collective.

  1. Restitution du matériel et du véhicule

Au moment de son départ effectif de la Société, d’une part, le Salarié devra restituer l’ensemble du matériel qui lui a été remis pour la bonne exécution de son contrat de travail et qui est la propriété de la Société. La Société se réserve le droit en cas de non restitution délibérée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.

D’autre part, le Salarié s’engage à restituer son véhicule selon les règles et modalités en vigueur au sein de la société à la date de son départ. La Société se réserve le droit en cas de non restitution délibérée de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.

  1. Mise à la retraite

  1. Conditions

  • Avant 70 ans

La Société peut interroger le Salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite.

Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à laquelle il atteint l'âge d’ouverture automatique du droit à pension à taux plein.

Si le Salarié donne son accord, sa mise à la retraite est possible. En cas de refus, l'employeur ne peut pas mettre le Salarié à la retraite. La Société pourra de nouveau interroger le Salarié, selon la même procédure, chaque année, jusqu'à son 69e anniversaire inclus.

  • Après 70 ans

L'employeur peut mettre le salarié d’office à la retraite. Son accord n'est pas nécessaire.

  1. Préavis

En cas de mise à la retraite, et après le respect de la procédure en vigueur, les dispositions applicables en termes de préavis seront semblables à celles développées à l’article 8.a) du présent Accord.

  1. Indemnités légales de départ

Au moment de son départ, conformément aux dispositions légales et sous réserve d’avoir l’ancienneté requise, le Salarié pourra percevoir une indemnité légale de départ en retraite, calculée de la même manière que l'indemnité légale de licenciement.

Les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er juin 2019.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD

L’accord signé des parties sera déposé, à l’initiative de la Direction, après notification aux organisations syndicales représentatives :

  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en une version électronique,

  • auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes en une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 12 - AFFICHAGE ET COMMUNICATION

L’information et la publication relatives au présent accord seront faites conformément aux dispositions règlementaires.

Le texte intégral de cet accord sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique.

De plus, le texte du présent accord sera tenu à la disposition de chaque Salarié par la DRH.

Fait en 6 exemplaires, à Paris, le 17 mai 2019

Pour

Directrice des Ressources Humaines

Directeur Commercial

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour la CFDT

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Pour la CFTC

Délégué syndical Délégué syndical


  1. Le salaire journalier de base est égal au salaire soumis à cotisations des trois derniers mois divisé par 91,25. Le salaire pris en compte pour calculer le gain journalier de base est plafonné à 1,8 fois le montant du Smic en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt.

  2. Il est entendu que si des évolutions législatives et/ou règlementaires devaient intervenir et qu’elles présenteraient un caractère obligatoire, les présentes dispositions cesseraient de s’appliquer de plein droit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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