Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE EGALITE HOMMES FEMMES 2018" chez SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE (ENFANCE CATALANE SIEGE)
Cet accord signé entre la direction de SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06619000348
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE
Etablissement : 77619061300054 ENFANCE CATALANE SIEGE
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’EGALITE FEMMES/HOMMES
Entre,
L’Association L’ENFANCE CATALANE
Représentée par , Président, d’une part,
et,
L’organisation syndicale CGT
Représentée par
Préambule
L’Association L’ENFANCE CATALANE et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du renouvellement de ce présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
ASSOCIATION L’ENFANCE CATALANE 43 rue Paul Rubens – 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 84 59 03 – Fax: 04 68 84 59 07
enfance-catalane@orange.fr
Article 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-5, et R.2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association L’ENFANCE CATALANE en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des services de l’Association L’ENFANCE CATALANE.
Article 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, l’Association et l’organisation syndicale se sont appuyés sur les éléments figurant dans les rapports uniques visés à l’article L.2323-47 du Code du Travail (entreprises de moins de 300 salariés) annexés au présent accord.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés et s’appuyant sur le bilan présenté lors des N.A.O. 2018 laisse apparaître un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il est constaté que la situation comparée des Femmes et des Hommes en 2017 est :
Nombre de Femmes | 137 | 86.50 % |
Nombre d’Hommes | 24 | 13.50 % |
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées ou à défaut de respecter le minima actuel.
Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales :
Fidèle à ses valeurs, elle s’interdit toute discrimination, tout autant à l’embauche que dans les missions des personnels ou les fonctionnements. Elle s’engage à reconnaître les salariés en fonction de leurs compétences et à leur garantir une égalité de traitement.
Dans le cadre des relations internes, elle porte une attention particulière aux expressions utilisées couramment afin d’éviter tout caractère péjoratif.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L’embauche
- La formation
- La promotion professionnelle
- La classification
- La rémunération
- Les conditions de travail
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
¤ Article 5.1 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche
Objectif : Développer la mixité des emplois
Action :
Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de L’ENFANCE CATALANE à l’occasion d’un recrutement il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
Objectif : Veiller à ce que le processus de recrutement ne soit pas discriminatoire.
Action :
Diversifier les sources de recrutement (pôle emploi, CAP emploi, centre de formation…) afin de toucher un plus large public.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
Le nombre de source de recrutement comparé au type de recrutement.
Les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
Comparaison entre le taux de candidatures féminines et masculines reçues et correspondant au profil recherché et le taux de CV féminins et masculins retenus.
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
- Aucune candidature ne parvient de certaines sources de recrutement
- Aucune candidature masculine n’est reçue.
Article 5.2 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de formation
Objectif : s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle
Action :
s’appuyer sur les outils Ressources Humaines (entretiens professionnels, GPEC,…) pour favoriser une gestion de formation et des carrières exemptes de discrimination.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
le nombre de salariés ayant eu un entretien professionnel par an et par service.
Action :
dans le cadre du plan de formation, garantir que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation professionnelle, quels que soient leur statut, leur sexe, leur âge.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
affichage des critères de priorité et du tableau récapitulatif des formations, après avis consultatif du C.E., de l’année N avec le nom des salariés retenus en fonction des critères définis.
Information annuelle individuelle sur les procédures retenues lors de la période d’élaboration du plan de formation.
Objectif : permettre à tous l’accès aux formations
Action :
favoriser l’accès à l’information et au dispositif pour les moins diplômés.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
le nombre de salariés les moins diplômés demandant à partir en formation par rapport au nombre total de salariés les moins diplômés de l’Association.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront pas être atteints s’il survient une circonstance justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
- Les salariés les moins diplômés lors des entretiens professionnels reconnaissent avoir eu accès à l’information mais ne souhaitent pas en bénéficier.
Action :
favoriser la mise en place, en fonction des impératifs de service et autant que faire se peut, de l’accompagnement d’un stagiaire lors de sa présence dans un service de l’Association.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
le nombre de stagiaires accompagné par service par rapport au nombre total de stagiaires ayant été sur ce service.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront pas être atteints s’il survient une circonstance justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
- La durée ou le contenu du stage ne justifient pas l’accompagnement par un salarié de l’entreprise.
Action :
favoriser autant que faire se peut les formations collectives intra-muros.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur
Le % des formations collectives intra-muros par rapport au nombre total de formations collectives de l’année.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront pas être atteints s’il survient une circonstance justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
- le choix des formations collectives ne permet pas la tenue de celles-ci en intra-muros.
Article 5.3 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de promotion professionnelle
Objectif : Promouvoir l’évolution des carrières
Action :
s’appuyer sur les entretiens professionnels pour échanger sur l’avenir professionnel des salariés et les accompagner dans leur évolution.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
le nombre d’accompagnement souhaité dans l’évolution de carrière par rapport au nombre d’entretiens professionnels fait dans l’année.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- L’absence prolongée de cadres par rapport au nombre d’entretiens professionnels fait.
Actions :
Permettre l’accompagnement de cette évolution par la mise en place d’un référent de formation associatif.
Accompagner les salariés qui le souhaitent à acquérir un diplôme par des actions de formation qualifiante et/ou de V.A.E. (validation des acquis).
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
quantifier ce nombre de salariés ayant sollicité annuellement le référent associatif de formation.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- Absence prolongée du référent associatif de formation.
Article 5.4 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de classification et de remuneration
Objectif : Affirmer le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Action :
rester vigilants à ce que la classification et la rémunération à l’embauche soient identiques entre les femmes et les hommes en référence à la convention collective applicable au secteur.
rester vigilants à ce que l’évolution de carrière se fasse en fonction des critères des grilles indiciaires de la Convention Collective 66.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
les éléments du rapport unique annuel transmis au comité d’entreprise.
les documents élaborés sur l’évolution salariale lors des comptes administratifs annuels.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Sur cet objectif, les deux parties conviennent qu’il ne peut y avoir de circonstance justifiant la non application de la convention collective.
Article 5.5 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de conditions de travail
Objectif : Amélioration de l’aménagement des horaires des femmes enceintes.
Action :
Afin d’organiser les conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer, autant que faire se peut, l’aménagement des horaires des femmes enceintes en cumulant la réduction d’heures et permettant sa prise sous forme de demi-journées ou de journée entière de repos.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
le nombre de femmes enceintes et le nombre de celles-ci ayant bénéficié de cet aménagement sur l’année.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- L’organisation du service ne permet pas une prise en compte immédiate de la nouvelle situation et demande un temps d’adaptation pour sa mise en place.
Objectif : Prise en compte des risques psychosociaux et conséquences sur le mode de vie.
Action :
Accompagner les salariés suite à une agression verbale ou physique (écoute, soutien, …).
Informer les instances représentatives du personnel concernées.
les parties conviennent de retenir comme indicateur :
le nombre de situations enregistrées par service annuellement.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative.
Objectif : Avoir une information des possibilités d’emploi
Action :
Afficher les offres d’emploi disponibles en interne en priorité. Ces offres sont ensuite diffusées en externe, à défaut de candidat ou faute de candidature retenue.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
le nombre d’offres sur l’année et nombre de candidatures en interne retenues.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- l’offre d’emploi disponible n’est pas compatible avec la candidature proposée en interne.
Objectif : Permettre l’accès aux emplois à temps plein
Action :
Informer chaque fois qu’un emploi à temps plein se libère, les salariés à temps partiel qu’ils sont prioritaires pour l’accès aux emplois à temps plein.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
le nombre de postes libérés à temps plein sur l’année et nombre de salariés à temps partiels ayant souhaité un emploi à temps plein.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- l’offre d’emploi disponible n’est pas compatible avec la candidature proposée en interne.
Article 5.6 – objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Objectif : Prise en compte de la parentalité
Action :
Prévoir des autorisations d’absence exceptionnelle accordées par les Directions pour les salariés qui devraient brusquement quitter leur poste au cours de la journée pour s’occuper de leur enfant souffrant.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
nombre de situations enregistrées par service annuellement
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- s’assurer de son remplacement lors de la prise en charge de mineurs (ex : SEMO).
Action :
aménagement, autant que faire se peut, du temps de travail pour les parents se trouvant en situation particulière telle que :
- La Présence nécessaire auprès d’un ascendant ou descendant médicalement constaté.
Les parties conviennent de retenir pour indicateur :
- Nombre de salariés ayant demandé un aménagement de leur temps de travail se trouvant dans cette situation comparé au nombre total de salariés ayant fait une demande d’aménagement.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- L’état de santé de l’ascendant ou descendant demande une présence soutenue d’une tierce personne incompatible avec le temps de travail du salarié.
Objectif : Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour congé (congé maternité, congé parental, adoption…)
Action :
Organiser des entretiens à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
nombre d’entretiens organisés à l’issue du retour d’un des congés cités ci-dessus par rapport au nombre de personnes réintégrant l’association après un tel congé.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- absence à ce moment-là du membre de la direction chargé de l’entretien.
Objectif : Aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire.
Action :
le jour de la rentrée scolaire, l’emploi du temps des salariés qui en font la demande peut être assoupli :
- Une journée de congé (CP,RTT) peut être accordée à cette occasion,
- L’employeur s’engage à ne pas organiser de réunion la semaine de la rentrée scolaire
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
nombre de jours de congé accordé pour la rentrée scolaire
nombre de demandes réalisées d’adaptation de son emploi du temps pour ce jour-là et nombre de réponses favorables.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront être atteints s’il survient une circonstance justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :
- que la continuité des missions puisse être assurée globalement
- qu’une réunion ne puisse pas être déplacée à la demande d’un partenaire institutionnel.
Article 6 – Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 – DUREE de L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de la date de parution au J.O.
Article 8 – INFORMATION LORS DES N.A.O.
Lors des négociations annuelles obligatoires, une présentation des indicateurs de l’année écoulée sera effectuée lors de la discussion concernant le chapitre « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Article 9 - REVISION de L’ACCORD
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de réception de cette lettre, les parties doivent s’être organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 : FORMALITE de DEPÔT et de PUBLICITE
Ce présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 DU Code du Travail.
Fait le 28 décembre 2018,
Pour les Syndicats
Le Délégué Syndical CGT
Pour l’Association
Le Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com