Accord d'entreprise "UN ACCORD GROUPE CAPITAL SANTE" chez GROUPE BIGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE BIGARD et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : A02918004906
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BIGARD
Etablissement : 77622146700017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
Accord Groupe
Capital Santé
Refonte au 1er mai 2018
Entre le « Groupe Bigard » représenté par la S.A Groupe Bigard
Dont le siège social est à Quimperlé, immatriculé au RCS de Quimper, sous le numéro 776 221 467, représenté par
Monsieur en qualité de Directeur Général des Ressources Humaines d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
- C.F.E. / C.G.C.
- C.F.D.T.
- F.O.
- C.G.T.
Préambule
Les partenaires sociaux et la direction ont harmonisé l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire applicables dans les entreprises du groupe, par l’accord de groupe conclu le 9 septembre 2010. Cet accord a fait l’objet de révisions, notamment par avenants du 23 novembre 2011, du 10 octobre 2012, 17 septembre 2014 et du 12 décembre 2016.
Aujourd’hui, ils souhaitent faire évoluer les garanties santé dans le respect des 3 principes fondamentaux d’origine :
L’égalité
Les régimes de bases A.M.C. (Assurance Maladie Complémentaire) et Prévoyance s’appliquent à la totalité des salariés quelle que soit leur situation professionnelle, que ce soit au regard des garanties ou de la participation du Groupe à leur financement.
La liberté
La liberté de souscrire des options facultatives prévues depuis la mise en place de l'harmonisation des régimes en 2011 est remplacé par la liberté de soins. Désormais, le salarié pourra choisir en fonction de sa pathologie de compléter son offre de soins conventionnels par des soins hors nomenclature de la sécurité sociale tout en étant pris en charge. Le soin prend une autre dimension puisqu'il vise une bonne santé (comme l'indique le nom de la formule) et non plus la seule prise en charge de la maladie.
La solidarité
En prévoyance, la solidarité c’est l’uniformisation du taux. Même si certains métiers sont plus pénibles que d’autres, et
les risques (décès, invalidité) plus élevés dans certaines situations professionnelles, le taux reste identique pour tous.
Un contrat a été souscrit entre le Groupe et chaque organisme assureur des garanties A.M.C, Prévoyance et Assistance des régimes de base et Libre service.
Il précise :
• les conditions d'application
• les conditions de souscription
• les dispositions générales et particulières
• et/ou les statuts des Institutions de Prévoyance
des régimes d'Assurance Maladie Complémentaire, de Prévoyance et d'Assistance.
Ceux-ci ont été souscrits sous 2 formes :
- un régime de base, obligatoire (A.M.C., Prévoyance, Assistance)
- un régime appelé Libre service, facultatif (Prévoyance)
Le nouveau régime A.M.C – Prévoyance résultant du présent accord est applicable à compter du 1er mai 2018.
ARTICLE 1 Champ d'application
Le présent accord s’applique au « Groupe Bigard », dont le périmètre est constitué par les entités suivantes : S.A Groupe Bigard, S.A.S. Socopa Viandes, S.A.S. Charal, Association Ecole des Métiers Bigard, S.A.S. Bretagne Appro, S.A.S. Veaux du Rouergue, S.A.S. Bigard Distribution, S.A.S. Gallais Viandes, S.A.S Codévia, S.A.S. Prenor, S.A.S. Bovimaine, S.A.S. Sol.
Il s’agit des entités constituant, autour de la S.A Groupe Bigard, un Groupe au sens de l’article L.2331-1 du code du
travail.
1.1. Entrée dans le "Groupe Bigard"
Toute entité qui intégrera le Groupe par la suite, pourra adhérer au présent accord de groupe, dans les formes prévues par les articles L.2261-3 et suivants du code du travail, par accord collectif d’entreprise régulièrement conclu en son sein. Cet accord devra être notifié aux signataires du présent accord de groupe.
Toutefois, en l’absence de délégué syndical dans l’entité, l’employeur pourra adhérer à l’accord de Groupe moyennant notification aux signataires de l’accord.
L’accord d’adhésion ou l’adhésion de l’employeur sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Une fois que l’intégration sera effective, l’entité fera partie du « Groupe Bigard » au sens du présent accord et la liste
définie ci-dessus sera modifiée en conséquence.
1.2. Sortie d'une entité du champ d'application de l'accord
Le présent accord cessera de s’appliquer à une entité signataire ou adhérente, dès lors qu’elle ne fera plus partie du «
Groupe Bigard » au sens du présent accord.
L’entité concernée devra immédiatement notifier cette sortie du champ d’application de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent accord, et à la S.A Groupe Bigard, qui en informera les autres entités du « Groupe Bigard », ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord.
Toutefois, sauf conclusion d’un accord de transition ou d’adaptation applicable au sein de cette société en application des articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail, le présent accord continuera, conformément à l’article L.
2261-14 du code du travail, à produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution et au plus tard à
l’expiration d’un délai de quinze mois.
En toute hypothèse, cette entité sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent accord et devra organiser avec l’organisme assureur du « Groupe Bigard » ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application du présent accord.
ARTICLE 2 Les définitions
L’A.M.C. est composée :
• d’un régime de base appelé "Ambition Bonne Santé"
La Prévoyance est un ensemble de garanties qui protège les salariés et leur famille en cas de décès, d’invalidité ou d’inaptitude. La Prévoyance est composée :
• d’un régime de base
• d’un régime facultatif appelé "Libre Service"
En prévoyance, le Libre service permet aux salariés d’accéder à des niveaux de garanties supérieurs pour une cotisation
à leur charge exclusive.
Le plafond de la sécurité sociale (P.A.S.S = annuel ou P.M.S.S. = mensuel) sert de base de calcul à certaines cotisations et
prestations sociales. Il est revalorisé chaque année par les pouvoirs publics en fonction de l’évolution des salaires
Le salaire brut de référence est le salaire de base complété des éléments variables et primes entrant dans l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale, sauf les sommes directement liées à la cessation du contrat de travail. Le salaire brut de référence est limité au plafond de la tranche C : huit fois le plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire net est celui que le salarié aurait touché s’il avait travaillé sous déduction des IJSS et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (panier, transport…).
Ayant droit définit une personne qui bénéficie d’une assurance sociale (ici, Assurance Maladie Complémentaire) par l’intermédiaire d’une autre personne. Par exemple, le conjoint ou les enfants.
La Base de cotisations A.M.C. est le salaire brut de référence, défini ci-dessus, reconstitué (en cas d’absences) et en équivalent temps plein (en cas de temps partiel) plafonné à 1,135 % du P.A.S.S. Il est géré annuellement en fonction du temps de présence dans le Groupe pour l’année civile en cours.
La Base de cotisations Prévoyance est le salaire brut de référence défini ci-dessus. La cotisation du Libre Service sera basée sur le salaire brut de référence reconstitué (si besoin), quelle que soit la situation du contrat de travail du salarié.
La Base des prestations Prévoyance est égale aux salaires bruts de référence des douze derniers mois précédant
l’événement déclencheur d’une indemnité.
En cas d’arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail dans les douze mois de référence, le salaire brut de référence utilisé pour le calcul des garanties sera reconstitué afin de maintenir une base de prestations sur une année pleine. Pour un salarié n’ayant pas un an d’ancienneté au jour du sinistre, la base des prestations retenue correspondra au salaire brut de référence annuel reconstitué.
Prestation : Tout acte faisant l’objet d’une indemnisation au titre du régime.
Forfait : Montant déterminé à l’avance comprenant une ou plusieurs prestations, quel que soit leur montant, limité par
an et par bénéficiaire, payable en une ou plusieurs fois.
Acte hors nomenclature (HN) : Acte non inscrit à la nomenclature de la sécurité sociale, non pris en charge par le régime obligatoire.
Base de remboursement (BR) : Prix unitaire de chaque acte médical fixé par le régime obligatoire, qui, multiplié par les coefficients, donnera le montant remboursé (MR).
Frais réels (FR) : Dépense médicale totale engagée
Montant remboursé (MR) : Sur la base de remboursement (BR), le régime obligatoire appliquera un «taux de remboursement» et calculera ainsi un montant remboursé(MR).
Comité de santé : Organe chargé de l'organisation des prestations du Fonds social Bigard appelé "Nomenclature du
Fonds social"
Nomenclature du Fonds Social : A pour objet de décrire les conditions dans lesquelles les salariés du groupe Bigard peuvent bénéficier de prises en charge du Fonds Social.
Médecines Alternatives et complémentaires : ensemble des approches thérapeutiques, médicales ou para médicales, exercées par des professionnels de santé ou par certains praticiens professionnels hors du cadre des professionnels de santé qui diffèrent des approches dites « conventionnelles »
Relation d'aide et de soutien : Les relations d'aide et de soutien offrent aux personnes en souffrance un accompagnement permettant la résolution non médicamenteuse de situations de mal-être, de conflits, de stress ou de troubles de l'humeur, de dépendance ou de détresse psychologique ainsi qu'un soutien aux aidants.
Prise en charge à 100 % : Les bénéficiaires de soins dans la nomenclature du Fonds social dont le reste à charge est supérieur à 70 € mensuel peuvent présenter au Comité de Santé afin d'examiner leur dossier une prise en charge complémentaire après avis du médecin conseil.
Revalorisation : Les montants des rentes (invalidité, inaptitude, éducation et conjoint) sont revalorisés chaque année aux conditions prévues dans le contrat Prévoyance.
ARTICLE 3 Les bénéficiaires
• Le salarié
• Son conjoint à charge ou non au sens d’un régime obligatoire de la Sécurité Sociale : le conjoint est la personne mariée au salarié, non divorcée et non séparée de corps.
Est assimilé au conjoint :
- Pacsé : est considéré comme pacsé le partenaire ayant signé un Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.) avec le salarié.
- Concubin : est considéré comme concubin, la personne vivant maritalement avec le salarié sous réserve qu’ils soient tous deux, dans l’une des situations suivantes : célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps. Ils doivent pouvoir attester d’une vie commune par la production d’un justificatif (quittance de loyer, facture E.D.F, relevé de compte bancaire commun…).
• Ses enfants ou ceux de son conjoint (marié, pacsé ou concubin), qu’ils soient légitimes, naturels,
adoptifs, recueillis, respectant une des deux conditions suivantes :
- Etre âgés de moins de 27 ans, ne pas disposer d’un emploi en C.D.I., être à charge fiscalement (part supplémentaire ou déduction de charges et pensions déductibles de l’impôt) du salarié ou du conjoint (marié, pacsé, concubin).
- Etre reconnus handicapés et percevoir les allocations régies par les articles L821 – 1 et suivants du code de la Sécurité
sociale.
Par extension, pour le seul régime A.M.C., les garanties sont étendues aux jeunes enfants des descendants mineurs du salarié ou de son conjoint (marié, pacsé, concubin). Les garanties des jeunes enfants cesseront le jour anniversaire des
18 ans de l’enfant du salarié.
• Ses ascendants ou ceux de son conjoint (marié, pacsé, concubin) à charge au sens du régime
obligatoire de la Sécurité sociale.
3.1 La désignation des bénéficiaires des capitaux en Prévoyance
Elle permet au salarié de décider qui percevra les capitaux en cas de décès. Trois modes de désignation sont possibles :
- la désignation type,
- la désignation particulière.
- autres modalités de désignation
• Désignation type :
En absence ou à défaut de validité d’une désignation spécifique telle que décrite ci-dessous, la désignation type s’applique. Dans ce cas, le capital est versé :
- au conjoint marié (non divorcé et non séparé de corps) ou conjoint pacsé
- à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants nés ou à naître du salarié, vivants ou représentés
- à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié
- à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié
- à défaut, aux héritiers du salarié par parts égales.
Cas particuliers :
- Par dérogation à la désignation ci-dessus, pour le salarié dont le mariage religieux contracté à l’étranger est valable de droit, le capital décès ou les rentes sont répartis selon la décision prise par le conseil de famille ou à défaut par la personne désignée et qualifiée selon les usages ou par acte notarié, sauf si le salarié a effectué une désignation particulière.
- Lorsque le salarié vit en concubinage, il doit effectuer une désignation particulière s’il souhaite que le capital soit attribué à son concubin. Par contre, le concubin percevra automatiquement, en cas de décès du salarié, la rente de conjoint prévue par le régime Libre Service si elle a été souscrite par le salarié.
- Le salarié marié en situation de séparation de corps qui souhaite maintenir le bénéfice du capital décès au profit de son conjoint doit effectuer une désignation particulière au titre du régime de base, du régime Libre Service, ou des deux.
• Désignation particulière :
Le salarié peut à tout moment, à son adhésion, ou pendant la durée de son contrat de travail, désigner la ou les personnes de son choix.
Lorsque le salarié a désigné plusieurs bénéficiaires et que l’un d’eux est décédé, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès avant lui de la totalité des bénéficiaires désignés par le salarié, la désignation type s’applique.
La gestion de la désignation des bénéficiaires en cas de décès est déléguée par l’Institution de Prévoyance au Groupe
Bigard au travers de sa base unique Proxy. Le salarié doit alors compléter sa déclaration Prévoyance fournie.
• Autres modalités de désignation particulière :
Si le salarié ne souhaite pas effectuer la désignation auprès de son Interlocuteur Ressources Humaines, il peut :
- Adresser un courrier à l’institution de prévoyance assureur des garanties,
- Désigner un bénéficiaire par la voie d’un acte sous seing privé ou notarié
Il doit alors remettre à son Interlocuteur Ressources Humaines une attestation pour que l’existence d’une désignation
particulière soit mentionnée dans Proxy.
La désignation particulière s’applique à l’ensemble du régime de base Prévoyance et du Libre service, sauf mention
contraire du salarié.
3.2 Les bénéficiaires du Libre Service Prévoyance
La désignation des bénéficiaires, en cas de décès, du Libre Service est la même que pour le régime de base. Toutefois, si le salarié le souhaite, il peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires différents pour le régime Libre Service.
3.3 Contrôle de la situation des enfants de plus de 18 ans
Afin de réserver la qualité d'ayants droits des garanties A.M.C. et le bénéfice des rentes éducation, aux seuls enfants de plus de 18 ans, à la charge du salarié ou de son conjoint (ou assimilé), un contrôle périodique est institué.
Leur situation devra être justifiée par la communication des documents suivants :
• Pour le régime A.M.C. :
- pour les étudiants : un certificat de scolarité sera demandé en octobre de chaque année
- pour les enfants handicapés : un document justifiant de leur Handicap
- pour les autres cas : une attestation de situation émanant de l’employeur (pour les C.D.D.) ou de Pôle Emploi (pour les jeunes à la recherche d’un emploi) devra être adressée deux fois par an, en octobre et en avril.
• Pour le régime Prévoyance :
Dans tous les cas, la situation des enfants, pour le versement de la rente éducation, est vérifiée lors de la constitution du
dossier de décès et tous les ans, lorsque la poursuite d’études est requise.
ARTICLE 4 : Les conditions d'application des régimes A.M.C. et Prévoyance
4.1 Conditions d’application des régimes de base
• Les Conditions d’adhésion
L’ensemble des salariés sous contrat de travail dans le Groupe adhère aux régimes de base sans condition d’ancienneté. Tout nouvel embauché possède la qualité d’adhérent à la date d’effet de son contrat de travail.
• Dispense d’adhésion des salariés
Les situations particulières suivantes permettent aux salariés de ne pas adhérer au régime de base de l’Assurance
Maladie Complémentaire :
o Les conjoints travaillant dans une même entité du Groupe doivent affilier un seul membre du couple au régime
Ambition Bonne Santé, l'autre étant déclaré en qualité d'ayant droit.
Dans le cas où l’un des deux conjoints perdrait la qualité de salarié d’une même entité du Groupe, le salarié restant
serait immédiatement et obligatoirement soumis au régime de base.
o Les Apprentis : l’adhésion des apprentis est facultative (uniquement pour le régime A.M.C.) si leur contrat d’apprentissage est d’une durée inférieure à douze mois. La prolongation du contrat portant sa durée globale à un an ou plus, entraîne l’adhésion immédiate et obligatoire au régime de base.
• Dispense d’affiliation des ayants droits
Afin de permettre au Groupe de contribuer à la prise en charge des ayants-droits du salarié, le régime en application des dispositions réglementaires est obligatoire pour ceux-ci.
Toutefois, les salariés, pourront, s’ils le souhaitent, ne pas affilier leurs ayants droits se trouvant dans l’une des
situations suivantes :
- le ou les ayants droits sont affiliés à titre obligatoire au titre d’un régime collectif et obligatoire de même nature institué dans l'entreprise au sein de laquelle ils sont salariés, régi par les alinéas de l’article 6 à 9 L.242-1 du code de la Sécurité Sociale.
- Le ou les ayants droits ont la qualité de « travailleur non salarié » et sont affiliés à un contrat « Frais de santé » dont les cotisations sont déductibles de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) conformément à l’article 154 bis du code général des Impôts (« Loi Madelin »).
- Le ou les ayants droits sont agents de l’État, d’une collectivité territoriale ou de ses leurs établissements publics administratifs ou agents d’une collectivité territoriale et couverts par un dispositif relevant du décret n° 2007-1373 du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection
sociale complémentaire de leur personnel ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- Le ou les ayants droits ne sont pas bénéficiaires des prestations d’un régime français de sécurité sociale, au titre de l’Assurance Maladie.
En cas de changement de situation de l’ayant droit entrainant une perte de cette couverture, son adhésion au régime de base est effective sur présentation d’une simple demande écrite du salarié.
A l’inverse, si un de ses ayants droit, affilié au régime, entre dans le champ d’application d’une situation décrite ci- dessus, le salarié doit en informer son Interlocuteur Ressources Humaines en joignant l’attestation conforme. Sa radiation prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande.
Le salarié devra justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire ou facultative dont bénéficient ses ayants droit, au plus tard le 31 octobre de chaque année. A défaut, les garanties du régime de base s’appliqueront immédiatement aux ayants-droits
• La suspension du contrat de travail
Les régimes A.M.C. et de Prévoyance peuvent être maintenus au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu suivant les modalités décrites ci-après. Les absences autorisées rémunérées (C.I.F., C.P.F., et congés de paternité…) ou non rémunérées d’une durée maximum d’un mois (ex : congés sans solde pour raisons personnelles, mise à pied, …), ne sont pas considérées comme une suspension du contrat de travail au sens du présent accord.
En cas d’absences injustifiées, les garanties sont maintenues jusqu’à la reprise du travail ou la régularisation de l’absence. Elles cessent du fait de la cessation du contrat de travail.
• La période de suspension donne lieu à une indemnisation :
Les garanties A.M.C. et Prévoyance et la contribution patronale sont maintenues au profit du salarié bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaires ou d’indemnités journalières complémentaires ou de pensions d’invalidité complémentaires au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce, pendant toute la période de suspension. Le salarié garde à sa charge sa quote-part de cotisations.
• La période de suspension ne donne pas lieu à une indemnisation :
Les garanties A.M.C. et prévoyance et la contribution patronale sont maintenues au profit des salariés en congé
parental d’éducation, en congé de soutien familial et en congé de solidarité familiale, durant toute la durée du congé. Le
salarié garde à sa charge sa quote-part de cotisations.
La base des cotisations et des garanties est le dernier salaire annuel brut de référence connu au moment de la suspension du contrat de travail, conformément aux définitions des « base de cotisations » et « base de prestations » (voir paragraphe « définitions »).
Dans les autres cas, les garanties cessent à la date d’effet de la suspension lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois pour toute autre raison que celles prévues aux paragraphes ci-dessus (exemples : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération...).
Toutefois, afin de prendre en compte les situations particulières et donc les besoins de garanties du salarié pendant la suspension de son contrat de travail, un dispositif de maintien des garanties A.M.C. et prévoyance (décès du salarié, rente de conjoint, rente éducation) est mis en place. Celui-ci est décrit dans les conditions du régime Libre Service. Les cotisations restent à sa charge exclusive.
Les garanties des régimes de base reprennent effet à la date de reprise d’activité du salarié. La base des cotisations et
des prestations est celle de la dernière situation connue, sauf si elle est modifiée à la reprise du travail.
• La résiliation des garanties des régimes de base
Les garanties prennent fin pour chaque salarié à la date de cessation de son contrat de travail ou en cas de résiliation
des contrats d’A.M.C. et de prévoyance, sous réserve des dispositions ci-dessous
• Le maintien des garanties après cessation du contrat de travail
La garantie décès est maintenue gratuitement pour le salarié en état d’incapacité ou d’invalidité, ceci, même après cessation de son contrat de travail, tant qu’il reste en incapacité ou invalidité.
• Exonération des cotisations A.M.C. en cas de décès d’un salarié
Les ayants droit d’un salarié décédé bénéficieront, pendant une durée de trois mois calendaires suivant le décès, d’un maintien gratuit des couvertures A.M.C. auxquelles il était affilié. Avant le terme de ce délai, ils devront faire part de leur intention d’adhérer ou non à l’Association « Avenir Santé ».
• Aide financière se substituant au versement santé
L'article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale a créé, un dispositif « versement santé », attribué par l'employeur au lieu et place de sa contribution destinée au financement des garanties A.M.C. collective et obligatoire applicables dans le Groupe.
L’aide financière décrite ci-dessous remplace le versement santé
Bénéficient de l'aide financière, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois ou sont employés à temps partiel et ont une durée contractuelle de travail inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Par analogie avec le dispositif réglementaire du versement santé, l’aide financière est fixée à un montant forfaitaire de
15 euros versée mensuellement.
L’aide financière se substitue aux dispenses légales afin de permettre le maintien des salariés au bénéfice du régime obligatoire AMC. Ne pourront en bénéficier les salariés faisant valoir une faculté de dispense d’affiliation.
• Disposition dite « A.N.I. »
Conformément à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre de l’indemnisation de l’assurance chômage et qui étaient effectivement affiliés aux garanties à cette date continueront à bénéficier, sans avoir à acquitter de cotisations, de leurs couvertures A.M.C. et prévoyance, au titre des régimes de base.
Il en est de même s’ils avaient adhéré pour le régime Prévoyance.
La durée du maintien est égale à la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de douze mois. Elle est calculée sur la base de tous les contrats de travail consécutifs exécutés au sein du Groupe Bigard, arrondie le cas échéant au nombre supérieur.
Par dérogation à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité, la portabilité sera étendue à tous les cas de
rupture de contrat de travail dès lors que l'ancien salarié concerné est inscrit auprès du régime d'assurance chômage.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans le Groupe. Dès lors, toute modification de celles-ci leur sera immédiatement applicable.
En toute hypothèse, ce maintien ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions légales.
En particulier, à défaut de communication aux organismes assureurs des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes de base et Libre-service en Prévoyance et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
• Disposition dite « Avenir Santé »
L’ancien salarié peut conserver une couverture A.M.C. Il doit pour cela adhérer à l’Association « Avenir Santé » créée à cet effet par d’anciens salariés du Groupe. Il doit en faire la demande dans un délai de six mois suivant la cessation de son contrat de travail ou de ses droits au dispositif de l’A.N.I. Par extension, cette disposition s’applique à tout motif de sortie du salarié.
Cette faculté est offerte, en cas de décès d’un salarié, à son conjoint survivant ou à ses ayants droit, à condition qu’ils en fassent la demande dans un délai de six mois suivant le décès. Les garanties sont dans ce cas maintenues tant que cela sera la volonté des bénéficiaires.
Dans tous les cas, les garanties sont acquises à compter de la demande, sans effet rétroactif et au plus tôt le lendemain
de la cessation du contrat de travail ou de la cessation de son droit au dispositif de l’A.N.I.
La cotisation, intégralement à la charge de l’intéressé, est payable mensuellement. Par exception, celle-ci sera calculée au prorata temporis le premier mois d’adhésion.
• La modification du temps de travail
- Régime A.M.C : la base de cotisation est reconstituée en équivalent temps plein
- Régime prévoyance : le salaire de base est le nouveau salaire brut de référence.
La base des prestations retenue pour les garanties décès, rentes de conjoint et éducation correspond aux salaires bruts de référence réels lors des douze derniers mois. Cette disposition ne concerne pas les mi-temps thérapeutiques pour lesquels les garanties sont intégralement maintenues. Quelle que soit la cause du temps partiel y compris en cas de mi- temps thérapeutique, la base des prestations retenue pour les garanties incapacité, invalidité et inaptitude correspond au salaire brut de référence en prenant en compte le nouveau temps d’activité.
4.2 Conditions d’application du régime Libre service en Prévoyance
Les salariés peuvent compléter le régime de base en adhérant au régime Libre Service dans les conditions suivantes :
o Tout nouveau salarié entrant dans le régime Prévoyance de l’accord Groupe quelle que soit l’origine de son entrée a la possibilité de compléter les prestations en adhérant au régime Libre-Service, à condition qu’il effectue son adhésion à la date d’effet de son contrat de travail dans un délai maximum de 30 jours suivant son embauche ;
o Tout salarié à condition qu’il transmette sa demande d’adhésion ou de modification ou résilier avant le 31 octobre de chaque année pour mise en place au 1er janvier de l’année suivante ;
o Tout salarié peut, en cours d'année civile, adhérer, modifier ou de résiliation son choix de garanties en cas de
changement dans l’une de ces situations, professionnelle ou personnelle :
- Catégorie socio professionnelle (ouvrier, employé, agent de maitrise, cadre) ;
- Mutation (changement de site), transfert d’entreprise ;
- Suspension de son contrat de travail ;
- changement de situation familiale ;
La demande doit être effectuée au plus tard dans un délai de 30 jours suivant l’évènement.
• Condition d’accès
Les adhésions ou augmentation de garanties sont accordées, dans tous les cas, sous réserve d’une « déclaration de
bonne santé », dont le texte figure ci-dessous, y compris pour le conjoint objet de la garantie décès du conjoint.
Déclaration de bonne santé
Le soussigné (Nom, Prénom) certifie :
- Ne pas être actuellement en état d’incapacité de travail totale ou partielle pour maladie ou accident ;
- Ne pas être atteint d’une maladie chronique ;
- Ne pas être titulaire d’une pension ou d’une rente d’invalidité ;
- Ne pas être pris en charge à 100% par la Sécurité sociale en raison d’une maladie ou d’un accident ;
- Au cours des 3 dernières années : ne pas avoir suivi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse, troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle ou un traitement par rayons, cobalt, chimiothérapie ou immunothérapie.
Par dérogation à la déclaration ci-dessus, le salarié titulaire d’une rente d’incapacité permanente partielle liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle peut souscrire aux options du régime Libre service de son choix à condition d’en faire mention au dessus de sa signature.
Toute fausse déclaration entrainera la nullité de l’augmentation de la garantie demandée.
Signature
• Suspension ou fin de suspension du contrat de travail
- La période de suspension donne lieu à indemnisation ou en cas de congés parental d’éducation, congés de soutien familial ou congés de solidarité familiale. Les clauses de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail définies au titre du régime de base (voir ci-dessus) s’appliquent au Libre service. La totalité des cotisations correspondantes, qui demeure à la charge exclusive du salarié, sera précomptée sur sa rémunération.
- La période de suspension ne donne pas lieu à indemnisation. En cas de suspension de contrat de travail non indemnisée, les dispositions particulières suivantes sont applicables :
Le salarié pourra, (dans un délai de 30 jours suivant sa suspension de contrat), souscrire ou maintenir les garanties en cas de décès prévues dans le Libre Service à compter du jour de suspension de son contrat de travail. Pour la mise en application du régime de prévoyance, le salaire brut de référence à prendre en compte dans le calcul de la cotisation ou des capitaux décès sera égal aux salaires bruts de référence des douze mois précédant la période de suspension.
À la date de reprise du travail, les garanties du régime de base sont systématiquement accordées. Il appartient au salarié de confirmer son choix de garanties Libre Service. Celles-ci seront accordées avec une déclaration de bonne santé.
• Autres dispositions
Les garanties seront acquises sans délai d’attente pendant toute la période de suspension. Les options choisies ne
pourront être augmentées pendant la période de suspension.
Pour procéder à la résiliation de son adhésion aux garanties du Libre Service du régime de prévoyance pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devra effectuer sa demande auprès de son Interlocuteur Ressources Humaines.
Sa demande sera effective à la fin du mois de sa demande. Cette résiliation est définitive pour toute la durée de la suspension du contrat de travail. En aucun cas, le salarié ne pourra plus adhérer aux garanties Libre Service pendant sa période de suspension.
Les cotisations, intégralement à la charge de l’intéressé, sont payables mensuellement. Par exception, celles-ci seront calculées en fonction de la durée de couverture, le premier mois d’adhésion.
• Maintien des garanties après cessation du contrat de travail
o Disposition dite « A.N.I. »
Les dispositions prévues au titre des régimes de base s’appliquent aux garanties prévoyance du régime Libre service auxquelles le salarié avait adhéré avant la cessation de son contrat de travail, aux conditions de financement du Libre service : l’ancien salarié peut conserver les garanties du Libre service prévoyance.
Les garanties maintenues sont celles appliquées dans le Groupe aux salariés et souscrites par le salarié 90 jours minimum avant la cessation de son contrat de travail.
• La résiliation des garanties du Libre Service
L’adhésion à tout ou partie des garanties peut être résiliée le 31 décembre de chaque année. La demande doit être faite au plus tard le 31 octobre auprès de l’Interlocuteur Ressources Humaines. En cas de réinscription ultérieure au Libre Service, quelle qu’en soit la date sauf dans le cas particulier d’une modification de sa situation familiale, la « déclaration de bonne santé » sera requise.
Les garanties du Libre Service prennent fin pour chaque salarié :
- à la date de cessation de son contrat de travail
- à la fin du maintien « des droits A.N.I. »
- en cas de résiliation du contrat prévoyance
ARTICLE 5 Condition d'application du régime d'Assistance
L’Assistance a pour objet d’apporter une aide au salarié dont une personne à charge est en difficulté.
ARTICLE 6 Description et financement des régimes
6.1 Description et financement des régimes de base
Les contrats d'assurances reprennent en annexe le présent accord qui ainsi formalise le détail des garanties sans reformulation.
En ce qui concerne l’A.M.C., le présent accord est émis dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance complémentaire de santé, dits « contrats responsables », conformément aux articles L.871-1, R 871-1 et R871 -2 du Code de la Sécurité Sociale et à leurs textes d’application. En conséquence :
- il prévoit les obligations minimales de prise en charge des prestations liées aux consultations du médecin traitant et de ses prescriptions.
- il ne prend pas en charge la minoration du remboursement de la Sécurité Sociale et les dépassements autorisés d’honoraires pour non-respect du parcours de soins ou refus d’accès au dossier médical, ni les participations forfaitaires et les « franchises médicales », ni les frais (optique, dépassement d’honoraire) dépassant les plafonds réglementaires.
- il respecte les planchers et plafonds de remboursements.
Et de manière générale, il respecte les obligations et interdictions de prise en charge définies dans ce cadre législatif et réglementaire.
Les cotisations des régimes avec leur répartition sont fixées à l'article 8 du présent accord.
6.2 Description et financement du régime libre-service Prévoyance
La constitution de l’offre du régime Libre Service en prévoyance privilégie le risque décès avec des augmentations du montant des capitaux décès, d’une rente éducation et d'une rente de conjoint et d’un capital en cas de décès du conjoint.
Les garanties du Libre Service s’additionnent aux garanties du régime de base. Le salarié ne peut choisir qu’une seule
option de capital décès et de capital décès du conjoint.
Les cotisations du régime Libre service sont à la charge exclusive du salarié.
ARTICLE 7 Fonds Social
Dans le cadre du régime A.M.C., un fonds social est alimenté par la cotisation du régime A.M.C. Ce fonds permet la prise en charge des dépenses de santé hors nomenclature de la Sécurité Sociale ou insuffisamment remboursées (détaillé à l'article 8.1.2). Celui-ci est piloté par le Comité de Santé présidé par un médecin-conseil.
La gestion du Fonds Social est délégué à l'Association Avenir Santé dont le Groupe Bigard est membre.
Il appartient à l'Association de mettre en place et d'animer le Comité de Santé. Celui-ci adopte un règlement des prestations appelé "Nomenclature du Fonds Social". Celui-ci est révisé annuellement en fonction des prestations versées et des souhaits d'évolution de prise en charge formulés par la Commission de suivi de l'accord.
ARTICLE 8 Les garanties et cotisations au 1er mai 2018
Les garanties et cotisations sont, pour certaines d’entre elles, exprimées en pourcentage du PMSS de l’année en vigueur soit au 1er janvier 2018 : 3 311 €.
8.1 Les garanties A.M.C.
La santé est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé comme "un état de bien-être physique, mental et social et ne réside pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité ». A ce titre, l'altération de l'état de santé concerne le handicap, les maladies déclarées, mais également l'altération du bien-être à quelque niveau que ce soit. Ambition Bonne Santé 2018 propose aux salariés du Groupe et à leurs ayants droits un élargissement des prises en charge conventionnelles permettant de couvrir non seulement les maladies, les handicaps et certaines de leurs conséquences mais également toute démarche contribuant à préserver le capital santé et améliorer l'état de bien-être physique mental et social.
8.1.1 Prise en charge des dépenses de santé dans la nomenclature Sécurité Sociale
L'assurance maladie a pour champ d'application l'altération de l'état de santé définie comme l'apparition d'une maladie ou d'un handicap et leur prise en charge par des approches conventionnelles inscrite à la nomenclature de l'assurance- maladie.
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Les frais de séjour pris en charge correspondent à :
- l’hospitalisation médicale ou chirurgicale dans les établissements de médecine, chirurgie et obstétrique publics et privés, les sanatoriums, préventoriums et aériums, les établissements médicaux spécialisés, les maisons de repos et de convalescence, maison de santé pour maladies nerveuses et mentales.
- l’intervention chirurgicale sans hospitalisation
- l’hospitalisation à domicile
- le forfait journalier du régime obligatoire
- la chambre particulière sur demande du bénéficiaire
- les frais engagés pour l’accompagnement d’un enfant de moins de 12 ans
Dans tous les cas, ne sont pas pris en charge, les séjours en établissements post-cure, en centres spécialisés de soins
pour toxicomanie, en centres de rééducation professionnelle ou d’aide par le travail.
Pharmacie
Les frais pharmaceutiques faisant suite à la prescription médicale et la délivrance de médicaments par une pharmacie de l'officine s'inscrit dans le cadre de la prise en charge conventionnelle de l'assurance-maladie
Frais pharmaceutiques
100 % BR-MR
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Honoraires médicaux :
Les remboursements effectués au titre des honoraires médicaux concernent les actes suivants :
- Honoraires en cas d’hospitalisation médicale ou chirurgicale
- Consultations, visites de médecins généralistes et spécialistes
- Analyses, laboratoire, radiologie, actes d’imagerie, échographie et doppler
- Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes…)
- Actes techniques médicaux et actes de chirurgie
- Les frais de transport (en ambulance ou autres véhicules) pris en charge par la Sécurité sociale
Prothèses et appareillages autres que dentaires :
Les remboursements effectués au titre des prothèses concernent les actes de prothèses auditives, de prothèses médicales, de prothèses capillaires ou mammaires, d’orthopédie, de petit et de grand appareillage, d’assistance respiratoire.
Cures thermales
Les frais pris en charge correspondent aux frais médicaux, de transport, et de séjour. L’indemnité versée ne peut être
supérieure à la différence entre les frais réels et les prestations versées par le régime obligatoire.
Maternité / adoption plénière
Le montant de l’indemnité est doublé en cas de naissances multiples. En cas d’adoption, l’indemnité sera versée après remise du certificat d’adoption à l’I.R.H. En cas d’accouchement d’un enfant « sans vie », l’indemnité sera également versée, sur présentation d’un certificat médical d’accouchement..
Frais d’obsèques :
En cas de décès d’un bénéficiaire, l’indemnité est versée dans la limite des frais funéraires engagés (hors caveau). Pour ouvrir droit à la garantie, le décès d’un bénéficiaire autre que le salarié doit intervenir avant son 65e anniversaire de naissance.
Lorsqu’un enfant est déclaré « sans vie », l’indemnité de frais d’obsèques est versée dans le seul cas d’une inhumation.
Les prestations sont réglées à la personne qui a assumé la charge des frais d’obsèques de la personne décédée, dès la remise des pièces justificatives, soit un extrait d’acte de décès ainsi que la facture des frais d’obsèques.
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Les remboursements de soins et de prothèses concernent les actes codifiés par le régime obligatoire et l’orthodontie
acceptée par le régime obligatoire.
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- Prise en charge d’un nouvel équipement par période de trois ans de date à date.
- En cas de renouvellement pendant la période de trois ans sans changement d’acuité visuelle (mais pas plus de un tous les deux ans) : prise en charge d’un nouvel équipement au forfait « Minimum ANI ».
- En cas d’évolution de la vue : prise en charge d’un nouvel équipement au maximum une fois par an, de date à date.
- Toute nouvelle prestation déclenche une nouvelle période de deux ou trois ans.
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La classification des verres simples, complexes et hyper complexes est celle prévue à l’article R.871-2 du code de la
sécurité sociale.
Si les verres sont délivrés par l’opticien avant le jour du 18e anniversaire de l’enfant, la Sécurité sociale rembourse sur
une Base de Remboursement (B.R.S.S.) enfant. A partir du jour de son anniversaire, il passe sur une B.R.S.S. adulte.
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8.1.2 Prise en charge des dépenses de santé dans la nomenclature du Fonds social
Le Fonds Social permet l'attribution d'une prise en charge des dépenses de santé hors nomenclature de la Sécurité
Sociale ou mal remboursées dans les conditions suivantes :
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8.2 Les garanties en Prévoyance
- Décès
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* en % du salaire annuel brut de référence
- Rente éducation
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* en % du salaire annuel de référence
- Rente de conjoint
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* en % du salaire annuel de référence
- Décès du conjoint
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* en % du salaire annuel de référence
- Incapacité temporaire de travail
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- Inaptitude partielle, d'origine professionnelle ou non
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- Inaptitude totale, d'origine professionnelle ou non
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- Invalidité
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8.3 Les garanties Assistance
- Apporter une aide à domicile
Une aide à domicile est mise à la disposition en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures, d’immobilisation au domicile supérieure à 3 jours ou de décès du salarié ou de son conjoint, dans la limite de 50 heures dans les 30 jours qui suivent l’évènement.
La prestation s’applique également en cas de radiothérapie ou chimiothérapie dans la limite de 100 heures sur toute la
durée du traitement.
L’aide à domicile est dans tous les cas proportionnée aux besoins du salarié et c’est le service médical de FILASSISTANCE qui détermine le nombre d’heures de prestation alloué, ce sur la base de critères objectifs : gravité du problème de santé, âge et situation de famille du salarié, âge des enfants…
- Prendre en charge les enfants de moins de 13 ans
En cas de « défaillance imprévue du système de prise en charge habituel » de l’enfant, quelle qu’en soit la cause (enfant alité, « nounou » malade, fermeture sans préavis de l’école ou de la crèche…), le salarié peut choisir :
- Une solution de garde au domicile proposée dans les 4 heures qui suivent l’appel dans la limite de 100 heures par
évènement.
- La venue d'une personne de la famille ou d’un proche désigné, pour s'occuper de l'enfant. Le trajet en France
métropolitaine aller/retour est pris en charge.
- Le transfert aller-retour de l’enfant, accompagné jusqu’au domicile du proche parent (résidant en France
métropolitaine), si son état le permet.
- L’accompagnement à l'école, si l'âge de l'enfant et la situation s'y prêtent.
- Prendre en charge un proche dépendant ou handicapé
En cas de « défaillance imprévue du système de prise en charge habituel » d’un proche dépendant ou handicapé
(enfant, conjoint, ascendant), le salarié peut choisir :
- La solution de garde proposée dans les 4 heures qui suivent l’appel dans la limite de 100 heures par évènement.
- La venue d'une personne de la famille ou d’un proche désigné par le salarié, pour s'occuper du proche dépendant ou
handicapé. Le trajet en France métropolitaine aller/retour est pris en charge.
- Le transfert aller-retour accompagné jusqu’au domicile du proche parent (résidant en France métropolitaine), si son
état le permet.
8.4 Cotisations
- A.M.C
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- Prévoyance
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Taux global |
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- Assistance
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ARTICLE 9 Suivi de l'accord
Une commission de suivi intitulée : « Commission de Suivi de l’Accord Capital Santé » a été constituée au sein des organisations syndicales du Groupe Bigard. Chaque organisation représentative au niveau du Groupe désignera quatre membres qui siègeront à ladite commission.
Celle-ci aura pour mission d’examiner la situation globale des régimes collectifs Groupe, de préparer des actions en vue de maintenir leur équilibre, de préparer le réexamen du choix des organismes assureurs, au terme de chaque période quinquennale, d’interpréter les dispositions du présent accord et d’adapter, en cas de besoin, les modalités pratiques d’application de cet accord.
Les membres de cette commission examineront les résultats des régimes une fois par an, sur la base du document bilan et perspectives communiqué par les organismes assureurs. Ceux-ci pourront être présentés par un actuaire ou conseil nommé par le Groupe.
De façon particulière, la commission examinera dans le régime A.M.C. l’analyse de la consommation médicale, afin d’apporter des correctifs permettant d’orienter les pratiques des salariés en matière de dépense de santé sur des prestations médicales.
La commission se réunira pour toute autre occasion en fonction des nécessités.
ARTICLE 10 Information individuelle et collective
- Information individuelle
Le Groupe remet annuellement à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, un Avoir social ou tout autre document qui résume notamment les garanties et leurs modalités d'application
- Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité d’Entreprise ou le Comité Central d’Entreprise et le Comité de Groupe seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et A.M.C.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise ou le Comité Central d’Entreprise et le Comité de Groupe peuvent solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel des organismes assureurs sur les comptes des contrats d'assurance, en application du code du travail.
ARTICLE 11 Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er mai 2018.
Il constitue l’accord de révision prévu par les articles L.2261-7 et suivants et L.2261-14 du code du travail, de l’accord de
groupe conclu entre les signataires le 9 septembre 2010, modifié par accords successifs.
Valant refonte de l’accord de groupe du 9 septembre 2010, il annule et remplace les dispositions de l’accord initial, qui a pris effet le 1er janvier 2011, et de ses avenants successifs. Il constitue l’accord du 9 septembre 2010, dans sa version en vigueur au 1er mai 2018.
Il est expressément convenu entre les parties que les trois dispositifs institués par le présent accord sont séparables et pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, la dénonciation des dispositions relatives à l’un d’eux ne faisant pas échec à la survie de l’autre.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de six mois. En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou à défaut pendant la durée d’un an conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation par l’un des organismes assureurs du contrat d’assurance auquel il est partie entraîne de plein droit la
caducité des dispositions du présent accord afférentes aux garanties correspondantes, par disparition de son objet.
En cas de changement d’organisme de prévoyance :
- Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
- Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, le Groupe s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 12 Dépôt de l'accord
Le présent accord, signé des parties, sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social du Groupe Bigard ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes, conformément aux prescriptions de l’article L.2233-6 du code du travail.
En application des articles L.2262-5 et L.2262-6 du code du travail, le groupe BIGARD s’engage à respecter ses obligations d’information du personnel par voie d’affichage au sein de chaque établissement concerné par le présent accord.
Fait à Quimperlé, le 22 mars 2018, en 8 exemplaires (1 pour chaque partie signataire et 2 pour les formalités de dépôt). Pour la S.A. Groupe Bigard
Les organisations syndicales
C.F.E. / C.G.C. F.O.
C.G.T. C.F.D.T.
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