Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision de l'Accord groupe Ma Santé" chez GROUPE BIGARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE BIGARD et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T02920003474
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE BIGARD
Etablissement : 77622146700017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD DE GROUPE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-02-19) Un Accord Groupe portant sur l'organisation de la période transitoire 2020 liée à l'épidémie de COVID 19 (2020-05-14) un Accord Groupe Négociations annuelles Obligatoires 2020 (2020-03-02) UN ACCORD GROUPE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2021 (2021-03-11) Accord Groupe Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-03-07) UN ACCORD GROUPE PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LES PERIPHERIQUES DE REMUNERATION (2022-09-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-08

Avenant n°1 de révision

de l’Accord Groupe

Ma Santé

Entre le « Groupe Bigard » représenté par la S.A Groupe Bigard

Dont le siège social est à Quimperlé, immatriculé au RCS de Quimper, sous le numéro 776 221 467, représenté par Monsieur XXX en qualité de XXX, d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe : C.F.D.T - C.F.E./C.G.C. - C.G.T. - F.O. d’autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux ont harmonisé l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire applicables dans les entreprises du Groupe entrant dans le champ d’application de l’accord de groupe conclu le 9 septembre 2010. Cet accord a fait l’objet de révisions, notamment par avenants des 23 novembre 2011, 10 octobre 2012, 17 septembre 2014, 12 décembre 2016, 22 mars 2018 et 6 novembre 2019.

La prestation « Solidarité » inspirée de l’article L912-1 du code de la Sécurité Sociale mise en place à compter du 1er janvier 2020 avait, dès l’origine, vocation à être affinée au fil du temps en fonction des besoins réellement exprimés par les bénéficiaires, le tout placé sous le contrôle du Comité de Santé. L’expérimentation menée tout au long du premier semestre 2020 a démontré que le choix initial était juste, et il est décidé d’améliorer cette couverture en approfondissant la démarche, par la création de « Santé + ».

En outre, les limitations de prise en charge des dépassements d’honoraires, dans le cadre du contrat responsable révèlent une insuffisance des remboursements par le régime Ma Santé en matière d’honoraires en chirurgie, ne permettant à tous les bénéficiaires d’accéder aux soins essentiels. Aussi, il a été décidé de mettre en place une garantie surcomplémentaire, autonome du régime A.M.C. « Ma Santé », dont le financement est mis à la charge exclusive des salariés, dans le cadre d’un contrat obligatoire surcomplémentaire distinct du contrat A.M.C. « Ma Santé ».

Enfin, la crise sanitaire liée à la COVID-19 ayant conduit au placement de certains salariés en activité partielle, il est devenu nécessaire de préciser le sort des garanties des régimes A.M.C. et Prévoyance régies par le présent accord dans cette situation particulière de suspension du contrat de travail.

  1. Création de « Santé + » : adaptation des modalités de prise en charge des pathologies à risque de formes sévères et modification corrélative de l’article 5.1

L’article 5.1 « Les garanties A.M.C. » est modifié comme suit :

5.1 Les garanties A.M.C.

5.1.1 Garantie « Ma Santé »

« La garantie obligatoire A.M.C. dite « Ma Santé » constitue le contrat socle au sens de l’instruction n°DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales sur le contrat responsable.


Les garanties du régime obligatoire A.M.C. « Ma Santé » s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats d’assurance complémentaire de santé, dits « contrats responsables », conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale et à leurs textes d’application. Elles respectent les obligations et interdictions de prise en charge définies dans ce cadre législatif et réglementaire.

En cas de modification du cahier des charges du contrat responsable, le contrat d’assurance pourra être modifié sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord, afin qu’il reste à tout moment conforme au dispositif règlementaire.

En outre, afin d’assurer aux personnes (salariés ou ayants droit) « à risque de formes sévères » une prise en charge renforcée de leurs soins de santé dans le cadre du régime « Ma Santé », est créée la garantie « Santé + », à compter du 1er juillet 2020. Elle s’inscrit dans le cadre des prestations de haut degré de solidarité (HDS au sens de l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale).

Les bénéficiaires sont les personnes touchées par une ou plusieurs des pathologies suivantes (liste inspirée de la définition du Haut Conseil de la santé publique en date du 14 mars 2020) :

  • Handicap ou invalidité nécessitant des soins prolongés, avec ou sans MDPH ;

  • Affection de longue durée (ALD) ayant un impact invalidant sur la qualité de vie au quotidien ;

  • Maladie inflammatoire ou immunitaire chronique nécessitant des soins réguliers pour l’amélioration de la qualité de vie : polyarthrite rhumatoïde, maladie inflammatoires chroniques de l’intestin, etc. ;

  • Personne âgée de moins de 50 ans et atteinte d’au moins deux affections parmi les suivantes : surpoids et obésité / diabète de type 2 / maladies cardiovasculaires / maladies auto-immunes / troubles neuropsychiatriques chroniques, etc. ;

  • Maladie évolutive et invalidante dans la vie de tous les jours : fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, maladies dégénératives type Parkinson ou sclérose en plaques, maladie de Lyme chronique, etc. ;

  • Troubles fonctionnels réguliers, invalidants, qui perturbent la qualité de vie au quotidien : colopathie fonctionnelle, trouble fonctionnels intestinaux, arthrose et/ou lombalgies chroniques invalidantes, etc. ;

  • État de mal-être, de troubles psychologiques réguliers depuis plus d’un an : surmenage, burnout, troubles anxieux généralisés, dépressions chroniques, etc. ;

  • Enfant présentant des troubles du développement neuropsychologique : dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles du spectre autistique, déficits d’attention et troubles majeurs de la scolarité ou du comportement, etc.

« Santé + » a pour objet de permettre aux bénéficiaires d’accéder à des soins adaptés à leur pathologie. La garantie consiste également à permettre à chaque personne définie ci-dessus, de s’adresser au Comité médical qui, sous couvert du secret médical, les assistera dans la définition d’un cadre de soins global et de long terme. Les décisions du Comité médical sont souveraines. Toutefois, elles peuvent faire l’objet d’un recours si le demandeur est en mesure de produire de nouvelles pièces. Ce dispositif, basé sur le volontariat, permettra aux bénéficiaires éligibles, d’obtenir, pendant toute la durée du protocole de soins ainsi défini, et à condition de le respecter, une prise en charge totale de toutes les dépenses de santé définies avec le Comité médical, sans limitations de montant, sous réserve des plafonds et interdictions de prise en charge du contrat responsable.


L’entrée dans le dispositif « Santé + » ouvre droit aux prestations prévues au chapitre « Maladies Longues et Chroniques ».

  1. Mise en place d’une garantie surcomplémentaire non responsable obligatoire

L’article 5.1 « Les garanties A.M.C. » est complété par un 5.1.2 rédigé comme suit :

« 5.1.2 La garantie surcomplémentaire

Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier d’une prise en charge étendue des honoraires chirurgicaux moyennant un tarif mutualisé, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une garantie surcomplémentaire « non responsable » dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire.

Ce contrat est distinct du contrat « Ma Santé » et leurs résultats ne sont pas mutualisés. La cotisation afférente est à la charge exclusive des salariés. »

Cette garantie prend effet le 1er juillet 2020. »

En conséquence, dans la rubrique 6 Hospitalisation de l’accord le poste « honoraires » est modifié comme suit :

6. Hospitalisation : honoraires Montant remboursé régime « Ma Santé »
Sans demande du comité de santé Avec demande préalable du Comité de santé
Actes remboursés SS Actes non remboursés SS Limite annuelle par séances ou par actes
Montant remb. SS+AMC Montant remb. AMC
Honoraires Adhérent à un DPTAM 100% FR Non Non Non
Non adhérent à un DPTAM y/c non conventionné Régime de base : 200 % BR Non non Non
Régime sur complémentaire : 90% FR


  1. Cotisations

L’article 5.3 cotisations est modifié comme suit :

Ancienne version :

Cotisations A.M.C. jusqu’au 30 juin 2020

en % du PMSS

Part employeur Part salariale

Régime de base Ma Santé

Taux global :

3,764 % 1,356 %
5,12 % (régime général)
3,19 % (régime Alsace Moselle) 2,344 % 0,846 %

Nouvelle version à compter du 1er juillet 2020 :

Cotisations A.M.C. à compter du 1er juillet 2020, en % du PMSS

Part

employeur

Part

salariale

Régime de base Ma Santé

Taux global :

5,12 % (régime général) 3,864 % 1,256 %
3,19 % (régime Alsace Moselle) 2,444 % 0,746 %

Régime Surcomplémentaire

Taux global : 0,10% (régime général et Alsace-Moselle)

Non 0,10 %
  1. Dentaire : renforcement du processus de demande préalable obligatoire

Le tableau des garanties de la rubrique « 3. DENTAIRE » est inchangé.

Il est complété par le paragraphe ci-après :

« Procédure de demande préalable au Comité de santé :

A compter du 1er janvier 2021, les actes d’implantologie soumis à accord préalable du Comité de santé, commencés avant validation de celui-ci, donneront lieu à un remboursement minimal.

A titre transitoire, les bénéficiaires d’actes d’implantologie soumis à accord préalable du Comité de santé commencés ou achevés en 2020, doivent en informer impérativement le Comité de santé avant le 31 décembre 2020 afin de pouvoir être enregistrés.

Le remboursement de ces soins ainsi identifiés devra être sollicité auprès du Comité de santé avant le 31 décembre 2022. »

  1. Organisation de la couverture A.M.C. et prévoyance pour les salariés affectés par un arrêt de travail prescrit dans le cadre de la COVID19 ou placés en activité partielle

5.1 Dans l’article 2 « Définitions », le paragraphe suivant est modifié :

« Base des prestations Prévoyance est égale aux salaires bruts de référence des douze derniers mois précédant l’événement déclencheur d’une indemnité.

En cas d’arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail dans les douze mois de référence, le salaire brut de référence utilisé pour le calcul des garanties sera reconstitué afin de maintenir une base de prestations sur une année pleine. Pour un salarié n’ayant pas un an d’ancienneté au jour du sinistre, la base des prestations retenue correspondra au salaire brut de référence annuel reconstitué. Ces dispositions sont applicables aux salariés placés en activité partielle à compter du 16 mars 2020. »

5.2 Le paragraphe 4.3.1 de l’article 4.3 Suspension du contrat de travail est rédigé comme suit :

« 4.3 Suspension du contrat de travail

4.3.1 Règles communes aux régimes de base et Libre Service

La base des cotisations et des garanties pendant la période de suspension du contrat de travail, est le dernier salaire annuel brut de référence connu au moment de la suspension du contrat de travail, conformément aux définitions des « base de cotisations » et « base de prestations » (voir paragraphe « définitions »).

En cas d’absences injustifiées, les garanties sont maintenues jusqu’à la reprise du travail ou la régularisation de l’absence. Elles cessent du fait de la cessation du contrat de travail.

A la reprise du travail, la base des cotisations et des prestations est celle de la dernière situation connue.

o Période de suspension donnant lieu au maintien des garanties :

Les garanties obligatoires A.M.C. et Prévoyance sont maintenues au profit du salarié bénéficiant d’un maintien total ou partiel de salaires ou d’indemnités journalières complémentaires ou de pensions d’invalidité complémentaires au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce, pendant toute la période de suspension.

Les cotisations du régime A.M.C. restent dues. Le maintien est assuré sans contrepartie de cotisations pour le régime de base en Prévoyance.

Pour les garanties Libre Service en Prévoyance, le salarié pourra conserver ses garanties en payant ses cotisations ou demander la résiliation de ses garanties dans les conditions prévues ci-après.

Le maintien s’applique dans les mêmes conditions aux salariés en congé parental d’éducation, en congé de soutien familial et en congé de solidarité familiale, en congé de reclassement ou en congé de mobilité durant toute la durée du congé.


o Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu en application d’une des mesures destinée à lutter contre la pandémie de la COVID-19 :

  • Pour les salariés en activité partielle, les garanties prévoyance sont maintenues sans contrepartie de cotisations. Les prestations de prévoyance seront calculées sur la base du salaire brut de référence reconstitué afin de maintenir une base de prestations sur une année pleine. Les cotisations des régimes A.M.C. restent dues ;

  • Pour les salariés en arrêt de travail lié à la COVID-19 (salariés atteints par la COVID-19, salariés non atteints par la COVID-19 dans leur troisième trimestre de grossesse ou en risque en raison de leur état de santé, tels que définis par le Haut Conseil de la santé publique), le maintien des garanties prévoyance est assuré sans contrepartie de cotisations. Les cotisations des régimes A.M.C. restent dues. Les prestations de prévoyance sont calculées sur les mêmes bases qu’en cas d’arrêt de travail ;

  • Pour les salariés en arrêt de travail simplifié en raison des contraintes liées à la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou handicapés, le maintien des garanties prévoyance est exonéré de cotisations. Les prestations de prévoyance sont calculées sur les mêmes bases qu’en cas d’arrêt de travail. Les cotisations des régimes A.M.C. restent dues ;

Ces dispositions prennent effet le 16 mars 2020.

Pour les garanties Libre Service en Prévoyance, le salarié pourra conserver ses garanties en payant ses cotisations ou demander la résiliation de ses garanties dans les conditions prévues ci-après.

o Période de suspension ne donnant pas lieu au maintien des garanties

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties cessent à la date d’effet de la suspension lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois pour tout autre raison que celles prévues aux paragraphes ci-dessus (exemples : congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération...).

Toutefois, afin de prendre en compte les situations particulières et donc les besoins de garanties du salarié pendant la suspension de son contrat de travail, un dispositif de maintien des garanties A.M.C. (Avenir Santé) et prévoyance (Libre Service) est proposé.

Les garanties des régimes de base reprennent effet à la date de reprise d’activité du salarié. »

Les autres dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 9 septembre 2010 sont inchangées.

  1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er juillet 2020, à l’exception des dispositions de l’article 5 qui prennent effet le 16 mars 2020. Les dispositions de l’article 5, relatives à l’adaptation du régime aux mesures destinées à lutter contre la pandémie de la COVID-19 sont applicables jusqu’au terme des mesures réglementaires afférentes.

  1. Dépôt de l'accord

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure de la DIRECCTE, dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du Siège social.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En application des articles L.2262-5 et L.2262-6 du code du travail, le groupe BIGARD s’engage à respecter ses obligations d’information du personnel par voie d’affichage au sein de chaque établissement concerné par le présent accord.

Fait à Quimperlé, le 8 juin 2020.

Pour la S.A. Groupe Bigard

XXX

Directeur Général Adjoint

Les organisations syndicales

C.F.D.T. C.F.E. / C.G.C.

XXXX XXX

C.G.T. F.O.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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