Accord d'entreprise "UN ACCORD GROUPE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2021" chez GROUPE BIGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE BIGARD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T02921004667
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BIGARD
Etablissement : 77622146700017 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11
ACCORD GROUPE Négociations Annuelles Obligatoires 2021 |
Entre le Groupe BIGARD constitué des sociétés :
S.A. GROUPE BIGARD
S.A.S. CHARAL
S.A.S. SOCOPA VIANDES
S.A.S. BIGARD DISTRIBUTION
S.A.S. GALLAIS VIANDES
S.A.S. CODEVIA
S.A.S. BRETAGNE APPRO
ASSOCIATION ÉCOLE DES MÉTIERS BIGARD
S.A.S. PRENOR
S.A.S. BOVIMAINE
S.A.S. VEAUX DU ROUERGUE
S.A.S. SOL
S.A.S. BBV
S.A.S. LAG
S.A.S. SOVIA RUNGIS
S.A.S. BICHON GL
S.A.S. FRAIS VIANDES
Dont le siège social est à QUIMPERLÉ, immatriculé au RCS de QUIMPER sous le numéro 776 221 467, représenté par XXX, en qualité de XXX d’une part,
et d’autre part, les organisations syndicales représentatives du personnel au sein du Groupe BIGARD ci-dessous désignées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet, conformément à l’article L. 2232-1 du Code du Travail :
XXX - C.F.D.T.
XXX - C.F.E./C.G.C.
XXX - C.G.T.
XXX - F.O.
Les partenaires sociaux du Groupe BIGARD se sont réunis le 10 mars 2021 à Quimperlé, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021. Conformément à l’article L. 2242-1 alinéa 1 du Code du Travail et aux dispositions de l’Accord Groupe portant sur la Négociation Collective au sein du Groupe BIGARD datant du 2 septembre 2020, il est convenu ce qui suit :
I - ÉVOLUTIONS SALARIALES
Augmentations générales pour les catégories socio-professionnelles Ouvrier/Employé et Agent de Maîtrise
Au 1er avril 2021, une augmentation générale de 20 € bruts du salaire de base mensuel pour un équivalent temps plein est attribuée aux salariés relevant des catégories socio-professionnelles Ouvrier/Employé et Agent de Maîtrise.
Revalorisation de la grille des minima Groupe BIGARD
Au 1er avril 2021, il est porté une augmentation générale de 1 % des salaires mensuels bruts de la grille des minima du Groupe BIGARD, pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.
Salaires mensuels de base minimaux applicables dans les entités du Groupe BIGARD (bruts) |
Ouvriers/Employés | Agents de maîtrise |
Cadres | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niv. | Echelon | 01/04/2021 | Niv. | Echelon | 01/04/2021 | Niv. | Echelon | 01/04/2021 | |||
I | 1 | 1 645,71 | V | 1 | 1 985,07 | VIII | 1 | 3 012,50 | |||
2 | 1 676,99 | 2 | 2 018,91 | 2 | 3 342,11 | ||||||
3 | 1 710,66 | 3 | 2 046,16 | 3 | 3 406,64 | ||||||
II | 1 | 1 744,14 | VI | 1 | 2 174,26 | IX | 1 | 4 072,52 | |||
2 | 1 753,68 | 2 | 2 259,66 | 2 | 4 397,62 | ||||||
3 | 1 777,89 | 3 | 2 346,22 | 3 | 4 749,79 | ||||||
III | 1 | 1 811,41 | VII | 1 | 2 505,49 | X | 1 | 5 137,11 | |||
2 | 1 822,11 | 2 | 2 625,52 | 2 | 5 548,23 | ||||||
3 | 1 847,50 | 3 | 2 705,11 | 3 | 5 991,05 | ||||||
IV | 1 | 1 882,29 | |||||||||
2 | 1 920,55 | ||||||||||
3 | 1 959,99 |
Augmentations individuelles
L’enveloppe globale des augmentations individuelles 2021, pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles, est de 0,6 % de la masse salariale.
II - HARMONISATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Les partenaires sociaux conviennent d’intégrer les dispositions suivantes au futur Accord Groupe portant sur l’Organisation du Travail, lesquelles entreront en vigueur sous réserve de sa signature par la majorité des partenaires sociaux :
Pérennisation des mesures exceptionnelles COVID-19
L’Accord Groupe portant sur l’organisation de la période transitoire 2020 liée à l’épidémie de COVID-19, dans son article 3, détaille des mesures d’organisation et de valorisation du travail relatives à :
la durée du travail quotidienne et hebdomadaire, y compris en cas de circonstances exceptionnelles ;
la durée du repos quotidien, y compris en cas de circonstances exceptionnelles ;
la planification du travail ;
la valorisation des heures supplémentaires au-delà de 39 heures de travail hebdomadaires ;
la gestion des compteurs de modulation ;
la valorisation de la mobilité professionnelle interne, à hauteur de 10 € par jour (5 € par demi-journée) ;
le recours au télétravail.
Ces dispositions expirent le 31 mars 2021. Intégrées au futur Accord Groupe portant sur l’Organisation du Travail, elles seront durablement pérennisées.
Les partenaires sociaux entendent que ces dispositions s’intégreront, dans le futur Accord Groupe, aux « Principes généraux d’organisation du travail », qui comprennent :
la gestion annualisée et la modulation du temps de travail pour l’ensemble des salariés du Groupe relevant de la catégorie socio-professionnelle Ouvrier/Employé, sur la base d’une durée effective de travail à temps plein de 1 607 heures sur une période de référence de 12 mois (soit 35 heures par semaine) ;
l’encadrement de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que du repos quotidien :
la durée quotidienne du travail est de 10 heures maximum ;
la durée du repos quotidien est de 11 heures minimum ;
les semaines à forte activité, soit au-delà de 45 heures de travail hebdomadaires sur 5 jours, sont exceptionnelles et limitées à 5 semaines par an (non consécutives) ;
la mise en œuvre obligatoire de mesures de récupération dans les 30 jours dès que le compteur de modulation atteint un solde positif de 60 heures (l’atteinte de ce plafond n’étant bien entendu pas nécessaire pour définir des mesures de récupération).
la définition de leviers pour gérer des situations exceptionnelles :
la durée du travail quotidienne peut atteindre 12 heures, 5 fois par an maximum (non consécutives) ;
la durée du travail hebdomadaire peut atteindre 48 heures ;
la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures, 5 fois par an maximum (non consécutives).
Harmonisation des modalités d’octroi des congés supplémentaires
Congés de fractionnement
Sous conditions cumulées de droits à congés et de présence sur la période du 1er juillet au 31 août, possibilité d’acquérir jusqu’à 3 jours de congés supplémentaires de fractionnement :
3 jours si le salarié travaille sur l’intégralité de la période, sans absence ;
2 jours si le salarié travaille sur l’intégralité de la période mais s’absente une semaine maximum au titre des congés payés, à l’exclusion de toute autre absence ;
1 jour si le salarié travaille sur l’intégralité de la période mais s’absente deux semaines maximum au titre des congés payés, à l’exclusion de toute autre absence ;
Dans ce cadre, ne sont pas considérées comme « absences » : les absences pour événement personnel « décès » et les journées de récupération imposées par le manager.
Congés d’ancienneté
Acquisition de congés au titre de l’ancienneté dans les conditions suivantes :
1 jour de congé annuel dès 15 ans d’ancienneté ;
puis 1 jour de congé annuel dès 25 ans d’ancienneté (soit 2 jours cumulés) ;
puis 1 jour de congé annuel dès 35 ans d’ancienneté (soit 3 jours cumulés) ;
sachant que le total de jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ne peut excéder 3 jours.
Les droits individuellement acquis et à prendre, figurant dans le compteur des congés du salarié à date de signature du futur Accord Groupe, sont gelés.
Convenance personnelle
Pour la catégorie socio-professionnelle Ouvrier/Employé, le jour d’absence pour convenance personnelle prévue par la Convention Collective en vigueur se substitue à la journée de solidarité. Les pratiques en cours demeurent pour les Agents de Maîtrise et les Cadres.
Harmonisation de la durée de la carence maladie
Pour la catégorie socio-professionnelle Ouvrier/Employé, à compter de 6 mois d’ancienneté : 3 jours de carence lors de chaque arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel.
Revalorisation de la prime d’habillage et de déshabillage
40 € bruts de prime d’habillage et de déshabillage (notamment pour s’équiper de / ôter la tenue de travail, le masque et la charlotte, les équipements de sécurité, le tablier ; laver mains et bottes…), pour tous les salariés qui en bénéficient à date de signature du futur Accord Groupe portant sur l’Organisation du Travail.
Reconnaissance et valorisation du travail exceptionnel
Travail les jours fériés
En plus de la mensualisation de la journée, le travail du jour férié ouvre droit au paiement des heures effectuées au taux normal et à une majoration de 100%.
Travail du samedi / 6ème jour consécutif
Versement d’une prime du 6ème jour consécutif travaillé de 30 € bruts.
Remplacement partiel
Versement d’une prime de 60 € bruts par semaine de remplacement partiel d’un salarié dont le statut est supérieur.
Astreinte
Versement d’une prime de 150 € bruts pour une semaine complète d’astreinte et de 70 € bruts pour un week-end complet d’astreinte.
Harmonisation de la contrepartie à la pause
Harmonisation du mode de calcul de la contrepartie à la pause, bénéficiant aux opérateurs affectés à des opérations qui se déroulent suivant un rythme et une cadence imposés collectivement (cf. critères définis par la Convention Collective Industrie et Commerce en Gros des Viandes en vigueur) : forfait de 9,72 heures par mois, sur la base du taux horaire normal sans majoration.
III - DISPOSITIONS FINALES
Durée
Le présent Accord entre en vigueur le 1er avril 2021.
Il est convenu entre les partenaires sociaux que l’entrée en vigueur des dispositions décrites au point II est soumise à la signature par la majorité des partenaires sociaux des Accords Groupe évoqués.
Dépôt et publicité
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du Travail. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Quimperlé, le 11 mars 2021.
Pour les sociétés du Groupe BIGARD | Les organisations syndicales |
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XXX XXX |
C.F.D.T. XXX |
C.F.E./C.G.C. XXX |
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C.G.T. XXX |
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F.O. XXX |
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