Accord d'entreprise "un Accord Groupe portant sur des mesures exceptionnelles pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez GROUPE BIGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE BIGARD et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T02920003205
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BIGARD
Etablissement : 77622146700017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD GROUPE portant sur des mesures exceptionnelles pour faire face à l’épidémie de COVID-19 |
Entre le Groupe BIGARD constitué des sociétés :
S.A. GROUPE BIGARD
S.A.S. CHARAL
S.A.S. SOCOPA VIANDES
S.A.S. BIGARD DISTRIBUTION
S.A.S. GALLAIS VIANDES
S.A.S. CODEVIA
S.A.S. BRETAGNE APPRO
ASSOCIATION ECOLE DES METIERS BIGARD
S.A.S. PRENOR
S.A.S. BOVIMAINE
S.A.S. VEAUX DU ROUERGUE
S.A.S. SOL
S.A.S. BBV
S.A.S. LAG
S.A.S. SOVIA RUNGIS
S.A.S. CIPA
S.A.S. BICHON
S.A.S. BETAIL GORONNAIS
dont le siège social est à QUIMPERLE, immatriculé au RCS de QUIMPER sous le numéro 776 221 467, représenté par XXXX en qualité de XXXX d’une part,
et les organisations syndicales représentatives du personnel au sein du Groupe ci-dessous désignées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet, conformément à l’article L 2232-1 du Code du travail :
M. XXXX
M. XXXX
M. XXXX
M. XXXX
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En janvier 2020, un nouveau virus de type « Coronavirus » a été identifié. La maladie causée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui qualifie sa propagation de « mondiale » depuis le 11 mars.
Le COVID-19 touche la France depuis plusieurs semaines. Pour prévenir et gérer le risque de contamination de la population, le Président de la République et le Gouvernement ont pris des mesures inédites. Depuis le 24 mars 2020, l’ensemble du territoire national est déclaré en « état d’urgence sanitaire », instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.
Sur les dispositions de cette loi, le Gouvernement a pris par ordonnances des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie COVID-19. Parmi elles, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Le Gouvernement a aussi adapté, par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, les articles L 5122-1 à L 5122-5 du Code du travail.
I - OBJET DE L’ACCORD
Ces circonstances inédites et leurs conséquences sur l’activité du Groupe BIGARD ont incité les partenaires sociaux à négocier au niveau du Groupe des mesures exceptionnelles relatives à l’organisation du travail, en rappelant les 2 objectifs énoncés depuis le début de la crise COVID-19 : protéger la santé des salariés et assurer la continuité de l’activité.
Les négociations ont abouti au présent Accord, dont les objectifs sont les suivants :
Valoriser, tout au long de la crise, l’engagement des salariés dont les compétences sont indispensables à la continuité durable de l’activité ;
Gérer les situations de sous-activité de certains services et établissements ;
Mettre en œuvre toutes les mesures possibles avant de recourir au dispositif d’activité partielle, dont la mobilisation doit être exceptionnelle ;
Préciser les modalités d’information des instances représentatives du personnel tout au long de la crise.
Le présent Accord doit être considéré comme un Accord Cadre : en fonction du contexte local, chaque établissement du Groupe BIGARD appliquera tout ou partie des mesures exceptionnelles décrites ci-après, dans le respect des dispositions du présent Accord.
Le présent Accord se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement au niveau du Groupe, des entreprises ou des établissements compris dans le périmètre de cet Accord. Sans que cette liste ne soit limitative, le présent Accord se substitue notamment aux accords collectifs portant sur :
La prime de mobilité professionnelle interne, telle que décrite au chapitre 4.5 de l’Accord Groupe portant sur les Parcours d’Evolution Professionnelle des salariés du Groupe BIGARD ;
La détermination, le décompte et le paiement des heures supplémentaires, tels que décrits dans les Accords d’établissement portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail ;
Les modalités de prise et de report des congés payés, des journées de repos acquises soit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, soit au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que des jours déposés sur le Compte Epargne Temps (CET).
Il est convenu entre les parties que les dispositions susvisées seront à nouveau pleinement applicables au terme de l’application du présent Accord, tel que défini au point IV.
II - MESURES EXCEPTIONNELLES
Article 1 - Valorisation des compétences indispensables à la continuité de l’activité « vitale »
En tant que producteur de denrées alimentaires, le Groupe BIGARD relève des « secteurs d’activité d’importance vitale » au sens du décret n°2006-212 du 23 février 2006. La continuité de l’activité des établissements est essentielle. La mobilisation des salariés est fondamentale : en ces circonstances, le Groupe BIGARD souhaite reconnaître leur travail par la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
MESURE 1 : Adaptation des organisations quotidiennes de travail
Les mesures inédites prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire bouleversent la vie personnelle des collaborateurs. Au travail, les mesures strictes (« mesures barrières ») mises en place par le Groupe BIGARD pour protéger la santé de chacun impactent de façon significative les organisations quotidiennes des services et ateliers.
Aussi, en cette période de crise, nous devons faire preuve de BON SENS et de TOLERANCE dans le management des équipes, notamment concernant la gestion des heures et des pauses, ainsi que d’écoute et de compréhension des situations individuelles. Les mesures de « convivialité » sont encouragées, pour entretenir le collectif de travail.
MESURE 2 : Assouplissement des modalités de prise des congés payés
Le salarié dont les compétences sont indispensables à la continuité de l’activité et disposant de jours de repos acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés a la possibilité de reporter leur prise au-delà du 31 mai 2020, après Accord de la Direction de l’établissement.
MESURE 3 : Revalorisation de la prime de mobilité professionnelle interne
La prime de mobilité professionnelle interne est revalorisée selon les conditions suivantes :
10 € par jour ; 5 € par demi-journée ;
Paiement mensuel ;
Suspension, pour l’année 2020 du plafond annuel de 115 jours maximum.
Les mesures de mobilité professionnelle interne sont mises en œuvre selon les règles établies par chaque établissement.
MESURE 4 : Valorisation des heures supplémentaires à compter du 16 mars 2020 inclus
A compter du 16 mars 2020 inclus et jusqu’au terme du présent Accord, les heures supplémentaires hebdomadaires sont valorisées de la façon suivante :
Pour toute heure effectuée au-delà de 35 heures jusqu’à 42 heures hebdomadaires, le salarié a la possibilité de se faire rémunérer en fin de mois en bénéficiant du régime social et fiscal applicable aux heures supplémentaires, avec une majoration de 25 %. Dans le cas contraire, les dispositions locales relatives à la modulation s’appliquent.
Pour toute heure effectuée au-delà de 42 heures, le salarié se fait rémunérer en fin de mois en bénéficiant du régime social et fiscal applicable aux heures supplémentaires avec une majoration de 50 %.
Les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’au plan individuel, la succession de semaines à forte activité doit rester maîtrisée.
Article 2 - Gestion de la sous-activité
Certains services, ateliers ou établissements du Groupe BIGARD vont connaître durant la crise COVID-19 une baisse significative d’activité. Les causes sont multiples : annulation de commandes, difficultés d’approvisionnement, impossibilité de continuer l’activité du fait de défaillances de prestataires ou de l’absentéisme, tant qualitatif que quantitatif.
Les mesures exceptionnelles suivantes sont destinées à gérer de façon adaptée la sous-activité et à limiter autant que possible le recours à l’activité partielle. Elles sont strictement mises en œuvre selon le schéma suivant :
MESURE 1 : Aménagement collectif et individuel des organisations de travail
Les Directions d’établissements doivent d’abord aménager les organisations de travail : mise en place d’équipes alternantes, mise en œuvre de mesures de mobilité professionnelle interne, dont la valorisation répond aux conditions énoncées dans l’article 1 du présent Accord.
MESURE 2 : Mobilisation des compteurs d’heures et des jours de repos
Puis, les Directions d’établissements peuvent mobiliser les dispositifs suivants, cumulatifs si besoin, en respectant l’ordre de priorité :
Modulation pour les ouvriers et les employés, dans la limite basse -35 heures,
RTT pour les cadres et agents de maitrise,
CET,
Concernant ces 3 points, la Direction de l’établissement, dans le respect d’un délai de prévenance de 24 heures, peut imposer la prise et/ou le report de ces jours de repos, dans la limite maximale de 10 jours au total.
Congés payés : la Direction de l’établissement, dans le respect d’un délai de prévenance de 24 heures, peut imposer la prise et/ou le report de jours de congés, dans la limite maximale de 5 jours ouvrés.
Article 3 - Gestion de l’activité partielle
Les partenaires sociaux du Groupe BIGARD conviennent que, durant la crise COVID-19, le dispositif d’activité partielle n’est mobilisé qu’en dernier recours, après épuisement de l’ensemble des mesures décrites à l’article 2, quelle que soit sa finalité :
soit la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement, en deçà de la durée légale du travail ;
soit pour fermer temporairement tout ou partie de l’établissement.
Le cas échéant, le déploiement de tout dispositif d’activité partielle devra être validé et piloté par la Direction Générale du Groupe BIGARD, dans le strict respect des dispositions légales applicables (article L 5122-1 et R 5122-1 et suivants du Code du travail), adaptées en ces circonstances exceptionnelles par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.
III - INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Malgré les circonstances exceptionnelles, le Groupe BIGARD s’engage, durant toute la durée de la crise COVID-19, à entretenir le même niveau de dialogue social qu’à l’accoutumée.
Article 1 - Au niveau de chaque établissement
Les Instances Représentatives du Personnel devront être informées de l’ensemble des mesures d’organisation du travail mises en œuvre au sein de l’établissement durant la crise COVID-19, en application des dispositions du présent Accord.
La Direction de l’établissement adaptera les modalités d’organisation des réunions aux circonstances exceptionnelles, dans le respect de l’ensemble des mesures de protection de la santé des salariés.
Le CSE sera par ailleurs l’instance d’information et de consultation privilégiée pour la mise en œuvre des mesures d’activité partielle.
Article 2 - Au niveau du Groupe
Durant la crise COVID-19, la Direction Générale informera les coordinateurs syndicaux, à l’occasion de points téléphoniques hebdomadaires, durant lesquels seront notamment évoqués les sujets suivants : contexte et actualités COVID-19, suivi de l’activité du Groupe BIGARD, suivi de l’absentéisme, suivi de l’application du présent Accord – dont focus spécifique sur les mesures d’activité partielle.
Par ailleurs, un bilan relatif à la mise œuvre de chaque mesure du présent Accord sera régulièrement réalisé.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 16 mars 2020. Ces mesures exceptionnelles s’inscrivant dans le cadre de la crise COVID-19, le présent Accord prendra fin le 26 avril 2020. Il pourra être prorogé en fonction de l’évolution des circonstances (notamment les mesures de confinement).
V - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure de la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Quimperlé, le 26 mars 2020.
Pour les sociétés du Groupe BIGARD Les organisations syndicales
C.F.E. / C.G.C.
C.F.D.T.
F.O.
C.G.T.
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