Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020-2022" chez CENTRE DE LONG SEJOUR STE ELISABETH - HOSP DAMES DU CALVAIRE INCURABLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE LONG SEJOUR STE ELISABETH - HOSP DAMES DU CALVAIRE INCURABLES et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les classifications, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003125
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : HOSP DAMES DU CALVAIRE INCURABLES
Etablissement : 77639312600011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09
Accord
Négociation annuelle obligatoire 2020
Calendrier triennal 2020-2022
Entre :
L’Association xxxxx dont le siège social est situé xxxx ; 42000 SAINT ETIENNE, représentée par Madame xxxxx, Directrice, dûment mandaté par Monsieur xxxxx, Président du Conseil d’Administration de l’Association inscrite auprès de l’URSSAF de Saint Etienne sous le numéro xxxx.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mlle xxxx
D'autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise.
1- . DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise a pour objet :
de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail
de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L. 2242-1 du code du travail et portant notamment sur les salaires réels, la durée du travail, l'organisation des temps de travail.
2. - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
L’article L.2222-3 du code du travail prévoit dorénavant la conclusion d’un accord collectif définissant un calendrier des négociations. Ce calendrier peut adapter les périodicités des négociations obligatoires pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de :
3 ans pour les négociations annuelles.
Selon ces dispositions, le présent accord annuel d'entreprise est conclu à compter du 1er mai 2020 pour une durée déterminée de 3 ans.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander annuellement la révision de certaines clauses.
La période de négociation dure du 30 janvier 2020 au 09/03/2020.
Lors de la réunion triennale obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
3. - COMMISSION PARITAIRE
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L. 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.
La commission paritaire est composée de :
l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourra être convié 1 personne salariée ou non de l'établissement ;
une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement composée du (de deux) délégué(s) syndical (aux) par organisation syndicale et de 1 salarié(s) de l'entreprise par organisation syndicale,
dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'établissement, celui-ci pourra se faire accompagner par 1 salarié de l'établissement.
Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé de la manière suivante :
les réunions se sont tenues dans le courant des mois de janvier à avril de l’année 2017, la direction fixant la date des réunions en accord avec les organisations syndicales.
le nombre des réunions a été limité à 3, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-3 du code du travail et L. 2242-4 du code du travail.
la durée des réunions a été de 01h00 pour la réunion du 30/01/2020, 01h00 pour la réunion du 10/02/2020 et 01/03/2020 pour la réunion du 09/03/2020.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
quinze jours avant la première réunion, l'employeur a convoqué toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.
Au cours de la première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, ont fait état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.
à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, une synthèse orale des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
la fin de la dernière réunion a été consacrée à la rédaction de l'accord,
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Par ailleurs, chaque délégation syndicale bénéficie à l'occasion de cette négociation d'un crédit d'heures global fixé 6 heures, lequel peut être utilisé aussi bien par le(s) délégués(s) syndical (aux) que par les autres membres du personnel de la délégation. Pour l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique, les règles habituelles d'information en vigueur au sein de la société pour les représentants du personnel titulaires d'un crédit d'heures lié au(x) mandat(s) détenu(s) sont applicables.
4. - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
La commission paritaire définie à l'article 3 ci-dessus a obligatoirement comme objectif une négociation d'une part des salaires réels et d'autre part de la durée (aspects quantitatifs) et de l'organisation (aspects qualitatifs) des temps de travail pour l'ensemble des 3 années à venir.
Cet accord conclu à durée déterminée, fait expressément référence au présent article. Il est intitulé "accord annuel" suivi du millésime de l'année concernée, avec précision que la durée de négociation est portée à une périodicité triennale intitulé «Calendrier triennal » suivi de la période concernée. Avant sa signature, il a été soumis pour avis au comité d’entreprise.
Cet accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord dans les conditions fixées à l’article L. 2232-6 du Code du travail, la direction peut prendre une décision unilatérale pour la fixation des salaires et de la durée et de l'organisation des temps de travail dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
5. - PUBLICITÉ
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,
deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du siège social, sur un support papier ou un support électronique
un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,
enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.
Documents d’information relatifs à la négociation annuelle obligatoire
I. LES EMPLOIS ET QUALIFICATIONS
La répartition au 31/12/2019 (en personnes physiques)
Hommes | Femmes | Total | |
---|---|---|---|
Employés | |||
IDE | 1 | 7 | 8 |
Agent de Soins – AMP – AS | 2 | 22 | 24 (+ 2 postes non pourvus) |
Kiné – psychomotricienne | 1 | 1 | 2 |
Administratif | 0 | 2 | 2 |
Lingerie | 0 | 1 | 1 |
Maintenance | 1 | 0 | 1 |
Services généraux | 0 | 7 | 7 |
Total | 5 | 40 | 47 |
Cadres | |||
Directeur | 0 | 1 | 1 |
Médecin | 1 | 1 | 2 |
Responsable administratif et financier | 1 | 0 | 1 |
Responsable logistique / Coordinatrice de la vie Sociale et relationnelle | 0 | 1 | 1 |
Cadre administratif en charge de la qualité et des ressources humaines | 0 | 1 | 1 |
Cadre de santé | 0 | 1 | 1 |
Psychologue | 0 | 1 | 1 |
Total | 2 | 6 | 8 |
55 |
1.2. Evolution de l'emploi
1. Tableau général
Cadres | Employés | Total | Total général | ||||
Tableau général | H | F | H | F | H | F | |
Effectifs au 31/12/2019 | 2 | 6 | 5 | 40 | 7 | 46 | 53 (+ 2 postes non pourvus) |
2. Embauches
Au cours de l'année 2019 | Cadres | Employés / Ouvriers |
Nombre d'embauches à durée indéterminée (En nombre) | 2 | 5 |
3. Départs
Tableau Général | Cadres | Ouvriers / Employés | Total |
Fin de CDD | 0 | 0 | 0 |
Démission | 0 | 4 | 4 |
Rupture période d'essai par l'employeur | 0 | 1 | 1 |
Rupture période d'essai par l'agent | 0 | 0 | 0 |
Licenciement / Transfert de personnel | 0 | 0 | 0 |
Rupture conventionnelle | 1 | 0 | 1 |
Licenciement pour motif personnel | 0 | 0 | 0 |
Retraite | 1 | 1 | 2 |
Licenciement pour inaptitude | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 6 | 8 |
4. Prévisions en matière d'emploi (en etp)
Cadres | Ouvriers/employés | Total | |
Embauches | |||
Remplacement | 0 | 4 | 4 |
Nouveaux postes | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Départs | |||
Retraite | 0 | 2 | 2 |
Suppression de postes | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
II. LES SALAIRES
ETP 31/12/2019 | Masse salariale brut annuelle | Masse salariale / nombre d’ETP | |
---|---|---|---|
Cadres | 6.3 | ||
Directeur | 1 | 441 210.22 € | 70 033.37 € |
Médecin | 0.9 | ||
Responsable administratif et financier | 1 | ||
Responsable logistique / Coordinatrice de la vie Sociale et relationnelle | 1 | ||
Cadre administratif en charge de la qualité et des ressources humaines | 1 | ||
Cadre de santé | 1 | ||
Psychologue | 0.4 | ||
Employés | 41.98 | ||
IDE | 7.75 | 1 351 877.04 € | 32 202.88 € |
Agent de Soins – AMP – AS | 25.46 | ||
Kiné – psychomotricienne | 0.83 | ||
Administratif | 1 | ||
Lingerie | 0.9 | ||
Maintenance | 1 | ||
Services généraux | 5.04 | ||
Total | 48.28 |
III. LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES
Total | |
---|---|
Nombre d'heures supplémentaires / complémentaires | |
Total | 1880.62 |
Moyenne / Salarié (en nombre) | 34.19 |
Nombres d'heures complémentaires / supplémentaires majorées | |
Complémentaires à 10% | 151.77 |
Supplémentaires à 25% | 1428.88 |
Supplémentaires à 50% | 299.97 |
autres |
IV. TRAVAIL TEMPORAIRE - CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE
Le recours au travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée :
Le recours à des contrats à durée déterminée et à des personnes intérimaires a été nécessaire pour les remplacements.
Nombre de personnes | Nombre de contrats / missions | Nombre d'heures rémunérés (H. supp comprises / absences non justifiées déduites) |
||
Contrat à durée déterminée | Cadres | 1 | 3 | 169 h |
Non cadres | 73 | 544 | 15 425 h | |
Travail temporaire | Cadres | 0 | 0 | 0 |
Non cadres | 41 | 86 | 940 h |
V. Les thématiques soumiSes à négociation
Les thèmes proposés à l’issue de la première réunion en date du 30/01/2020 sont les suivants :
Thèmes proposées par la déléguée syndicale :
Sortir de la NAO le problème des coefficients des AMP dans le but de signer un accord
Sortir de la NAO, la prime macron donnée cette année, par décision unilatérale de l’employeur
a/ Les salariés avaient demandé au cours des NAO précédentes, des chaussures de travail : ceci a fait l’objet d’une discussion avec l’Inspectrice du Travail qui a répondu à la Direction. Où en est-on ?
b/ Les salariés demandent également des vestes de travail
Texte à rédiger pour les nouveaux salariés n’ayant plus de RJF imposés dans le cycle (à l’issue des réunions des RJF de 2019)
Journée de solidarité – Modalité de restitution des 7 heures de solidarités pour les anciens et nouveaux salariés (problème du lundi de Pentecôte) : Problème du lundi de Pentecôte pour les nouveaux salariés : prendre les 7 heures de solidarité sur ce jour ou sur le compteur RJF
RJF imposé qui tombe sur un jour férié : primes perdues ?
Thèmes proposées par la directrice :
La prime décentralisée – Reconduction des mêmes conditions.
Journée de solidarité – Précision concernant les salariés embauchés après la recommandation patronale.
VI. Les thématiques retenues pour la négociation annuelle obligatoire 2020-2022
Les thèmes retenus pour le présent accord sont les suivants :
Prime décentralisée
Journée de solidarité
6.1 Prime décentralisée
6.1.1 Modalité actuelle de la prime décentralisée
La prime décentralisée est versée le 30 juin et le 31 décembre de chaque année. Elle correspond à 5% des salaires bruts de janvier à juin pour le versement du 30 juin et 5% des salaires bruts de juillet à décembre pour le versement du 31 décembre.
La prime décentralisée est proratisée en cas d’absence selon le calcul suivant :
De 0 à 7 jours d’absence dans le semestre, aucune proratisation n’est effectuée.
A partir du 8ème jour d’absence dans le semestre, la base de calcul des 5% est proratisée en 30ème. Par exemple, pour un salarié ayant touché 1000 euros sur le semestre et ayant été absent 10 jours, sa prime décentralisée correspondra à 5% x (1000 x 20/30).
A partir de 30 jours d’absence dans le semestre, la prime décentralisée n’est pas due.
Le reliquat de la prime décentralisée de l’année est versé au 28 février N+1. Les sommes non versées au cours de l’année N sont réparties à l’ensemble du personnel présent au 28/02/N+1 ; dans les mêmes conditions de répartition de la prime décentralisée versée semestriellement, mais selon le calcul suivant :
De 0 à 7 jours d’absence dans l’année, aucune proratisation n’est effectuée.
A partir du 8ème jour d’absence dans l’année, la base de calcul des 5% est proratisée en 30ème. Par exemple, pour un salarié ayant touché 1000 euros sur l’année et ayant été absent 10 jours, sa prime décentralisée correspondra à 5% x (1000 x 20/30).
A partir de 30 jours d’absence dans l’année, la prime décentralisée n’est pas due.
Le reliquat de la prime décentralisée est fonction du temps de travail et des absences et non pas des salaires.
6.1.2 Modifications pour les années 2020-2022 suite à négociations
Après négociations, aucune modification sur les modalités de la prime décentralisée n’est faite cette année.
6.2 Journée de solidarité 2020-2022
6.2.1 Modalité actuelle de la journée de solidarité
Conformément à la Négociation Annuelle Obligatoire 2010 conclue le 17 mai 2010 entre l’Association et les syndicats, la journée de solidarité est fixée, pour le personnel prévu au planning ce jour-là, au lundi de pentecôte.
Différentes modalités se présentent alors pour les salariés du Centre Sainte Elisabeth :
Rappel :
- La journée de solidarité étant fixée un jour férié, les salariés qui auparavant chômaient ce jour férié et qui viendront désormais travailler ce jour-là auront bien effectué une journée supplémentaire de travail au titre de la solidarité.
Ce jour supplémentaire de travail va perdre les caractéristiques afférentes aux jours fériés. Ainsi, il ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire et les conséquences conventionnelles attachées au travail des jours fériés, telle l’indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés, ceci dans la limite d’un forfait égal à 7 heures pour un temps complet et déterminé au prorata de sa durée de travail pour un temps partiel.
Il faut noter qu’au-delà de cette limite, les heures effectuées seront rémunérées et se verront appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur.
Ainsi, si un salarié à temps complet est amené à travailler au-delà du forfait, par exemple, 9 heures, les heures effectuées au-delà du forfait (en l’espèce 2 heures) devront être rémunérées et se voir appliquer la majoration de salaire conventionnelle liée au travail effectué un jour férié (article A3.3) soit 2 heures x 1.54 points x VP
- La journée de solidarité est travaillée en raison de la répartition du temps de travail. (salarié en cycle)
Pour les personnels dont la répartition de leur temps de travail les amène à être prévus au planning le jour férié qui a été consacré à la journée de solidarité, l’activité effectuée ce jour-là ne saurait constituer pour lesdits salariés la journée de solidarité puisqu’il ne s’agit pas d’une journée supplémentaire de travail.
Dans ce cas, l’activité développée au titre de cette journée, qui conserve le caractère de jour férié, donne lieu à rémunération avec application de toutes les conséquences conventionnelles qui y sont attachées (indemnités de jours fériés).
Dans ce cas, la journée de solidarité sera déduite du solde de jours fériés en compteur.
– La journée de solidarité tombe au cours d’une période de congés payés.
Le dépôt de congés payés vaut exercice de la journée de solidarité. Le droit à RJF pour cette journée sera neutralisé par le congé payé posé le même jour.
En synthèse :
Journée de solidarité / Lundi de pentecôte | Journée travaillée | Considéré comme jour de solidarité | Imputation d'un jour sur les RJF pour la journée de solidarité | Ouverture du droit à la prime |
Journée auparavant chômée | Oui | Oui | Non | Non |
Non (1) | Oui | Oui | Non | |
Journée auparavant travaillée en raison d'un cycle | Oui | Non | Oui (dans la limite de 7 heures pour un temps complet) |
Oui |
Non (2) | Oui | Compensation avec un RJF dans la limite de 7 heures | Non | |
Journée durant une période de congés payés | Oui | Non, mais 1 journée décomptée des congés payés | Oui (si prévu en présence dans le planning ce jour-là) |
|
Journée durant une période de suspension du contrat de travail (AT, maladie…) | Oui | Non | Oui, dans le cadre du maintien de salaire (si prévu en présence dans le planning ce jour-là) |
– pose d’un RJF, récupération d’heures, ….
– jours non travaillé, repos hebdomadaire, …..
6.2.2 Proposition pour les années 2020-2022
En raison de la distinction en matière de récupération des jours fériés depuis la recommandation patronale (maintien des avantages acquis pour les salariés embauchés avant application de la recommandation), il est retenu le dispositif suivant :
Pour les salariés dont la répartition de leur temps de travail les amène à être prévus au planning lors des jours fériés :
Pour les salariés qui récupèrent les jours fériés, peu importe qu’il soit travaillé : imputation de 07h00 (au prorata pour les temps partiels) sur le compteur RJF
Pour les salariés qui ne récupèrent pas les jours fériés non travaillés :
Si le jour définit « jour de solidarité » est travaillé : sur la journée de récupération obtenue ce jour-là, 07h (au prorata pour les temps partiels) de cette dit-récupération sera consacré au la journée de solidarité.
Si le jour définit « jour de solidarité » n’est pas travaillé : il sera impacté 07h00 (au prorata pour les temps partiels) sur la récupération d’un autre jour férié travaillé au plus près de la journée dite « de solidarité ».
Pas de changement pour les autres salariés.
Fait à Saint Etienne, le 09/03/2020
En 6 exemplaires originaux
Pour l’Association Pour le syndicat CFDT
La Directrice xxxxx xxxxx
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