Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail du personnel pédagogique des établissements et services plein vent, au service des personnes sourdes et malentendantes" chez INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES et le syndicat CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04222006174
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES 2 COLLINES
Etablissement : 77639320900023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
durée et aménagement du temps de travail des enseignants Plein Vent (2020-07-03)
accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2019-12-16)
ACCORD RELATIF A LA durée et l'aménagement du temps de travail (2019-05-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel pédagogique des établissements et services , au service des personnes sourdes et malentendantes.
Table des matières
3 Titre I. Règles en matière de durée du travail 4
3.2 Amplitude de la journée de travail 4
3.4 Durée minimale d'intervention 4
3.7 Temps de déplacement en formation ou colloque 5
3.8 Aménagement des horaires pour les jeunes parents 5
4 Titre II. Aménagement du temps de travail 5
4.1 Chapitre I. Forfait jours sur l’année 5
4.1.1 La durée du forfait annuel en jours 5
4.1.3 Jours de repos supplémentaires 6
4.1.4 Absences pour enfants malades 6
4.1.5 Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait 6
4.1.7 Absence en cours de période 7
4.1.8 Limites journalières et hebdomadaires de travail 7
4.1.9 Planning et modalités de décompte des périodes de travail 7
4.1.10 Modalités d’organisation du travail 7
4.1.12 Modalités de contrôle et de suivi 8
4.1.13 Le droit d’alerte spécifique 8
4.1.14 Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8
4.2 Chapitre II. Annualisation du temps de travail 9
4.2.1 Répartition de la durée du travail 9
4.2.3 Jours de repos supplémentaires 9
4.2.4 Absences pour enfants malades 9
4.2.5 Durée annuelle du travail 9
4.2.6 Calendrier prévisionnel 10
4.2.7 Modification du planning d’annualisation individuel 10
4.2.9 Variation de la durée de travail 11
4.2.10 Modalités d’organisation du travail 11
4.2.11 Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 11
4.2.12 Lissage de la rémunération 12
4.2.13 Absence du salarié au cours de la période annuelle 12
4.2.14 Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation 12
4.2.15 Salarié à temps partiel 12
4.2.16 Suivi du temps de travail effectif 13
5 Titre III. Substitution – Durée – Dépôt 13
5.1 Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 13
5.2 Durée - Entrée en vigueur 13
5.4 Dénonciation - Révision 13
5.5 Dépôt et publicité de l’accord 14
Préambule
Suite à la fusion des associations et , il est apparu nécessaire de préciser les règles applicables spécialement aux personnels enseignants et pédagogiques travaillant au sein des établissements et services « » en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
En effet, l’activité du personnel pédagogique est organisée en référence au rythme scolaire et l’organisation du travail est calée sur celle en vigueur au sein de l‘éducation nationale.
Après une expérimentation de deux années qui a permis d’apprécier un mode d’organisation adapté aux contraintes de l’activité des personnels enseignants et pédagogiques de , il a été décidé de conclure un accord à durée indéterminée sur ce domaine.
Le présent accord a pour objet de définir les règles spécifiques concernant les personnels pédagogiques.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels Enseignants CAPEJS (ou élèves professeurs CAPEJS) ainsi qu’aux personnels des catégories professionnelles suivantes embauchés avant son entrée en vigueur, à savoir :
Le Professeur spécialisé art plastique
Les Éducateurs techniques
Les Éducateurs scolaires et éducateurs scolaires spécialisés
Le professeur de langue des signes
En dehors des personnels enseignants CAPEJS et des remplaçants des personnels enseignants CAPEJS titulaires, les salariés nouvellement embauchés et les personnels des autres catégories professionnelles intervenant au sein de l’Institut de jeunes sourds et du Service Spécialisé d’Éducation Familiale et Sociale Plein Vent relèvent de l’accord relatif à la durée et l’annualisation du temps de travail du 16 décembre 2019.
Titre I. Règles en matière de durée du travail
Temps de travail
Le temps de travail des personnels pédagogiques est réparti entre :
les temps de pédagogie directe en présentiels avec les enfants
les temps de préparation (préparations, corrections, recherches, documentation, élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen…)
les temps de pédagogie indirecte : concertations, réunions de familles, contacts avec les familles, les partenaires extérieurs, rendez-vous ORL, réunions projets, réunion de pôle, , réunions métiers…, formations institutionnelles, APP, formations à la demande de l’employeur…
les réunions institutionnelles
Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.
Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 1 heure. À titre dérogatoire, la durée de la pause repas pourra être réduite à 30 mn.
3.4 Durée minimale d'intervention
La durée minimale de travail des salariés est fixée à 2 heures continues (temps de trajet professionnel inclus et à l’exclusion des temps de préparation) pour chaque période de travail.
Avec l'accord des salariés, il sera possible de réduire la durée minimale d'intervention à I heure.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours.
Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.
Temps de déplacement en formation ou colloque
En cas de suivi d'une action de formation ou de participation à un colloque sur un autre site que le lieu habituel de travail, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème conventionnel en vigueur. De même, si le salarié est obligé de rester sur le lieu de la formation, les frais d'hébergement sont pris en charge selon le barème en vigueur fixé par l’OPCO santé.
Dans l'hypothèse où la formation n'est pas organisée sur le lieu habituel de travail et que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dépasse le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre sur son lieu de travail, la totalité du temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de la formation qui dépasse le temps de trajet habituel sera comptabilisé comme temps de travail effectif dans la limite d'un plafond de 5 heures pour la session de formation.
Le temps de repas n'est pas comptabilisé comme temps de travail.
Aménagement des horaires pour les jeunes parents
La mère ou le père d'un enfant de moins d’un an peuvent bénéficier à leur demande d'un aménagement des horaires de travail sur 4 jours par semaine, SOUS réserve de contraintes spécifiques liées au bon fonctionnement du service.
Au-delà du premier anniversaire de l'enfant, les horaires de travail seront organisés selon les modalités générales en vigueur.
Titre II. Aménagement du temps de travail
Les salariés titulaires relevant du champ d’application du présent accord auront le choix entre le régime de forfait annuel en jours et l’annualisation du temps de travail. En l’absence de choix réalisé, le régime d’annualisation prévu au §4.2. du présent accord s’appliquera automatiquement.
Ce choix sera opéré pour chaque année scolaire et il sera automatiquement reconduit d’une année sur l’autre, sauf demande de changement effectuée au plus tard 7 jours après avoir eu connaissance de son affectation pour l’année scolaire suivante.
Les Salariés remplaçants des professeurs CAPEJS titulaires, relèveront du régime d’annualisation, pendant la durée de leur remplacement.
Chapitre I. Forfait jours sur l’année
La durée du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, et considérant l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours. Le décompte ne pourra se faire qu’en nombre de jours ou de ½ journées pour les salariés à temps réduit.
Le nombre de jours de travail est égal au nombre de jours de travail du calendrier scolaire des enseignants de l’éducation nationale (journée de pré-rentrée incluse) sur la période du 1er aout N au 31 juillet N+1 auquel s’ajoute une journée de pré-rentrée supplémentaire (qui fera office de journée de solidarité).
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence sur la base du calendrier scolaire.
Par ailleurs, la direction pourra demander au personnel concerné par cet accord de participer à des formations d’une durée maximum de 5 jours tous les 2 ans (soit 5 jours maximum ajoutés au nombre de jours de travail tous les 2 ans), organisées pendant les périodes de vacances scolaires. Ces jours ne donneront pas lieu à une rémunération complémentaire.
Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an. Ceux-ci sont positionnés à hauteur de quatre semaines en été et d’une semaine pour les vacances de Noël.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août au 31 juillet de l’année suivante.
Les salariés ne bénéficient pas des congés payés conventionnels supplémentaires, sauf pour les évènements familiaux, pour lesquels les règles conventionnelles sont appliquées.
Jours de repos supplémentaires
Pour les personnels présents sur l’ensemble de la période (1/08 au 31/07 de l’année suivante) : tous les jours non travaillés qui ne sont ni des jours fériés, ni des jours de congés payés, ni des jours de repos hebdomadaires, sont considérés comme des jours de repos supplémentaires. Ils ne peuvent donner droit à report en aucun cas.
Pour les personnels présents sur une partie de la période allant du 1/08 au 31/07, ils auront le droit à des jours de repos supplémentaires, à la hauteur de 1.25 jour de repos supplémentaire par semaine de travail (hors vacances scolaires). Ces jours seront positionnés sur les périodes de vacances scolaires ou, à défaut, rémunérés en fin de contrat. Ils ne peuvent donner droit à report en aucun cas.
Absences pour enfants malades
Une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d’absence est limitée à 4 demi-journées pour un temps plein par période de référence (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Le(la) concubin(e), est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.
Le contrat (ou avenant) devra préciser le nombre de jours travaillés.
Rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Absence en cours de période
En cas d’absences indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour d’absence.
Limites journalières et hebdomadaires de travail
Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire (Cf. Titre 1)
Planning et modalités de décompte des périodes de travail
Le planning prévisionnel des jours de travail comprendra nécessairement les périodes scolaires.
Modalités d’organisation du travail
L’organisation du travail comprend :
22h de charges pédagogiques directes par semaine en moyenne
3 h de charges pédagogiques indirectes en moyenne correspondant aux différentes réunions internes et externes (concertations, réunions familles, contacts avec les familles, les partenaires extérieurs, rendez-vous ORL, réunions projets, réunion de pôle, réunions institutionnelles, réunions métiers, formations institutionnelles, APP (même sur la base du volontariat), formations à la demande de l’employeur…), à l’exception de celles qui se déroulent en lieu et place de charges pédagogiques directes.
Cette organisation sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
Les temps de trajet professionnel, qui constituent un temps de travail effectif au sens de l’Art. L3121-4 du Code du travail, sont pris en compte seront les modalités suivantes :
Les temps qui dépassent le temps de trajet domicile – lieu de travail habituel, pour se rendre, à partir de son domicile à un lieu de travail différent, ou en revenir
Le temps de trajet pour se rendre sur la même journée entre deux lieux de travail, à l’exception du temps nécessaire pour se rendre d’un établissement à l’autre sur la ville de Saint Etienne sur la pause méridienne.
Ces temps de déplacement professionnels seront préalablement décomptés, pour définir les charges pédagogiques directes et indirectes, de la manière suivante :
22/35 du temps restant pour les charges pédagogiques directes
3/35 du temps restant pour les charges pédagogiques indirectes
Autres temps de travail :
Les autres temps de travail sont définis dans l’article 3.1 du présent accord. Considérant l’autonomie dont disposent les salariés concernés par le présent accord, ces autres temps de travail seront organisés par chaque salarié en fonction de sa charge de travail.
Ces autres temps de travail pourront être organisés au sein de l’établissement de rattachement ou en dehors de l’établissement et notamment au sein des écoles ou au domicile des salariés.
Modifications de l’emploi du temps :
Les temps d’intervention en classe, ainsi que les temps de réunions organisés ou validés par la direction, seront programmés à l’avance. En cas de modification de ces temps, les salariés concernés en seront informés au minimum 7 jours calendaires à l’avance. A défaut du respect du délai de 7 jours, les modifications de ces temps pourront s’organiser sur la base du volontariat et ne pourront pas être imposées aux salariés.
Heures de délégation
Afin de permettre aux représentants du personnel titulaire d’exercer leur mandat, leur temps devant élèves sera réduit de 3h par semaine de classe.
Modalités de contrôle et de suivi
Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des professionnels concernés permettant d’évaluer notamment la charge de travail, la rémunération, l’organisation du travail et l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Le droit d’alerte spécifique
La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel
Alerte par écrit à la direction ou au représentant du personnel qui informera la direction
Entretien à réaliser sous 8 jours ;
Compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
Un temps de déconnexion de référence est défini entre 18h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée. Ce temps de déconnexion s’entend en dehors d’un éventuel temps de face à face ou de réunion obligatoire.
Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.
Chapitre II. Annualisation du temps de travail
Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er août N au 31 juillet N+1.
Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an. Ceux-ci sont impérativement positionnés sur les périodes de vacances scolaires. Ceux-ci sont positionnés à hauteur de quatre semaines en été et d’une semaine pour les vacances de Noël.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août au 31 juillet de l’année suivante.
Les salariés ne bénéficient pas des congés payés conventionnels supplémentaires, sauf pour les évènements familiaux, pour lesquels les règles conventionnelles sont appliquées.
Jours de repos supplémentaires
Pour les personnels présents sur l’ensemble de la période (1/08 au 31/07 de l’année suivante) : tous les jours non travaillés qui ne sont ni des jours fériés, ni des jours de congés payés, ni des jours de repos hebdomadaires, sont considérés comme des jours de repos supplémentaires. Ils ne peuvent donner droit à report en aucun cas.
Pour les personnels présents sur une partie de la période allant du 1/08 au 31/07, ils auront le droit à des jours de repos supplémentaires, à la hauteur de 1.25 jour de repos supplémentaire par semaine de travail (hors vacances scolaires). Ces jours seront positionnés sur les périodes de vacances scolaires ou, à défaut, rémunérés en fin de contrat. Ils ne peuvent donner droit à report en aucun cas.
Absences pour enfants malades
Une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d’absence est limitée à 14 heures pour un temps plein par période de référence (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et réglementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Le(la) concubin(e), est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est le produit du nombre de jours de travail des enseignants éducation nationale par 7 heures pour les salariés à temps plein. Ce nombre est proratisé pour les personnes en temps partiel.
Le nombre de jours de travail est égal au nombre de jours de travail du calendrier scolaire des enseignants de l’éducation nationale (journée de pré-rentrée incluse) sur la période du 1er aout N au 31 juillet N+1 auquel s’ajoute une journée de pré-rentrée supplémentaire (qui fera office de journée de solidarité).
Par ailleurs, la direction pourra demander au personnel concerné par cet accord de participer à des formations d’une durée maximum de 35 heures tous les 2 ans (soit 35 heures maximum ajoutées à la durée annuelle du travail tous les 2 ans), organisées pendant les périodes de vacances scolaires. Ces heures ne donneront pas lieu à une rémunération complémentaire.
Calendrier prévisionnel
Un calendrier prévisionnel annuel des jours de travail est établi par la direction en avril pour la période de référence prochaine, en cohérence avec le calendrier de l’éducation national, et après avis du Comité Social et Economique.
Modification du planning d’annualisation individuel
La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.
a) Dans un délai de 7 jours
Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
b) Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours ouvrables
Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrables.
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle ou avec le suivi d’une formation.
c) Dans un délai inférieur à 3 jours ouvrables
En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,
Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Deux types de modification sont distingués :
Pour les modifications d’horaires qui peuvent être anticipées : demande écrite obligatoire auprès du chef de service
Pour les modifications d’horaires qui ne peuvent pas être anticipées pour des raisons d’urgence : Information orale ou écrite (mail, SMS) du salarié à son chef de service dans toute la mesure du possible avant la modification et au plus tard immédiatement après.
Heures de délégation
Afin de permettre aux représentants du personnel titulaire d’exercer leur mandat, leur temps devant élèves sera réduit de 3h par semaine de classe.
Variation de la durée de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures. A titre exceptionnel, la durée de travail pourra être portée à 48 h dans le cadre de la planification horaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine.
Modalités d’organisation du travail
L’organisation du travail comprend :
22h de charges pédagogiques directes par semaine en moyenne
3 h de charges pédagogiques indirectes en moyenne correspondant aux différentes réunions internes et externes (concertations, réunions familles, contacts avec les familles, les partenaires extérieurs, rendez-vous ORL, réunions projets, réunion de pôle, réunions institutionnelles, réunions métiers, formations institutionnelles, APP (même sur la base du volontariat), formations à la demande de l’employeur …), à l’exception de celles qui se déroulent en lieu et place de charges pédagogiques directes.
10 h de temps de préparation dont 50% de ce temps pourra être effectué à l’extérieur. Les salariés souhaitant travailler à l’extérieur durant ce temps de préparation devront demander préalablement par écrit l’accord de la direction pour la totalité de la période d’annualisation. Cette demande devra être renouvelée à chaque nouvelle période d’annualisation. Ce temps de préparation effectué à l’extérieur sera indiqué dans l’emploi du temps, il ne pourra être modifié sans l’accord de l’employeur et le salarié restera à la disposition de l’employeur en cas de besoin.
Cette organisation sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
Concernant les transports :
Les temps de trajet professionnel, qui constituent un temps de travail effectif au sens de l’Art. L3121-4 du Code du travail, seront pris en compte seront les modalités suivantes :
Les temps qui dépassent le temps de trajet domicile – lieu de travail habituel, pour se rendre, à partir de son domicile à un lieu de travail différent, ou en revenir
Le temps de trajet pour se rendre sur la même journée entre deux lieux de travail, à l’exception du temps nécessaire pour se rendre d’un établissement à l’autre sur Saint Etienne sur la pause méridienne.
Ces temps de déplacement professionnels seront préalablement décomptés, pour définir les charges pédagogiques directes et indirectes, de la manière suivante :
22/35 du temps restant pour les charges pédagogiques directes
3/35 du temps restant pour les charges pédagogiques indirectes
10/35 du temps restant pour les temps de préparation
Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Absence du salarié au cours de la période annuelle
En cas d’absences indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour d’absence.
Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régularisation de rémunération.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, La détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.
Salarié à temps partiel
Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 4.2.11.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 4.2.5.
Il sera possible de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Suivi du temps de travail effectif
Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :
La durée annuelle de travail effectif programmée
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
La valorisation des absences
Le cumul des heures travaillées
Le solde des heures à travailler
Titre III. Substitution – Durée – Dépôt
Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière de durée d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables aux personnels visés à l’article 2 du présent accord.
Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er août 2022.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à le 23 juin 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour l’association Son Président Monsieur |
Pour la CFDT Le délégué syndical Monsieur |
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