Accord d'entreprise "durée et aménagement du temps de travail des enseignants Plein Vent" chez INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003283
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES 2 COLLINES
Etablissement : 77639320900023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03
Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel pédagogique des établissements et services Plein Vent, au service des personnes sourdes et malentendantes.
Table des matières
Titre I. Règles en matière de durée du travail 4
Art. 3. Amplitude de la journée de travail 5
Titre II. Aménagement du temps de travail 5
Chapitre I. Forfait jours sur l’année 5
Art. 7. La durée du forfait annuel en jours 5
Art. 9. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait 6
Art. 11. Absence en cours de période 7
Art. 12. Limites journalières et hebdomadaires de travail 7
Art. 13. Planning et modalités de décompte des périodes de travail 7
Art. 14. Modalités d’organisation du travail 7
Art. 15. Heures de délégation 8
Art. 16. Modalités de contrôle et de suivi 8
Art. 17. Le droit d’alerte spécifique 9
Art. 18. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 9
Chapitre II. Annualisation du temps de travail 9
Art. 19 Répartition de la durée du travail 9
Art. 20. Congés payés légaux 9
Art. 21. Durée annuelle du travail 9
Art. 22. Calendrier prévisionnel 9
Art. 23. Modification du planning d’annualisation individuel 10
Art. 24. Variation de la durée de travail 10
Art. 25. Modalités d’organisation du travail 10
Art. 26. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 11
Art. 27. Lissage de la rémunération 11
Art. 28. Absence du salarié au cours de la période annuelle 11
Art. 30. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire 12
Art. 31. Salarié à temps partiel 12
Art. 32. Suivi du temps de travail effectif 13
Titre III. Substitution – Durée – Rendez-vous – Dépôt 13
Art. 33. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 13
Art. 34. Durée - Entrée en vigueur 13
Art. 36. Suivi - Rendez vous 13
Art. 38. Dépôt et publicité de l’accord 14
Préambule
Suite à la fusion des associations X et X, il est apparu nécessaire de préciser les règles applicables spécialement aux personnels enseignants et pédagogiques travaillant au sein des établissements et services « Plein Vent » en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
En effet, l’activité du personnel pédagogique est organisée en référence au rythme scolaire et l’organisation du travail est calée sur celle en vigueur au sein de l‘éducation nationale.
Si les personnels pédagogiques assurent l’essentiel de leur activité pendant les périodes scolaires définies par l’éducation nationale, ils disposent néanmoins d’une grande latitude pour la gestion de leur activité et la réalisation de leur mission.
Le présent accord a pour objet de définir les règles spécifiques concernant les personnels pédagogiques pour une période d’expérimentation de deux années.
Les salariés concernés auront le choix pour la durée de l’accord entre le dispositif de forfait annuel en jours et l’annualisation du temps de travail.
Au terme des deux années d’application de l’accord, les modalités d’aménagement du temps de travail feront l’objet d’une nouvelle négociation.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Art.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux personnels Enseignants CAPEJS (ou élèves professeurs CAPEJS) ainsi qu’aux personnels des catégories professionnelles suivantes embauchés avant son entrée en vigueur, à savoir :
Le Professeur spécialisé art plastique
Les Éducateurs techniques
Les Éducateurs scolaires
La professeur d’EPS
Le professeur de langue des signes
Les salariés nouvellement embauchés en dehors des personnels enseignants CAPEJS et les personnels des autres catégories professionnelles intervenant au sein de l’Institut de jeunes sourds et du Service Spécialisé d’Éducation Familiale et Sociale X relèvent de l’accord relatif à la durée et l’annualisation du temps de travail du 16 décembre 2019.
Titre I. Règles en matière de durée du travail
Art. 2. Temps de travail
Le temps de travail des personnels pédagogiques est réparti entre les temps pédagogiques et interdisciplinaires en présentiels avec les enfants et les temps annexes, à savoir notamment :
Les temps de réunion
L’élaboration des carnets scolaires et des dossiers d’examen
Le suivi des projets individuels, ce qui inclue les liens avec les familles et les partenaires.
L’accompagnement aux examens et la participation aux jurys
Les suivis des stages
Les temps de préparation et de recherche
Les temps de rédaction de rapport
Les temps de correction, d’évaluation
Les temps de formation, de colloque
Les temps de tutorat d’enseignants en formation
Les temps d’animation de formations
Art. 3. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.
Art. 4. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 1 heure. À titre dérogatoire, la durée de la pause repas pourra être réduite à 30 mn.
Art. 5. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours.
A titre dérogatoire, dans la limite de deux fois par an, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi. Dans ce cas, ils bénéficieront d’un seul jour de repos hebdomadaire.
Art. 6. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.
Titre II. Aménagement du temps de travail
Les salariés relevant du champ d’application du présent accord auront le choix entre le régime de forfait annuel en jours et l’annualisation du temps de travail.
Ce choix sera opéré pour la durée de l’accord, soit pour 2 ans.
Un avenant au contrat de travail viendra formaliser le choix de chaque salarié.
Chapitre I. Forfait jours sur l’année
Art. 7. La durée du forfait annuel en jours
La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail étant de 182 par an sur la période du 1er aout N au 31 juillet N+1. Ce nombre de jours de travail inclut :
les jours devant élèves selon le calendrier de l’éducation nationale
les journées professionnelles de prérentrée et de fin d’année scolaire
les journées de formations et/ou d’accompagnement interdisciplinaire
A titre indicatif pour l’année scolaire 2020-2021, le nombre de jours devant élèves s’élève à 174 et les jours de prérentrées et de fin d’année sont au nombre de 3.
Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas des congés conventionnels supplémentaires.
Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait définit ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article.
Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence sur la base du calendrier scolaire auquel sera rajouté la différence entre le nombre de jours correspondant au forfait jours et le nombre de jours de classe proratisé.
Exemple :
1 salarié est embauché le 2 janvier N.
Il devra travailler le nombre de jours correspondant au calendrier scolaire auquel seront ajoutés :
182 jours – 174 j (nombre de jours scolaire de l’année N) = 10 jours /12 mois x 7 mois (janvier à juillet)= 4,66 jours arrondi à 4,5 jours.
En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.
Art. 8. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août au 31 juillet de l’année suivante.
Art. 9. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait devra préciser le nombre de jours travaillés.
Art. 10. Rémunération
La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Art. 11. Absence en cours de période
En cas d’absences indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.
Art. 12. Limites journalières et hebdomadaires de travail
Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Art. 13. Planning et modalités de décompte des périodes de travail
Chaque salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés en lien avec son supérieur hiérarchique pour validation. Ces périodes de travail devront comprendre les périodes scolaires. Les modifications des dates des jours de repos seront soumises au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance pour accord.
En dehors des jours de classe (calendrier scolaire éducation nationale), des jours de pré-rentrée et des jours de réunions institutionnelles de fin d’année, les temps de travail pourront être décomptés en journée ou demi-journée. En cas de prise de poste après 13 heures de l’AM, en cas de fin de poste avant 13 heures de l’AM, il y aura lieu de considérer une demi-journée de travail. Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail.
Pour les salariés en forfait jours réduit, le décompte en demi-journée pourra s’opérer y compris sur les jours de classe.
Art. 14. Modalités d’organisation du travail
Les temps d’intervention en classe sont de 23 heures en moyenne par semaine travaillée pour un salarié à temps plein. Ce temps d’intervention sera proratisé pour les salariés en forfait jours réduit.
En cas d’intervention en dehors de la commune de St Étienne, si le temps de trajet dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail de rattachement, 66% du temps de trajet aller et retour dépassant le temps de trajet habituel sera déduit du temps d’intervention devant les élèves.
Exemple n°1
Un salarié met 20 mn pour se rendre à St Etienne.
Il doit intervenir dans une autre commune.
Il met 120 mn pour s’y rendre et en revenir, soit 100 mn de plus que son temps de trajet habituel.
Son temps d’intervention devant les élèves sera réduit de 66% de 100 mn, soit 66 mn.
Exemple n°2
Un salarié s’est déplacé dans son horaire de travail 10 h dans la semaine.
Son temps de travail devant les élèves sera de :
23 h – 66% x 10= 16.4 h
Les interventions sur la commune de St Etienne ou les interventions sur 2 sites situés sur St Etienne génèrent la même contrepartie uniquement à partir du deuxième déplacement dans la même journée entre 2 sites.
Toutefois, pour les salariés du SSEFS, la réduction du temps d’intervention devant élèves de 66% du temps de trajet aller et retour dépassant le temps de trajet habituel s’appliquera également pour les trajets dans Saint Etienne et ce dès le premier déplacement entre 2 sites.
Les autres temps de travail sont définis dans l’article 2 du présent accord. Considérant l’autonomie dont disposent les salariés concernés par le présent accord, ces autres temps de travail seront organisés par chaque salarié en fonction de sa charge de travail.
Ces autres temps de travail pourront être organisés au sein de l’établissement de rattachement ou en dehors de l’établissement et notamment au sein des écoles ou au domicile des salariés.
Toutefois, la participation aux réunions suivantes sera obligatoire, à savoir :
Les réunions Institutionnelles,
Les réunions de préparation des Projet Individuel d’Accompagnement des enfants,
Les réunions de service et de pôles
Les Équipes de Suivis de Scolarité
En cas de réunions supplémentaires obligatoires, le temps de réunion sera déduit du temps d’intervention devant élèves à hauteur de 66% de la durée de la réunion.
Toutefois, si cette réunion se déroule sur un temps de « classe », l’ensemble du temps de réunion sera déduit du temps d’intervention devant élèves.
Par ailleurs, la participation aux actions de formations rendues nécessaires pour l’exercice de la fonction est obligatoire. Ces temps de formation sont compris dans le forfait jours.
Les temps réunions obligatoires ainsi que les temps d’intervention en classe seront programmées à l’avance. En cas de modification de ces temps, les salariés concernés en seront informés au minimum 7 jours calendaires à l’avance. A défaut du respect du délai de 7 jours, les modifications de ces temps pourront s’organiser sur la base du volontariat et ne pourront pas être imposées aux salariés.
Art. 15. Heures de délégation
En cas d’intervention ou de déplacement en dehors des jours de travail programmés, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 8 heures, il sera considéré équivalent à une journée de travail.
Les représentants du personnel en forfait jours pourront regrouper les heures de délégation en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Ainsi, 4 heures de mandat correspondent à une demi-journée de travail.
Art. 16. Modalités de contrôle et de suivi
L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.
Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens
Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.
Art. 17. Le droit d’alerte spécifique
La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel
alerte par écrit à la direction ou au représentant du personnel qui informera la direction
entretien à réaliser sous 8 jours ;
compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Art. 18. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
Un temps de déconnexion de référence est défini entre 18h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée. Ce temps de déconnexion s’entend en dehors d’un éventuel temps de face à face ou de réunion obligatoire.
Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.
Chapitre II. Annualisation du temps de travail
Art. 19 Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er août N au 31 juillet N+1.
Art. 20. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août – 31 juillet de l’année suivante.
Art. 21. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail sera de 1.274 heures de travail réparties sur 182 jours maximum.
Art. 22. Calendrier prévisionnel
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction.
Le calendrier général prévisionnel est soumis pour avis au Comité Social et Économique entre février et mars, et arrêté en avril par la Direction.
L’emploi du temps individuel prévisionnel est communiqué à chaque salarié au plus tard le 15 juillet.
Art. 23. Modification du planning d’annualisation individuel
La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.
a) Dans un délai de 7 jours
Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
b) Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours
Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours.
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle ou avec le suivi d’une formation.
c) Dans un délai inférieur à 3 jours
En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,
Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Deux types de modification sont distingués :
Pour les modifications d’horaires qui peuvent être anticipées : demande écrite obligatoire auprès du chef de service
Pour les modifications d’horaires qui ne peuvent pas être anticipées pour des raisons d’urgence : Information orale ou écrite (mail, SMS) du salarié à son chef de service dans toute la mesure du possible avant la modification et au plus tard immédiatement après
Art. 24. Variation de la durée de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures. A titre exceptionnel, la durée de travail pourra être portée à 48 h dans le cadre de la planification horaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine.
Art. 25. Modalités d’organisation du travail
Les temps d’intervention en classe sont de 23 heures en moyenne par semaine travaillée pour un salarié à temps plein. Ce temps d’intervention sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
En cas d’intervention en dehors de la commune de St Étienne, si le temps de trajet dépasse le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail de rattachement, 66% du temps de trajet aller et retour dépassant le temps de trajet habituel sera déduit du temps d’intervention devant les élèves.
Exemple n°1
Un salarié met 20 mn pour se rendre à St Etienne.
Il doit intervenir dans une autre commune.
Il met 120 mn pour s’y rendre et en revenir, soit 100 mn de plus que son temps de trajet habituel.
Son temps d’intervention devant les élèves sera réduit de 66% de 100 mn, soit 66 mn.
Exemple n°2
Un salarié s’est déplacé dans son horaire de travail 10 h dans la semaine.
Son temps de travail devant les élèves sera de :
23 h – 66% x 10= 16.4 h
Les interventions sur la commune de St Etienne ou les interventions sur 2 sites situés sur St Etienne génèrent la même contrepartie uniquement à partir du deuxième déplacement dans la même journée entre 2 sites.
Toutefois, pour les salariés du SSEFS, la réduction du temps d’intervention devant élèves de 66% du temps de trajet aller et retour dépassant le temps de trajet habituel s’appliquera également pour les trajets dans Saint Etienne et ce dès le premier déplacement entre 2 sites.
Les autres temps de travail sont définis dans l’article 2 du présent accord.
Ces autres temps de travail pourront être organisés au sein de l’établissement de rattachement ou en dehors de l’établissement et notamment au sein des écoles ou au domicile des salariés.
En cas de travail au domicile des salariés, un avenant au contrat de travail prévoyant les modalités d’exercice du télétravail devra être conclu avec chaque salarié. Cet avenant précisera :
- les modalités de contrôle du temps de travail ;
- la détermination des plages horaires.
En l’absence de conclusion d’un avenant au contrat de travail portant sur le télétravail, la totalité du travail sera organisée sur site.
La participation aux réunions suivantes sera obligatoire, à savoir :
Les réunions Institutionnelles,
Les réunions de préparation des Projet Individuel d’Accompagnement des enfants,
Les réunions de service et de pôles
Les Équipes de Suivis de Scolarité
En cas de réunions supplémentaires obligatoires, le temps de réunion sera déduit du temps d’intervention devant élèves à hauteur de 66% de la durée de la réunion.
Toutefois, si cette réunion se déroule sur un temps de « classe », l’ensemble du temps de réunion sera déduit du temps d’intervention devant élèves.
Par ailleurs, la participation aux actions de formations rendus nécessaires pour l’exercice de la fonction est obligatoire.
Art. 26. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail.
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
Art. 27. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Art. 28. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.
En cas d'absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
Les autres absences sont valorisées sur la base de la durée moyenne de travail (congés événements familiaux, …).
Art. 29. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régularisation de rémunération.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, La détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.
Art. 30. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Art. 31. Salarié à temps partiel
Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 26.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 21.
Il sera possibilité de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Art. 32. Suivi du temps de travail effectif
Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :
la durée annuelle de travail effectif programmée
le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
la valorisation des absences
le cumul des heures travaillées
le solde des heures à travailler
Titre III. Substitution – Durée – Rendez-vous – Dépôt
Art. 33. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière de durée d’aménagement et d’organisation du temps de travail. En particulier, il se substitue à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’Institut des jeunes sourds de Saint Etienne du 22 décembre 1999.
Art. 34. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années.
Cet accord entrera en vigueur le 1er août 2020.
Art. 35. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 36. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver en janvier 2022 afin d’établir un bilan de l’application du présent accord.
Une nouvelle négociation sera alors engagée afin de convenir des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail qui seront mises en œuvre pour une durée indéterminée.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.
Art. 37. Révision
L’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 38. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint Etienne le 3 juillet 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour l’association Les 2 Collines Son Président Monsieur X |
Pour la CFDT Le délégué syndical Monsieur X |
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