Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA durée et l'aménagement du temps de travail" chez INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219002042
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CHANTESPOIR
Etablissement : 77639320900023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord d’entreprise

relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail


Table des matières

Préambule 4

Art.1. Champ d’application 4

Chapitre I. Règles en matière de durée du travail 4

Art. 2. Durée du travail – travail effectif 4

Art. 3. Durée quotidienne de travail 4

Art. 4. Durée hebdomadaire de travail 4

Art. 5. Amplitude de la journée de travail 4

Art. 6. Pause 5

Art. 7. Durée minimale d’intervention 5

Art. 8. Repos hebdomadaire 5

Art. 9. Repos quotidien 5

Art. 10. Temps de déplacement en formation 5

Art. 11. Absence pour enfants malade 6

Art. 12. Aménagement des horaires pour les jeunes parents 6

Chapitre II. Aménagement du temps de travail 6

Art. 13. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année 6

Art. 13.1. Le personnel concerné 6

Art. 13.2. Répartition de la durée du travail 7

Art. 13.3. Congés 7

Art. 13.3.1. Congés payés légaux 7

Art. 13.3.2. Congés d’ancienneté 7

Art. 13.3.3. Congés supplémentaires 7

Art. 13.4. Durée annuelle du travail 8

Art. 13.5. Journée de solidarité 9

Art. 13.6. Calendrier prévisionnel 9

Art. 13.7. Modification du planning d’annualisation individuel 9

Art. 13.8. Variation de la durée de travail 10

Art. 13.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 10

Art. 13.10. Lissage de la rémunération 10

Art. 13.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle 10

Art. 13.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation 10

Art. 13.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire 11

Art. 13.14. Salarié à temps partiel 11

Art. 13.15. Suivi du temps de travail effectif 11

Art.14. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 12

Art. 15. Durée - Entrée en vigueur 12

Art. 16. Interprétation 12

Art. 17. Suivi - Rendez vous 12

Art. 18. Dénonciation – Révision 12

Art. 19. Dépôt et publicité de l’accord 13

Préambule

Afin de confirmer les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail actuellement en vigueur, il est apparu nécessaire de conclure un accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la CCN 66 et des accords de branche UNIFED ayant le même objet. Néanmoins, dans les matières énumérées à l’article L 2253-1 du même code, les dispositions de la CCN 66 prévalent.

Art.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires de et de ses établissements et services actuels et futurs, à l’exclusion des enseignants sous contrats avec l’éducation nationale.

Chapitre I. Règles en matière de durée du travail

Art. 2. Durée du travail – travail effectif

La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que sont considérées comme heures de travail effectif les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la direction.

Art. 3. Durée quotidienne de travail

Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales.

Art. 4. Durée hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 44 heures.

A titre dérogatoire, spécialement en cas d’organisation de camps, la durée de travail pourra être portée à 48 heures. Elle pourra être portée jusqu’à 60 heures avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

Art. 5. Amplitude de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.

Toutefois, pour les salariés à temps partiel, lorsqu’une coupure de la journée de travail dépasse 2 heures, ou si la journée de travail comprend deux coupures, l’amplitude sera limitée à 12 heures. En contrepartie, la durée minimale d’intervention sera de deux heures par période de travail.

Art. 6. Pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 30 mn.

Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif, en accord avec la direction. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et continuité de la prise en charge des usagers.

Art. 7. Durée minimale d’intervention

La durée minimale de travail des salariés est fixée à 2 heures continues pour chaque période de travail.

Avec l’accord des salariés, il sera possible de réduire la durée minimale d’intervention à 1 heure.

Art. 8. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives.

Art. 9. Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.
A titre dérogatoire notamment pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos sera déduit du volume de l’annualisation.

Art. 10. Temps de déplacement en formation

En cas de suivi d’une action de formation ou de participation à un colloque sur un autre site que le lieu habituel de travail, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème conventionnel en vigueur.

Si l’action de formation est organisée sur plusieurs jours avec un hébergement sur le lieu de formation, les salariés bénéficieront en contrepartie des temps de déplacements d’un repos compensateur forfaitaire d’une heure. Le temps de formation constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel.

Si l’action de formation ne nécessite pas d’hébergement, les temps de déplacement ouvriront droit à un repos compensateur égal à la moitié du temps de déplacement entre le lieu habituel de travail et le lieu de formation. Le calcul suivant sera effectué pour déterminer le nombre d’heures pris en compte : nombre d’heures précisées sur la convention de formation + 50% du temps supplémentaire : A titre d’exemple un salarié part à 8h et revient à 20h, pour une formation de 7h. Son temps consacré est de 12h. Le temps pris en compte dans ses horaires est de 7h (formation) + 50% de 5h (12h-7h soit 2.5h) = total 9.5h comptabilisées.

Art. 11. Absence pour enfants malade

Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.

Cette autorisation d’absence est limitée à 10 heures pour un temps plein par période d’annualisation (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et règlementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans.

Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Pour l’application des congés prévus ci-dessus, le(la) concubin(e), est assimilée au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.

Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.

Art. 12. Aménagement des horaires pour les jeunes parents

La mère ou le père d’un enfant de moins de un an peuvent bénéficier à leur demande d’un aménagement des horaires de travail sur 4 jours par semaine, sous réserve de contraintes spécifiques liées au bon fonctionnement du service.

Au-delà du premier anniversaire de l’enfant, les horaires de travail seront organisés selon les modalités générales en vigueur.

Chapitre II. Aménagement du temps de travail

Art. 13. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année

Art. 13.1. Le personnel concerné

Sont concernés tous les personnels salariés et intérimaires de l’association et les intérimaires.

Art. 13.2. Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.

Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er août N au 31 juillet N+1.

Art. 13.3. Congés

Art. 13.3.1. Congés payés légaux

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.

Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août – 31 juillet de l’année suivante.

La période de référence 2018-2019 pour l’acquisition des congés payés sera exceptionnellement prorogée jusqu’au 31 juillet 2019, ce qui permettra aux salariés présents depuis le 1er juin 2018 d’acquérir 35 jours ouvrables de congés. A titre exceptionnel, l’association accordera 1 jour ouvrable de congé supplémentaire pour la période d’annualisation 2019-2020.

Ainsi, les salariés présents depuis le 1er juin 2018 bénéficieront de 36 jours ouvrables de congés sur la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020 dont une semaine complète de congés de 6 jours ouvrables en juillet 2019.

Art. 13.3.2. Congés d’ancienneté

Les salariés ont droit à des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’association à hauteur de :

  • 2 jours ouvrés après 5 années d’ancienneté

  • 4 jours ouvrés après 10 années d’ancienneté

  • 6 jours ouvrés après 15 années d’ancienneté

Les congés d’ancienneté sont pris durant l’année de leur acquisition.

Donc un salarié embauché le 15 juin 2015 aura 5 ans d’ancienneté le 15 juin 2020. Il aura droit à 2 jours de congés d’ancienneté pour la période 2019-2020.

Art. 13.3.3. Congés supplémentaires

Le nombre de jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :

Catégories de personnel Nombre de jours
Personnel non-cadre d'administration et de gestion (article 6 de l'annexe 2) 1 jour ouvré par mois (sauf les 3 mois du 3ème trimestre civil), soit 9 jours ouvrés maximum par période d’annualisation
Personnel paramédical non cadre (article 6 de l'annexe 4)
Personnel des services généraux (article 8 de l'annexe 5)
Autres cadres techniques et administratifs (article 17 de l'annexe 6)
Personnel éducatif, pédagogique et social non cadre (article 6 de l'annexe 3) 1 jour ouvré par quinzaine (sauf les 3 mois du 3ème trimestre civil), soit 18 jours maximum par période d’annualisation.
Personnel éducatif dans les clubs et équipes de prévention (article 6, alinéa 2 annexe 3)
Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien (article 6 de l'annexe 4)
Directeur d'association, d'établissement, de service, directeur adjoint, chef de service éducatif, pédagogique, technique et paramédical (article 17 de l'annexe 6)
Médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention collective spécifique, article 10)

Les congés supplémentaires sont programmés par l’employeur sur les périodes de fermeture des établissements et services. Les congés supplémentaires sont fixés de manière consécutive ou non.

Les congés supplémentaires ne sont pas reportés en cas d’absence du salarié sur la période programmée de prise des congés, et ce pour quelle que cause que ce soit.

Art. 13.4. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail effectif varie selon que les salariés bénéficient ou non des congés supplémentaires.

Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle de travail sera de :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 9 jours de congés supplémentaires

  • 11 jours fériés

+ 1 jour de solidarité

217 jours x 7 heures = 1519 heures

Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle de travail sera de :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires

  • 25 jours de congés payés

  • 18 jours de congés supplémentaires

  • 11 jours fériés

+ 1 jour de solidarité

208 jours x 7 heures = 1456 heures

Les éventuels jours de congés d’ancienneté seront déduits du volume d‘heures à travailler dans l’année à hauteur de 7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Art. 13.5. Journée de solidarité

La journée de solidarité est travaillée, les heures de travail correspondantes étant ajoutées au volume d’heures de travail sur l’année. Elle est fixée en principe au lundi de Pentecôte.

Art. 13.6. Calendrier prévisionnel

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers.

Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction pour chaque établissement et service en fonction de ses spécificités propres.

Le calendrier général prévisionnel est soumis pour avis au Comité Social et Économique entre février et mars, et arrêté en avril par la Direction.

L’emploi du temps individuel est communiqué à chaque salarié au plus tard le 15 juillet.

Le planning d’annualisation individuel est remis à chaque salarié à la rentrée et une version de départ non modifiable sera archivée informatiquement sur le réseau.

Art. 13.7. Modification du planning d’annualisation individuel

La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.

a) Dans un délai de 7 jours

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

b) Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours.

Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle ou avec le suivi d’une formation.

c) Dans un délai inférieur à 3 jours

En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures.

L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :

  • besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,

  • besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,

Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.

Art. 13.8. Variation de la durée de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures. A titre exceptionnel, la durée de travail pourra être portée à 48 h dans le cadre de la planification horaire.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine.

Le planning d’annualisation individuel pourra comprendre des semaines complètes non travaillées, pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.

Art. 13.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

Art. 13.10. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Art. 13.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.

En cas d'absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.

Les autres absences sont valorisées sur la base de la durée moyenne de travail (congés événements familiaux, …).

Art. 13.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.

Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération.

En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait  en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.

Art. 13.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.

Art. 13.14. Salarié à temps partiel

Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.

Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 13.9.

Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 13.4.

Il sera possibilité de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.

Art. 13.15. Suivi du temps de travail effectif

Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :

  • la durée annuelle de travail effectif programmée

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine

  • la valorisation des absences

  • le cumul des heures travaillées

  • le solde des heures à travailler

Art.14. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail

Art. 15. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er août 2019.

Art. 16. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 17. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 18. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 19. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Etienne, le 28 mai 2019

Pour Chantespoir

Le Président

Monsieur

Le Directeur Général

Monsieur

Pour le syndicat CFDT

Monsieur

délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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