Accord d'entreprise "Accord collectif d’adaptation relatif au contenu et à la périodicité des négociations" chez ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T04222006629
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE
Etablissement : 77640028500024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
Accord collectif d’adaptation relatif
au contenu et à la périodicité des négociations
Entre les soussignées
L’Association Diocésaine de Saint-Etienne, dont le numéro SIRET est le 776 400 285 00024, et dont le siège social est sis 1 rue Hector Berlioz - 42100 SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur, Econome Diocésain,
Ci-après dénommée « L’Association »
D’une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), syndicat représentatif dans l’Association à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 4 décembre 2021, représentée par Madame, désignée déléguée syndicale par courrier en date du 3 mai 2022.
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), syndicat représentatif dans l’Association à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 4 décembre 2021, représentée par Madame, désignée déléguée syndicale par courrier en date du 17 juin 2022.
D’autre part,
Ensemble désignées « Les Parties »
PREAMBULE
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen prévoit la possibilité de modifier par accord collectif la périodicité et le contenu des négociations obligatoires d’entreprise.
L’ensemble des négociations obligatoires sont regroupées en deux thématiques visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail :
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de définir, par accord collectif, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. S’agissant des négociations obligatoires, un accord collectif peut désormais porter leur périodicité à quatre ans maximums.
L’association Diocésaine de Saint-Etienne a dépassé le seuil des 50 salariés suite à la fusion des associations AELM et AGPMD le 1er janvier 2020.
Au 3 avril 2022, l’effectif est de 62,1 équivalents temps plein.
En décembre 2021, des élections professionnelles se sont déroulées et ont permis la désignation de deux délégués syndical représentatifs.
C’est dans ce contexte que l’association a ouvert des négociations conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail.
L’association a par ailleurs calculé et publié son index d’Egalité Professionnelle pour les années 2020 et 2021 respectivement de 95/100 puis 100/100.
Constatant une égalité de traitement certaine au sein de l’association entre les femmes et les hommes, les parties ont décidé de modifier la périodicité de la négociation sur ce thème.
Dans ce contexte, conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les Parties ont engagé une réflexion sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations en vue de favoriser l’efficacité du dialogue social au sein de l’Association.
C’est dans ce sens, que se sont engagées des réunions les 28 septembre 2022 et 10 octobre 2022 entre l’Association et les Organisations Syndicales.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Regroupement des thèmes de négociation obligatoire en deux blocs
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail il est prévu de conserver deux blocs de négociation distincts :
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Article 2 - Négociation relative à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2-1 Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment le calendrier, la journée de solidarité et les modalités de consommation des congés principaux ainsi que le positionnement de la 5e semaine ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2-2 Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ces thèmes est annuelle.
Article 3 - Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
3-1 Contenu de la négociation
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail porte sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération (cf négociation annuelle sur les salaires), d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixités des emplois ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
la santé, le bien-être et la sécurité au travail.
3-2 Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ce thème est tous les quatre ans.
Article 4 - Calendrier et les lieux de réunions
Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord sera communiqué en fin d'année pour l'année suivante.
L'ensemble des thèmes sera abordé soit au terme de l'accord, soit au cours de l'année civile du terme de l'accord.
Un calendrier semestriel des réunions de négociation sera envoyé avant le début de chaque période.
Les réunions se tiendront au sein de la Maison Diocésaine en présentiel. Les réunions de négociation et des commissions de suivi pourront également se tenir en audioconférence ou en visioconférence en fonction des besoins.
Article 5 - Informations remises préalablement à la négociation et la date de remise
Afin de préparer et de mener la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1 et conformément aux dispositions légales, il est convenu de donner un accès permanent aux organisations syndicales représentatives aux informations contenues dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE). Les Parties considèrent que cette BDESE contient les éléments nécessaires pour conduire utilement ces négociations.
Les organisations syndicales représentatives sont tenues au respect du caractère confidentiel des informations confidentielles contenues dans cette base.
Les informations relatives à ces thèmes de négociations seront mises à disposition et mise à jour le cas échant, dans la BDESE avant la tenue de la réunion.
Les informations présentes au sein de la BDESE sont présumées être suffisantes pour mener la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 1.
Des demandes d’informations complémentaires pourront être effectuées dans le cadre des réunions, sous réserve que cette demande soit effectuée dans un délai raisonnable, que l’information ne soit pas déjà présente au sein de la BDESE et qu’elle présente un lien direct avec l’objet des négociations.
Avant chaque réunion de négociation, une convocation sera adressée aux délégués syndicaux par mail au moins deux semaines avant la réunion, sauf circonstance exceptionnelle. Ce délai est réduit à huit jours quand la réunion est réalisée à distance.
À la suite de cette convocation, les délégués syndicaux communiqueront au service Ressources Humaines, au plus tard deux jours avant la réunion, le nom des personnes participant aux négociations.
Article 6 - Modalités de suivi des engagements
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel auprès du CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions concernées.
Un bilan sera réalisé à la fin de la période d'application de l'accord avec les organisations syndicales signataires.
Article 7 – Durée, révision et dénonciation
7-1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prend effet le lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, il sera renouvelé par tacite reconduction par période de 4 ans.
7-2 – Révision de l’accord
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres Parties.
Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
7-3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, chacune des Parties se réserve le droit de dénoncer, totalement ou partiellement le présent accord moyennant un préavis de trois mois par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres Parties accompagnée d’un nouveau projet d’accord collectif.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans un délai d’un mois à compter de la réception de de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Fait en 3 exemplaires, un exemplaire étant remis à chacune des parties,
A Saint-Etienne, le 10 octobre 2022,
Pour l’association, | Pour la CFDT, | Pour la CFTC, |
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