Accord d'entreprise "ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A L'ACCORD DE SUBSTITUTION AU TEMPS DE TRAVAIL" chez HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03120006297
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
Etablissement : 77693859900011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord de substitution à l'accord d'établissement du 28 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 (2018-09-05)
ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 28 MAI 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 (2018-09-05)
ACCORD RELATIF AUX GARDES ET ASTREINTES DES MÉDECINS SALARIÉS DE L’HÔPITAL JOSEPH DUCUING (2022-02-08)
Avenant n°1 ACCORD DE METHODE RELATIF AUX GARDES ET ASTREINTES MEDICALES (2022-03-18)
Accord d'établissement concernant le temps de travail et la mise en place des astreintes des personnels médicotechniques de l'Hôpital Joseph Ducuing (2022-06-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02
ENTRE
L’Association des Amis de la Médecine Sociale, gestionnaire de L’HOPITAL JOSEPH DUCUING
15 rue Varsovie – 31027 TOULOUSE CEDEX 3
Représenté par ………………………………., Directeur
d’une part,
ET
LE SYNDICAT CFDT
Représenté par …………………………………..
LE SYNDICAT CGT
Représenté par …………………………………..
d’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Direction a décidé de proposer aux organisations de définir les modalités et conditions de négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord suite à la dénonciation de l’accord de substitution relatif au temps de travail.
ARTICLE 1 : OBJET
Cet accord a pour objet d’organiser les étapes des prochaines négociations afin que celles- ci se déroulent dans des conditions de loyauté.
ARTICLE 2 : REUNIONS
ORGANISATION
La négociation sera structurée de la manière suivante :
envoi des éléments d’informations préalables à la réunion de négociation,
réunion de présentation et de discussions autour des éléments transmis,
propositions et informations complémentaires transmises par la Direction,
réunion de négociation,
envoi (ou communication) d’un projet d’accord par la Direction aux organisations syndicales.
Ce déroulé se reproduira autant de fois que nécessaire jusqu’à la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
COMMUNICATION DES DOCUMENTS
L’employeur transmettra les éléments d’information préalables par email, dans un délai de sept jours calendaires précédant les réunions de présentation et de négociations.
Chaque organisation syndicale remettra ensuite des propositions soit par courriel avant chaque réunion ou au plus tard au début de la réunion de présentation (ou de négociation).
PARTIES A LA NEGOCIATION
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend au plus trois salariés de l’entreprise dont les déléguées syndicales.
Le syndicat CGT désigne :
…………….
…………….
…………….
Le syndicat CFDT désigne :
…………….
…………….
…………….
Sauf circonstances exceptionnelles (maladie, congés légaux, ou toutes autres indisponibilités), la composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée en cours de négociation et devra rester identique tout au long des réunions de négociation.
La délégation patronale est composée de collaborateurs appartenant à l’entreprise. Toutefois, afin de garantir un équilibre avec la composition de chacune des délégations syndicales, le nombre de personnes constituant la délégation patronale ne peut pas être supérieur à celui de chacune d’entre elle.
ARTICLE 3 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Les parties décident du calendrier suivant :
- 2 juillet 2020 de 9 heures à 12 heures en salle Jean de Pins
- 1er septembre 2020 de 14 heures à 17 heures en salle Jean de Pins
- 15 septembre 2020 de 14 heures à 17 heures en salle Jean de Pins
Les parties conviennent que, dès lors que le lieu et les dates des réunions des négociations sont arrêtés par le présent accord, les participants à la négociation n’auront pas à être convoqués à chaque réunion de négociation.
Une information sera faite à chaque cadre et chef de service concerné.
S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à chaque négociation, il est convenu que la durée des réunions est en principe de trois heures.
Il est expressément convenu qu’en l'absence d'accord à l'issue de la dernière réunion de négociation, les parties devront établir un procès-verbal de désaccord.
En revanche, il est également convenu qu’à l’initiative de la Direction et après concertation des organisations syndicales, si la Direction estime que ceci peut permettre de parvenir à la conclusion d’un accord d’établissement, une (des) réunion(s) supplémentaire(s) pourra(ont) être organisée(s) par la délégation patronale sur l’une ou les négociations(s) engagées. Dans ce cas, des convocations individuelles seraient adressées à chaque délégué syndical.
ARTICLE 4 : REMUNERATION DU TEMPS PASSE AUX NEGOCIATIONS
Le temps passé par les délégués syndicaux en réunion de négociation est rémunéré comme temps de travail sur la base du taux horaire contractuel des salariés. Conformément aux dispositions légales, dès lors que ces réunions interviennent sur convocation de l’employeur, le temps passé à celles-ci ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.
Les salariés non mandatés en qualité de délégué syndical et membres de l’une des délégations syndicales seront rémunérés pour le temps passé en réunion sur la base de leur taux horaire contractuel.
Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise appelés à négocier, d'un crédit de 20 heures pour la négociation de l’accord, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur.
Ce crédit d’heures est réparti à l’initiative du ou des délégués syndicaux entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2021. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l’issue de cette période. Si les parties estiment qu’il est nécessaire de prolonger les négociations, ils en décideront par avenant au présent accord.
ARTICLE 6 : DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2020
Fait en 5 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT
Représentée par ………………………………….. Représentée par ………………………………..
Reçu en main propre le : Reçu en main propre le :
Pour l’hôpital Joseph Ducuing
Représenté par …………………………….,
Directeur.
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