Accord d'entreprise "Accord d'établissement concernant le temps de travail et la mise en place des astreintes des personnels médicotechniques de l'Hôpital Joseph Ducuing" chez HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03122011964
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
Etablissement : 77693859900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de substitution à l'accord d'établissement du 28 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 (2018-09-05) ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A L'ACCORD DE SUBSTITUTION AU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 28 MAI 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 (2018-09-05) ACCORD RELATIF AUX GARDES ET ASTREINTES DES MÉDECINS SALARIÉS DE L’HÔPITAL JOSEPH DUCUING (2022-02-08) Avenant n°1 ACCORD DE METHODE RELATIF AUX GARDES ET ASTREINTES MEDICALES (2022-03-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

AMS

ASSOCIATION DES AMIS

DE LA MEDECINE SOCIALE

15 rue Varsovie 31027 TOULOUSE CEDEX 3

05 61 77 34 82

Propriétaire et gestionnaire des établissements

HOPITAL JOSEPH DUCUING

EHPAD RESIDENCE LES TILLEULS

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES DES PERSONNELS MEDICO-TECHNIQUES DE L’HÔPITAL JOSEPH DUCUING

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association des Amis de la Médecine Sociale (AMS), gestionnaire de L’HOPITAL JOSEPH DUCUING, Centre Hospitalier à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier

Dont le siège social est situé 15 rue Varsovie, 31 300 Toulouse.

Représentée par ……………….., dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directrice de l’Hôpital Joseph DUCUING,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par ………………. en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par ………………., en sa qualité de délégué syndical

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'assurer la meilleure sécurité possible de la prise en charge des patients dans l'établissement.

Cela permet de répondre à un souci de continuité de service, d'offre de soins et de qualité de soins mais également de faire face, pour l'établissement et son personnel, à ses obligations en matière de santé et de responsabilité, dans l'intérêt des patients.

En conséquence, cet accord constitue un tout indivisible, excluant toute application fractionnée.

Dans le cadre de la révision de l’accord, les articles suivants ont été modifiés :

  • 1, 2, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.4,

Les articles suivants ont été supprimés :

  • 4.2 service du laboratoire, 5.3 heures supplémentaires et article 6 Avantages accordés aux salariés durant la période de négociation

CHAPITRE 1 : Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux services de l’Imagerie Médicale (radiologie et Scanner), Bloc opératoire et Service de stérilisation de l'Hôpital Joseph Ducuing.

Les personnels concernés sont les manipulateurs radio, les infirmiers de bloc et les agents de stérilisation.

Article 2 – Définition des astreintes

Conformément aux dispositions légales (Art L 3121), la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Art.L.3121-9 du code du Travail et suivants : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

La notion de proximité du domicile n'est pas définie par la loi et la jurisprudence ; aussi, on admettra une distance raisonnable du fait du métier occupé et des risques encourus.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien prévue à l'article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L3132-2 et L.3164-2.

La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. (C. Travail. art L3121-5). Pour la branche UNIFED, les astreintes sont régies par l'accord 2005-04 du 22 avril 2005. Il existe donc un accord de branche étendu portant sur les astreintes mais aussi des dispositions dans la convention collective et il convient d'en faire une application combinée.

Article 3 – Modalités pratiques d’organisation générales

3.1. Organisation et communication des astreintes

Cette obligation d'assurer la continuité de prise en charge et d'assurer la sécurité des patients nous amène à mettre en place des astreintes 365 jours par an.

La mise en place de cette forme d'organisation de travail relève de l'employeur, qui a délégué cette mission aux cadres des services. Ces derniers doivent assurer la programmation de ces astreintes. La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins un mois à l'avance, et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord du salarié et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. La répartition des astreintes entre les salariés d'un même service devra être équilibrée. Un suivi du nombre d'astreintes attribuées par salarié sera fait semestriellement.

Il est prévu qu'en cas d'absence imprévisible d'un salarié devant assurer une astreinte, le jour même, que le salarié qui reprend l'astreinte pour la première nuit et afin de ne pas mettre son cycle de travail en négatif d'heures bénéficiera d'un repos correspondant à l’équivalent d’une journée de travail à la suite de l’astreinte. Ce repos sera dit de Direction (RDIR).

Le cadre devra informer les ressources humaines par le biais d’une Absence A Qualifier (AAQ) positionné directement sur le planning (via le logiciel de planning) et en y ajoutant un commentaire (astreinte dernière minute). Si les conditions sont remplies le service RH requalifiera cette journée en repos de direction (RDIR).

3.2. Astreintes et temps de repos

Le temps de travail des services concernés a été aménagé sur des cycles de travail de plusieurs semaines conformément à l’accord sur le temps de travail.

Le cycle devient donc la période de référence pour le calcul du temps de travail, nonobstant la mensualisation des rémunérations

Eu égard aux besoins des services et à l'organisation du temps de travail des personnels, la durée du travail est organisée sous forme de cycle, dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

La répartition du travail posté et des astreintes est prévue au sein de ces cycles.

En cas de modification, celle-ci sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les services.

Sous réserve que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire de travail accomplie (48 heures/semaine ou 44 heures en moyenne sur les semaines du cycle), il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle, des heures de travail en nombre inégal.

La durée hebdomadaire de travail des intéressés, servant de base pour le décompte des heures complémentaires ou des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail, est déterminée par le quotient du nombre d'heures accomplies pendant le cycle, par le nombre de semaines sur lequel le cycle est réparti.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie à l'alinéa précédent ou l'aura dépassée, sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps de travail effectué.

L'organisation du service tient compte des personnels déjà en poste à temps partiel de façon permanente (contrat de travail) ou temporaire (congé parental, thérapeutique), et les inclut dans le cycle de travail. L'ensemble des dispositions concernant le salarié s'appliquera au prorata du temps travaillé.

Tout nouvel arrivant dans ces services sera informé du présent accord et devra s'y conformer, après l'avis d'aptitude du Médecin du travail.

3.3. Astreintes et temps de travail

Les astreintes sont suivies systématiquement d'un temps de repos. Le salarié est considéré comme ayant bénéficié du repos obligatoire s'il a pu jouir, avant l'intervention ou après celle-ci, d’une période de repos de 11 h (pour le repos quotidien) ou de 35 h (pour le repos hebdomadaire) consécutives
pendant laquelle il n'a pas eu à intervenir (Circulaire DT n°2003-6).

Les astreintes peuvent être effectuées à la suite d'une journée de travail. Mais, en cas de déplacement, le temps d'intervention ajouté au temps de travail programmé ne doit pas dépasser la durée maximale quotidienne de 12 heures. La durée d’intervention sera comptabilisée dans le décompte des maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Article 4 – Modalités pratiques d’organisation particulières

4.1. Service d’imagerie médicale

L'astreinte du lundi au vendredi débute à 20 heures et se termine à 8 heures.

Le samedi se décompose en 3 périodes :

  • Astreinte de 8 h à 10 h

  • Travail posté de 10h à 16h

  • Astreinte de 16h au lendemain dimanche 8h.

Le dimanche :

  • Astreinte du matin 8h au lendemain 8h.

Le manipulateur en Imagerie médicale d'astreinte assure les astreintes pour la radiologie conventionnelle et le scanner.

A ce titre, chaque manipulateur participant au système d'astreinte du scanner les dimanches et jours fériés bénéficiera d'une prime intitulée prime G.I.E. scanner ; elle est liée à cette activité très spécifique.

Cette prime dont le montant est de 13 points bruts (valeur point FEHAP) est attribuée tous les mois.

4.3. Service du bloc opératoire

Pour les IBODE, l'astreinte débute à 20 heures et se termine à 8 heures le lendemain du lundi au vendredi.

Le weekend l’astreinte débute à 20 heures le vendredi soir et s’arrête le lundi matin 8 heures.

Pour les IDE SSPI et les IADE, l’astreinte débute de 21 heures à 7 heures 15 du lundi au samedi matin.

Le weekend l’astreinte débute à 7 heures le samedi matin se termine à 7 heures le lundi matin.

Le samedi et le dimanche sont en astreinte selon un planning établi.

4.4. Service de la stérilisation

L’astreinte des agents de stérilisation débute à 12 heures et se termine à 20 heures le samedi et le dimanche uniquement. En fonction du calendrier annuel, les jours fériés tombant des lundis seront également en astreinte.

Article 5 – Compensation financières de l’astreinte

Il est fait référence à l'article 05.07 du chapitre 3 de la Convention collective FEHAP et à l'article L. 3121-5 du code du travail.

5.1. Rémunération de l’astreinte

Les personnels assurant en sus de la durée normale de travail des heures de permanence à domicile sont rémunérés comme suit :

5.1.1. Pour le bloc opératoire

Astreintes Paiement Horaires
Jour (sauf dimanche et jour férié) 15 minutes de travail au tarif normal soit 0.25 d’une heure

20h00 à 21h00

et de 06h00 à 8h00

Nuit 20 minutes de travail au tarif normal soit 0.33 d’une heure 21h00 à 6h00
Dimanche et jours fériés 20 minutes de travail au tarif normal soit 0.33 d’une heure
Déplacement Jour Taux horaire majoré à 25% Entre 06h01 et 21h59
Déplacement nuit Taux horaire majoré à 100% Entre 22h00 à 6h00
Déplacement de dimanche et/ou jours fériés Taux horaire majoré à 100%

5.1.2. Pour le service imagerie

Heures de permanence Paiement Horaires
Jour (sauf dimanche et jour férié) 15 minutes de travail au tarif normal soit 0.25 d’une heure

20h00 à 21h00

et de 06h00 à 8h00

Nuit 20 minutes de travail au tarif normal soit 0.33 d’une heure 21h00 à 6h00
Dimanche et jours fériés 20 minutes de travail au tarif normal soit 0.33 d’une heure
Déplacement Jour Taux horaire majoré à 25% Entre 07h01 et 20h59
Déplacement nuit Taux horaire majoré à 100% Entre 21h00 à 7h00
Déplacement dimanche et/ou jours fériés Taux horaire majoré à 100%

5.1.3. Pour la stérilisation

Heures de permanence Paiement Horaires
Jour uniquement le samedi 15 minutes de travail au tarif normal soit 0.25 d’une heure 12h00 à 20h00
Dimanche et jours fériés 20 minutes de travail au tarif normal soit 0.33 d’une heure 12h00 à 20h00
Déplacement le samedi jour Taux horaire majoré 25% 12h00 à 20h00

Déplacement le dimanche et/ ou jours férié

de jour

Taux horaire majoré 100% 12h00 à 20h00

5.2. Rémunération de l’intervention pendant l’astreinte

Les heures d'interventions d'astreintes sont rémunérées dans le cadre du dispositif conventionnel en vigueur.

Art. 05.07.2.4: « si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré en tant que travail effectif avec application des majorations correspondantes, dès lors que sont remplies les conditions légales et règlementaires ouvrant droit à ces majorations ».

5.3. Règlement de l’astreinte

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de l'intervention fait partie intégrante de celle-ci et constitue donc un temps de travail effectif.

Les majorations pour heures supplémentaires ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés. (CCN 51 art. 05.06.2 et A3.2 A3.3).

Chaque salarié en astreinte ayant effectué un déplacement devra faire sa déclaration directement sur le logiciel de temps à partir de sa session personnelle. Le déplacement devra être validé par le cadre avant le 20 de chaque mois pour déclencher un paiement en paie.

Le règlement des astreintes programmées et déplacées se fera selon la périodicité suivante du 21 du mois précédent au 20 du mois en cours pour les CDI.

Pour les CDD, le règlement des astreintes programmées et déplacées se fera du 1er au 31 du mois en cours.

5.4. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires (constituant le seuil de déclenchement d'une contrepartie obligatoire en repos) est porté à 220 heures. Chaque heure effectuée au-delà du contingent bénéficiera d'une contrepartie en repos selon les dispositifs légaux. (Loi du 20 août 2008).

Le repos ainsi cumulé dans le compteur Repos Compensateur de Remplacement (RCR) pourra être pris à l’initiative du salarié avec l’accord de son cadre.

Si le contrat du salarié prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, il percevra lors de l’établissement de son solde de tout compte le montant correspondant à ses droits acquis.

Le suivi de ses heures et du temps de travail se fait via le logiciel des temps.

CHAPITRE 2 : Dispositions finales

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


Article 13 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS D’Occitanie.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Au terme du préavis, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.


Article 14 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par ………………………., Directrice des ressources Humaines et par délégation du représentant légal de l'AMS, ……………………, Directrice de l’Hôpital Joseph DUCUING.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

*****

Fait à TOULOUSE,

Le 1er juin 2022,

En six exemplaires

Pour l’Association des Amis de la Médecine Sociale,

………………..

Directrice de l’Hôpital Joseph DUCUING

Pour l’organisation syndicale C.G.T.

………………..

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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