Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 28 MAI 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998" chez HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL JOSEPH-DUCUING - ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03118001654
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DES AMIS DE LA MEDECINE SOCIALE
Etablissement : 77693859900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05

Accord de substitution à l’accord d’établissement du 28 mai 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Hôpital Joseph DUCUING

Centre Hospitalier à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier

Dont le siège social est situé 15 rue Varsovie, 31 300 Toulouse.

Représenté par Monsieur Eric FALLET, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame Valérie HABIRE en sa qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Françoise VIDALOU, en sa qualité de déléguée syndicale

PRÉAMBULE

Confronté à de nouveaux enjeux, dans un contexte budgétaire contraint et difficile, l’Hôpital Joseph DUCUING doit adapter son mode de fonctionnement et d’organisation du temps de travail afin de mieux répondre aux exigences de l’activité et de sa participation au service public hospitalier.

L’Hôpital Joseph DUCUING a ainsi conduit une réflexion et une concertation sur l’organisation du temps de travail en tenant compte des évolutions législatives intervenues depuis la signature en 1999 de l’accord de réduction du temps de travail, dans un souci de préservation de la qualité des conditions de travail et de meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle tout en tenant compte des impératifs de l’activité et de la qualité de prise en charge des patients.

Au regard de la spécificité des modes de fonctionnement des cadres, médecins, dentistes et pharmaciens en totale autonomie, avec des exigences particulières de continuité de service et de prise en charge des patients, les parties ont convenu qu’il était pertinent de prévoir un mode spécifique d’organisation les concernant.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord d’établissement venant en substitution à l’accord d’établissement du 28 mai 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 modifié par l’avenant du 29 novembre 1999.

Article 1 - Champ d’application et personnels concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Hôpital Joseph DUCUING.

Les parties conviennent d’exclure du champ d’application du présent accord les cadres, les médecins, pharmaciens et dentistes lesquels seront régis par la convention collective CCN51

Le présent accord ne revient pas sur les accords antérieurs :

  • Maternité en 12 h

  • Astreintes sage-femme

  • Accord astreinte médicotechnique

Article 2- Répartition de l’horaire

2.1 - Durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif

2.1.1 Durée hebdomadaire en moyenne

La durée moyenne hebdomadaire est de 35 heures.

L’horaire de travail peut être réparti entre tous les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail et conformément aux nécessités de service.

2.1.2 Durée quotidienne maximale

La durée maximale quotidienne de travail effectif en jour est fixée à 10 h, à l’exception de certains services où elle peut atteindre 12 heures. Dans ces services l’amplitude horaire ne pourra excéder 13 heures.

Les services visés par cette possibilité des 12 heures de travail effectif sont :

  • Chirurgie A

  • Chirurgie B

  • UHCD

  • Urgences

  • Standard

La mise en place éventuelle des 12 heures dans un autre service de l’établissement se fera après étude de possibilité, de nécessité et adhésion d’une majorité des personnels dudit service. Cette organisation sera mise en place en suivant les modalités légales après information et consultations des instances représentatives du personnel.

La durée maximale quotidienne de travail effectif en nuit est de 12 heures.

2.1.3 Durée quotidienne minimale

La durée de travail minimale quotidienne est fixée à 7 heures pour les services visés :

  • Chirurgie A à l’exception de l’UCA

  • Chirurgie B à l’exception de l’UCA

  • UHCD

  • Urgences

  • Médecine à l’exception de l’hôpital de jour

  • Standard

Pour les autres services la durée minimale reste celle prévue dans la convention collective.

2.2- Fonctionnement du temps de travail en 12 heures

La pénibilité du travail en 12 heures étant réelle, celle-ci devra être encadrée par des mesures qui garantiront des conditions de travail et d’accueil des patients acceptables.

Ainsi :

  • Les salariés en 12 heures ne pourront pas faire plus de 3 jours consécutifs avec une récurrence maximale de 3 fois sur un cycle de 12 semaines

  • 2 ou 3 jours de travail en 12 heures seront suivis de 48 heures de repos minimum

Dans le cadre du suivi de la pénibilité par le CHSCT et/ou le CSE une fois par an, un point spécifique sera fait sur les salariés dont le temps de travail est de 12 heures.

2.3 Repos quotidien

Le repos quotidien s’entend du repos entre deux journées de travail et sa durée minimale est de 11 heures.

Les parties conviennent que la durée du repos quotidien minimal de 11 heures entre deux journées peut être réduite à 9 heures conformément à l’article 6 du chapitre II des accords de branche 1er avril 1999. Les salariés concernés par cette mesure acquièrent une compensation de 2 heures de repos.

2.4 Repos hebdomadaire

La durée du repos hebdomadaire est fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

2.5 Récupération d’heures

Il sera possible d’accoler les récupérations d’heures avant la prise des congés annuels.

Article 3- Définition temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Il est convenu expressément entre les parties que les heures rémunérées sont les heures réellement effectuées par le salarié au titre de son temps de travail effectif.

A titre d’exemple : Lorsqu’un salarié travaille de 9 heures à 17 heures 15, avec 30 minutes de pause non rémunérée, son temps de travail effectif est de 8h45, soit 8h75 ramené au centième.

De plus, et conformément aux dispositions des articles suivants :

  • L’article L.3121-1 du code du travail

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Art L 3121-2 du code du travail

« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. »

  • Art l 3121-3 du code du travail

« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »

  • Art L 3121-6 du code du travail

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. »

  • Art L3121-7 du code du travail

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. »

  • Art L 3121-16 et 17 du code du travail

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. »

Le temps de restauration sera de 30 minutes minimum non fractionnables par jour de travail, et ce dès que le temps de travail quotidien dépasse les 6 heures.

Ces temps de pause et de restauration seront rémunérés et considérées comme du travail effectif dès lors que les critères définis à l'article L. 3121-1 du code du travail sont réunis.

Article 4 – Travail de nuit

4.1 Définition de la plage d’horaire de nuit

La plage de nuit est définie sur l’établissement comme la plage de 10 heures continues entre 21 heures et 7 heures.

4.2 Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-dessus.

Ou

  • Accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l’article ci-dessus.

4.3 Contreparties de la sujétion de travail de nuit et modalités d’utilisation des Repos supplémentaires

Les parties conviennent que le personnel de nuit aura deux jours de repos conformément à l’accord UNIFED.

En plus de ces deux jours et selon leur taux d’emploi les salariés de nuit se verront accorder des jours supplémentaires.

Ces jours seront acquis sur la base d’un temps de travail effectif et conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

  • Entre 39% - 50 % = 1 jour repos supplémentaire soit 3 jours au total par an (1 jour acquis tous les 4 mois)

  • Entre 51% - 75% = 2 jours de repos supplémentaires soit 4 jours au total par an (1 jour acquis tous les 3 mois)

  • Entre 76% - 90%= 4 jours de repos supplémentaires soit 6 jours au total par an (1 jour acquis tous les 2 mois)

  • De 91% à 100%= 6 jours de repos supplémentaires soit 8 jours au total par an (1 jour acquis tous les 1.5 mois)

4.5 Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit comme définie au point 4.2 ci-dessus mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ouvriront droit à une compensation en repos correspondant à 7 % par heure de travail effectif, effectuée entre 23 heures et 6 heures.

Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l’article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en œuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

A titre exceptionnel, les organismes ont la possibilité de verser une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation.

Les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant des contreparties salariales au travail de nuit sont exclus de l’application du présent article.

Article 5 - Aménagement du temps de travail

Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s’accordent à considérer que l’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les services.

5.1 Organisation du temps de travail à la semaine

La durée de travail des salariés à temps complet est de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

5.2 Organisation du temps de travail sur plusieurs semaines

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41, L.3121-42, L 3121-43, L. 3121 – 44 du code du travail, la durée du travail est répartie et programmée y compris pour les salariés à temps partiel sur une période de référence pouvant aller de 2 à 12 semaines, selon les services concernés.

Les plannings de travail indiquent la durée de la période de référence applicable ainsi que la durée hebdomadaire de travail moyenne applicable.

Toutefois, en application de l’article 5 du chapitre II de l’accord de branche du 1er avril 1999, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 44 heures maximum par semaine travaillée, ou 44 heures sur 4 semaines consécutives. Il ne peut être inférieur à 21 heures hebdomadaires.

Les heures réalisées au-delà de ces 44 heures sur 4 semaines seront rémunérées au titre des heures supplémentaires.

La répartition du temps de travail sur plusieurs semaines sera applicable aux salariés en contrat à durée déterminée dans les mêmes conditions que les règles applicables aux CDI.

Les parties conviennent que la durée de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit :

  • 70 heures si la période référence est de 2 semaines

  • 140 heures si la période référence est de 4 semaines

  • 210 heures si la période référence est de 6 semaines

  • 280 heures si la période référence est de 8 semaines

  • 420 heures si la période référence est de 12 semaines

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte notamment pour le décompte de la durée de travail et les droits à jours de repos dits compensateurs (COMP) le cas échéant.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel sur la période de référence est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail ; dès lors que sa durée de travail est d’au moins 80 %, le salarié à temps partiel peut bénéficier de jours de repos dits jours non travaillés (JNT) au cours de la période de référence pour ramener sa durée de travail sur la période au niveau de sa durée contractuelle.

L’ensemble des mesures applicables aux salariés à temps plein s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée contractuelle de travail.

5.3 Délai de prévenance

Le délai de prévenance dans lequel sont informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée de travail et des horaires est fixé à sept jours ouvrés. Cette modification sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les services.

En cas d’urgence et de prévenance très tardive, les salariés en repos et rappelés pour prendre un poste le jour même où le lendemain bénéficieront d’une majoration équivalente aux heures supplémentaires ou complémentaires selon le taux d’emploi pour l’ensemble des heures réalisées sur le poste concerné et pourront soit être payées, soit récupérées.

5.4 Compteurs d’heures

Un compteur d’heure est créé, celui-ci sera abondé à chaque fin de cycle selon les règles suivantes :

Toutes les heures dépassant celles prévues initialement dans la période de référence, seront majorées à hauteur de 25% pour les heures supplémentaires et de 10% pour les heures complémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.

Ce compteur pourra être reporté de cycle en cycle dans une limite de 36 heures par salarié.

Celui-ci pourra en disposer dans le respect des nécessités du service et après accord de son responsable.

A titre exceptionnel et en cas de demande de paiement de ces heures, celles-ci ayant déjà fait l’objet d’une majoration conformément au taux d’emploi du salarié, seront payées sans majoration supplémentaire.

5.5 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition du temps de travail sur plusieurs semaines sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.6 Arrivée et départ en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires versés sont supérieurs à ceux correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

5.7 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 44 heures sur 4 semaines consécutives

  • les heures effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence à la fin du roulement

Conditions d’application des heures supplémentaires :

  • le paiement des heures supplémentaires ainsi que la majoration peuvent être remplacées par un repos équivalent appelé récupération d’heures (REC).

  • Le salarié choisira, après avis du cadre du service, les jours de REC.

5.8 Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales soit 10%

Constituent des heures complémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur 4 semaines ramenées au prorata du temps de travail contractuel des salariés à temps partiel.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable calculée sur la période de référence à la fin du cycle.

Article 6 – Jour spécifique aux salariés travaillant en 12 heures

Un salarié travaillant en 12 heures quotidiennement bénéficiera :

- 1 jour de congé supplémentaire par année au bout de 5 ans de travail effectif en 12 heures

- 1 jour de congé supplémentaire au bout de 10 ans de travail effectif en 12 heures

soit 2 jours au total

- 1 jour de congé supplémentaire au bout de 15 ans de travail effectif en 12 heures

soit 3 jours au total

Cette mesure spécifique sera comptabilisée à compter de la signature de l’accord.

Article 7 - Suivi de l’accord - Durée – Dépôt – Révision – Dénonciation

7.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, Il s’applique à compter du 03/09/2018.

7.2 Dépôt

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE d’Occitanie (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur Intranet.

7.3 Révision – Dénonciation

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles 2261-7 et suivants du Code du Travail.

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Fait à TOULOUSE,

Le 5 septembre 2018,

En six exemplaires

Pour l’Association des Amis de la Médecine Sociale,

Monsieur Eric FALLET

Directeur de l’Hôpital Joseph DUCUING,

Pour l’organisation syndicale C.G.T. Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Madame Françoise VIDALOU Madame Valérie HABIRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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