Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS - AGC 65 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS - AGC 65 et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06518000156
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AGC 65
Etablissement : 77715350300068 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
Accord collectif de substitution relatif au temps de travail
Entre :
L’Association de Gestion et de Comptabilité des Hautes-Pyrénées (AGC 65), membre du réseau CERFRANCE, dont le siège social se situe 1 Chemin du Hourquet – 65600 SEMEAC, Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de la Région Occitanie, Siret 777 153 503 00068 – APE 6920Z, représentée par son Président,
D’une part,
Et :
Les Délégués du personnel titulaires du collège non cadres :
Madame ,
Madame
Et la Déléguée du personnel titulaire du collège cadre :
Madame .
D’autre part,
Préambule
L’objectif est de mettre en place la charge de travail raisonnée en vue de remédier aux surcharges de travail durant certaines périodes et permettant de fixer des objectifs atteignables. Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail ont été étudiées dans le but d’une meilleure cohérence avec la réalité économique effective. En effet, l’activité de la majorité des collaborateurs est rythmée par la relation de conseil avec les adhérents, le travail en clientèle, la prospection, des sollicitations diverses pour répondre aux exigences administratives ou règlementaires. Ces différentes situations supposent que chacun puissent disposer d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses activités. La souplesse est nécessaire en matière d’organisation du temps de travail dans l’intérêt des adhérents, de l’entreprise et des salariés.
L’accord sur la réduction du temps de travail de l’AGC 65 signé le 1er juin 1999 a été dénoncé le 3 septembre 2018 dans les conditions prévues par ledit accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2261-10 du Code du Travail, il se substitue en conséquence aux dispositions de l’accord précité au jour de son entrée en vigueur. Ces dernières cesseront donc définitivement de s’appliquer à cette date. Il est applicable à tous les salariés de l’AGC 65.
Le présent accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées les 12/03, 18/06, 06/09, 17/09 et 15/10 de l’année courante.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer, dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, les dispositions applicables au sein de l’AGC 65 en matière d’organisation du temps de travail, qui devront concourir, entre autres :
à clarifier la durée du temps de travail et les horaires du personnel,
à assurer un suivi de la durée du travail des salariés,
à garantir le respect des droits des salariés à la santé et au repos.
Plus précisément, le présent accord a pour objet de définir la durée du travail au sein de l’AGC 65, les modalités d’aménagement de cette durée du travail, les règles applicables aux jours de RTT et aux jours de congés payés.
Cet accord vient se substituer aux accords antérieurs ainsi qu’à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de l’AGC 65.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’AGC 65, à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.
Chapitre 2 : Durée et horaires de travail
Ce chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis à l’article L3111-2 du Code du Travail.
2.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif comprend :
Le temps consacré à l’exercice de l’activité professionnelle dans le cadre des besoins de l’entreprise, notamment au bureau, siège, agences, chez l’adhérent, chez un fournisseur, chez un partenaire ;
Le temps de réunion ou de participation à des manifestations à la demande de l’employeur :
Concernant la participation à des manifestations y compris les assemblées locales, le responsable hiérarchique doit définir au préalable le nombre de participants, les durées et moments d’intervention.
Concernant les interventions chez les adhérents, et notamment pour leurs Assemblées Générales ayant lieu en dehors des horaires habituels de l’entreprise, le temps passé par les salariés sera considéré comme temps de travail effectif dans la limite de 3 heures avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. Ces heures donneront lieu à récupération dans les 5 jours qui suivent le jour de la participation. Il est rappelé que le salarié s’engage à respecter la durée maximale de travail quotidienne de 10 heures par jour et la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.
Les salariés à temps partiel dont le jour d’inactivité correspond à celui de la réunion ou de la participation aux manifestations, doivent avec l’accord préalable de leur responsable hiérarchique, procéder par échange de jour de travail dans les 5 jours suivants.
Le temps de formation hormis les formations expressément définies comme hors temps de travail effectif ;
Le temps de déplacement d’un lieu de travail à un autre, notamment entre les agences, le siège, les adhérents ou autres lieux de travail. Il doit être au maximum optimisé ;
Le temps de délégation des représentants du personnel titulaires et éventuellement suppléants selon décision prévue par les membres de la délégation.
Sont considérés hors temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum d’une heure,
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Il est cependant considéré comme temps de travail effectif, la part de trajet entre le domicile et le lieu de travail qui excède le temps de trajet habituel. Cette règle est applicable notamment pour les salariés qui réalisent des permanences dans les bureaux décentralisés ou les agences qui ne sont pas leur lieu de travail contractuel.
2.2. Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions légales, et hors dérogation, la durée journalière de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures.
2.3. Repos quotidien et hebdomadaire
Sauf dérogation, chaque salarié bénéficie :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
ainsi que d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
2.4. Horaires de travail
La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, résultant d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et 30 minutes correspondant à 7.5 heures par journée de travail.
Pour l’ensemble des salariés et quel que soit leur pourcentage d’activité, les horaires de travail doivent être organisés en journées de 7.5 heures (soit 7 heures et 30 minutes), en respectant les plages fixes et variables suivantes (hors temps de déplacement) :
Plages fixes obligatoires :
Matin : 9 h – 12 h
Après-midi : 14 h – 17 h
Plages variables :
Matin : 8 h – 9 h
Midi : 12 h à 14 h
Après-midi : 17 h – 18 h 30
D’autre part, chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale d’une heure lors de la mi-journée (pause déjeuner).
Chaque salarié doit ainsi établir son planning dans le respect de ces dispositions et le communiquer à son responsable hiérarchique sur une fiche individuelle des horaires (Annexe 1), dans le respect des autres dispositions prévues au présent accord.
Les horaires de chaque salarié sont centralisés et mis à disposition de l’ensemble du personnel.
2.5 Travail les samedis, dimanches et jours fériés
Les samedis, dimanches et jours fériés hors journée de solidarité sont des journées par principe non travaillées.
A titre dérogatoire et exceptionnel, pour participer à une manifestation dans le cadre de l’activité professionnelle ou pour assurer des travaux de maintenance nécessitant la mise hors exploitation des installations, certains salariés peuvent être amenés à travailler le samedi ou le dimanche. Le travail le samedi ou le dimanche s’effectue à la demande du responsable hiérarchique ou à la demande du salarié et est soumis à autorisation écrite préalable du responsable hiérarchique. Dans ce cas, les heures travaillées font l’objet d’une récupération dans les 5 jours qui suivent.
2.6. Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes. Dans le cadre de la gestion de cette journée, conformément à la loi du 16 avril 2008, la réalisation de cette journée de solidarité au sein de l’AGC 65 est fixée au Lundi de Pâques.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.
Chapitre 3 : Principe de l’organisation du temps de travail sur l’année
Ce chapitre s’applique à l’ensemble des salariés à l’exception des cadres dirigeants, tels que définis à l’article L3111-2 du Code du Travail et des agents d’entretien.
3.1 Dispositions générales
L’horaire de travail peut être réparti dans un cadre hebdomadaire. Peuvent notamment être concernés, les salariés en CDD ou les intérimaires. La semaine s’entend alors du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle afin de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires et de concilier cet objectif avec l’activité de l’entreprise, et ce dans les conditions suivantes :
Période de référence
L’aménagement de la durée du travail se fait sur 12 mois consécutifs du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Cette période est dénommée période de référence.
Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence contractuel, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.
Traitement des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Entrée ou sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
3.2 Durée de référence du travail des salariés à temps plein
Les salariés sont occupés selon une durée du travail collective applicable au sein de l’AGC 65.
La durée du temps de travail est fixée, pour un salarié à temps plein, à 35 heures en moyenne sur l’année. Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et 30 minutes et de l’attribution de jours de récupération du temps de travail sur l’année, dénommés RTT.
Les salariés travaillent 37.50 heures par semaine sur 5 jours soit 7 heures et 30 minutes par jour du lundi au vendredi.
3.3. Temps partiel
L'organisation du travail à temps partiel se fait dans le cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables en la matière.
Le principe de l’annualisation du temps de travail concerne également les salariés à temps partiels.
Est considéré comme étant à temps partiel tout salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Dans cette hypothèse, la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence des salariés à temps partiel aménagée conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, est déterminée dans le contrat de travail.
L’horaire hebdomadaire effectif est alors établi sur une durée du travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de référence précisée au contrat de travail. Les heures accomplies entre la durée hebdomadaire moyenne de référence fixée au contrat de travail et l’horaire hebdomadaire effectif, permettent d'acquérir des jours de récupération dénommées RTT, liés à la réduction du temps de travail.
Quel que soit le pourcentage d’activité du salarié à temps partiel, chaque journée entière de travail est de 7 heures et 30 minutes soit 7.5 heures et chaque demi-journée de travail est de 3 heures et 45 minutes soit 3.75 heures.
La répartition de la durée du travail par semaine sera notifiée au salarié lors de son embauche et les horaires de travail des journées ou demi-journées travaillées seront fixés conformément à l’article 2.4 du présent accord.
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent,
demande du salarié acceptée par l’employeur.
Toute modification devra être notifiée au salarié dans un délai de 7 jours avant sa prise d’effet, sauf accord du salarié.
Les journées ou demi-journée d’inactivité pourront ainsi être exceptionnellement travaillées. Celles-ci devront obligatoirement être récupérées dans les 5 jours qui suivent.
Chapitre 4 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de RTT s’appliquent à l’ensemble des salariés pour lesquels la durée du travail est organisée dans le cadre du dispositif d’aménagement sur l’année prévu au chapitre 3 du présent accord.
4.1. Acquisition et période de référence des jours de RTT
En contrepartie des 7 heures et 30 minutes soit 7.5 heures travaillées par jour, chaque salarié à temps plein bénéficie de 15 jours de RTT.
Le nombre de semaines travaillées est calculé sur la base de 365 jours déduction faite de 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends), de 28 jours de congés payés et de 8 jours fériés chômés soit 225 jours. Ces 225 jours représentent 225 / 5 jours par semaine = 45 semaines de travail.
Durée du travail contractuelle moyenne | Durée du travail selon application de l’accord | Nombre de jours acquis | Méthode de calcul |
---|---|---|---|
35 heures | 37 heures 30 mn Soit 5 jours x 7,50 h |
15 Soit 1.25 jours/mois |
(37,5 – 35) x 45 semaines = 112,50 h 112,50 / 7,5 = 15 jours de RTT |
La période de référence d’acquisition des jours de RTT coïncide avec l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’absence au poste de travail, quelle qu’en soit la cause et la nature (maladie, maternité, etc.), le nombre de jours de RTT attribué sera réduit à due proportion.
Le nombre de jours de RTT est calculé au prorata du temps de présence au cours de la période de référence (arrivée et départ en cours d’année, salariés en CDD). Le calcul sera arrondi à la demi-journée supérieure. Par exemple, l’acquisition de 10.20 jours correspond à 10.50 jours de RTT.
Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de RTT en fonction de la durée contractuelle moyenne de travail et telle que définie comme suit :
Durée du travail contractuelle moyenne | Durée du travail selon application de l’accord | Nombre de jours acquis | Méthode de calcul |
---|---|---|---|
31 heures et 30 mn | 33 heures et 45 mn Soit 9 demi-journées à 3.75 h |
13,5 Soit 1.125 jours/mois |
(33, 75 – 31,50) x 45 semaines = 101,25 heures 101,25/ 7,5 = 13 jours et demi de RTT |
28 heures | 30 heures Soit 8 demi- journées à 3.75 h |
12 Soit 1 jours/mois |
(30 – 28) x 45 semaines = 90 heures 90/ 7,5 = 12 jours de RTT |
24 heures et 30 mn | 26 heures et 15 mn Soit 7 demi-journées à 3.75 h |
10,5 Soit 0.875 jours/mois |
(26,25 – 24, 50) x 45 semaines = 78,75 heures 78.75/ 7,5 = 10 jours et demi de RTT |
21 heures | 22 heures et 30 mn Soit 6 demi-journées à 3.75 h |
9 Soit 0.75 jours/mois |
(22,50 – 21) x 45 semaines = 67,50 heures 67,50/ 7,5 = 9 jours de RTT |
17 heures et 30 mn | 18 heures et 45 mn Soit 5 demi-journées à 3.75 h |
7,5 Soit 0.625 jours/mois |
(18, 75 – 17,50) x 45 semaines = 56,25 heures 56,25/ 7,5 = 7 jours et demi de RTT |
14 heures | 15 heures Soit 4 demi-journées à 3.75 h |
6 Soit 0.5 jours/mois |
(15 – 14) x 45 semaines = 45 heures 45/ 7,5 = 6 jours de RTT |
4.2. Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont obligatoirement pris sur la période de référence par journées entières ou par demi-journées équivalent à 3 heures et 45 minutes soit 3.75 heures. Les jours de RTT peuvent être pris en continuité et peuvent être accolés à une période de congés payés.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation sauf :
En janvier, à hauteur du nombre de demi-journées acquises pour un mois, soit 1 jour pour les durées contractuelles au-delà de 28 heures et 0.5 jours pour les autres.
En décembre, peuvent être pris les jours qui seront acquis au cours du mois.
Les jours de RTT sont pris à l’initiative exclusive du salarié en respectant un délai de prévenance de 1 jour soit au minimum la veille pour le lendemain sauf cas d’urgence personnelle.
En cas d’absence du responsable hiérarchique, les demandes seront soumises directement à la Direction et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une validation tacite.
A l’expiration de la période de prise des RTT, les jours de RTT non pris ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement ou report sur la période de référence suivante en dehors des cas prévues dans l’accord CET.
En cas d’absence pour cause de maladie, accident du travail, paternité ou maternité, ne permettant pas au salarié de prendre les jours de RTT prévus, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront soit, reportés pour une durée de 3 mois suivant la reprise du travail, soit mobilisables comme prévues dans l’accord CET.
Il ne sera accordé de dérogations aux règles précédentes qu'à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service et sous réserve d'un accord écrit préalable de la Direction, après avis favorable du responsable hiérarchique.
Chapitre 5 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de Congés payés
Les modalités d’acquisition et de prise des jours de congés payés s’appliquent à l’ensemble des salariés.
En préambule, il sera rappelé que, conformément à la législation en vigueur, la fixation des dates de congés est une prérogative qui appartient à l’employeur.
5.1. Les périodes de référence
La période de référence pendant laquelle le salarié acquiert ses droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année N, au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise de congés est fixée du 1er juin N+1 au 31 mai de l’année N+2. La période de prise de congés payés étant fixée par le présent accord, elle ne fera pas l’objet d’une information annuelle des salariés.
5.2. Durée et acquisition du congé
La durée du congé annuel est de 28 jours ouvrés par exercice complet incluant ainsi les jours pour fractionnement.
Compte tenu de la prise de congé durant toute l’année, les parties décident que lorsque le congé est fractionné, même à l’initiative de l’employeur, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire au titre de ce fractionnement.
Les salariés acquièrent 2,33 jours de congés par mois civil complet de travail effectif.
En cas d’exercice incomplet, la durée du congé est calculée proportionnellement au nombre de mois de travail effectif.
5.3. Modalités de prise du congé
Les jours de congés doivent être pris sur la période de référence définie au 5.1, par journées entières ou par demi-journées équivalent à 3 heures et 45 minutes soit 3.75 heures. Les jours de congés sont pris dans le respect de la législation sociale en vigueur.
Sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année :
Les salariés ne peuvent pas poser plus de 20 jours ouvrés consécutifs (soit 4 semaines),
Les salariés ont l’obligation de prendre au moins 10 jours ouvrés de congés continus.
Les congés en cours d’acquisition ne peuvent être pris par anticipation qu’avec accord du responsable hiérarchique.
A l’expiration de la période de prise des congés, les jours de congés non pris ne peuvent faire l’objet d’aucun paiement.
Les jours de congés sont planifiés à l’initiative du salarié. Pour les jours de congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1, il appartient ainsi à chaque salarié de planifier au plus tard le 31 mai N+1, ses jours de congés à prendre sur la période de référence du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Cette planification est soumise à validation de son responsable hiérarchique au plus tard le 15 juin N+1. Il appartient à chaque responsable hiérarchique de s’assurer de la cohérence de la planification des salariés de son équipe pour assurer la continuité de services et répondre aux attentes de nos adhérents.
Si un jour de congé programmé nécessite un changement pour convenance personnelle, la demande de modification doit être soumise dans les meilleurs délais à validation du responsable hiérarchique.
Si un jour de congé programmé ne peut être pris suite à une nécessité professionnelle (journées obligatoires de présence telles que par exemple pour l’archivage, etc.) ou compte tenu de contraintes de services, le responsable hiérarchique pourra changer les dates de congés au moins un mois avant le départ en congés prévu et dans le respect des règles définies au présent article.
En cas d’absence du responsable hiérarchique, les demandes seront soumises directement à la Direction et ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une validation tacite.
Il ne sera accordé de dérogations aux règles précédentes qu'à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service et sous réserve d'un accord écrit préalable de la Direction, après avis favorable du responsable hiérarchique.
5.4. Fermeture de l’entreprise
Sous réserve de respecter la procédure légale et conventionnelle, l’employeur se réserve le droit de décider de la fermeture de l’entreprise par exemple, à l’occasion d’un pont.
En cas de fermeture décidée, le salarié devra poser des congés payés sur la période.
Dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait pas de suffisamment de jours de congés acquis, il peut, sur autorisation de sa hiérarchie, prendre des congés par anticipation ou utiliser les RTT à sa disposition.
Si le salarié ne souhaite pas prendre de congé par anticipation, il est alors dispensé de présence et son salaire ne lui sera pas versé sur la période de fermeture.
Chapitre 6 : Congés exceptionnels
Les droits à congés exceptionnels s’appliquent à l’ensemble des salariés.
Congés spéciaux pour évènements familiaux
L’ensemble du personnel bénéficie sur présentation d’un justificatif, sans condition d’ancienneté, de congés exceptionnels payés pour les évènements familiaux suivants :
EVENEMENTS | NOMBRE DE JOURS |
---|---|
Décès du conjoint du salarié | 4 jours ouvrés |
Décès du concubin- sans condition de durée de vie commune- et du partenaire PACSE | 4 jours ouvrés |
Décès ascendant * du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès descendant du salarié | 5 jours ouvrés |
Décès ascendant * du conjoint ou concubin du salarié | 3 jours ouvrés |
Décès frère, sœur du salarié | 3 jours ouvrés |
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié | 2 jours ouvrés |
Décès frère, sœur du conjoint ou concubin du salarié | 1 jour ouvré |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrés |
Mariage d'un enfant du salarié | 1 jour ouvré |
Mariage du salarié | 4 jours ouvrés |
PACS du salarié | 4 jours ouvrés |
Enfant malade de moins de 18 ans (sur présentation d'un certificat médical) Hospitalisation enfant sans limite d'âge (sur présentation d'un certificat médical) | 3 jours ouvrés par an - non cumulatif quel que soit le nombre d'enfant |
* il s'agit des ascendants en ligne directe : parents - grands parents |
Les jours de congés mentionnés ci-dessus doivent être pris au moment de l’évènement. Si, sans l’accord préalable du responsable hiérarchique, ces congés ne sont pas pris au moment de l’évènement, ils ne sont aucunement dus, ni indemnisés, ni reportés en congés.
Don de jours de congés et de RTT
Conformément aux dispositions légales, le don de jours de congés ou de RTT (congés payés au-delà des 4 premières semaines, RTT, jours mobilisés dans le CET) est possible :
Au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave qui rendent indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, sous réserve de la présentation d'un certificat médical.
Au profit d’un salarié ayant au moins un an d’ancienneté et qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie, sous réserve de la présentation d'un certificat médical.
Le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise. Le don doit viser un salarié identifié. Le salarié souhaitant faire un tel don doit en faire la demande à son responsable hiérarchique et obtenir son accord. Le salarié qui bénéficie de don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.
Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur.
Chapitre 7 : Absences maladie
L’AGC 65 assure le maintien du salaire en cas de maladie, y compris les 3 premiers jours d’arrêt pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.
Chaque salarié est tenu de présenter un arrêt de travail sous 48 heures pour bénéficier du maintien du salaire. Toutefois, le maintien du salaire ne pourra être assuré qu’à condition que l’organisme de sécurité sociale verse effectivement les indemnités journalières à l’AGC 65.
Chapitre 8 : Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1ER janvier 2019.
Suivi de l’accord
Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera ainsi déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TARBES.
Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression du nom du signataire, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas le nom du signataire.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SEMEAC, le 19/11/2018
En 4 exemplaires originaux
Le Président de l’AGC 65 | Le Secrétaire de la DUP
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Le membre de la DUP
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Le membre de la DUP
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Annexe 1
Modèle de fiche individuelle des horaires
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pourcentage d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jour d’inactivité pour les temps partiels : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’AGC 65, la durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, résultant d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et 30 minutes correspondant à 7.5 heures par journée de travail.
Quel que soit leur pourcentage d’activité, les horaires de travail sont organisés en journées de 7.5 heures (soit 7 heures et 30 minutes) et/ou demi-journées de 3.75 heures (soit 3 heures et 45 minutes), en respectant les plages fixes et variables suivantes (hors temps de déplacement) et en respectant obligatoirement une interruption minimale d’une heure pour déjeuner :
Plages fixes obligatoires :
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Plages variables choisies par le salarié :
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Organisation particulière :
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Fait le …………………………….
Signature du salarié | Signature du responsable hiérarchique |
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