Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L'ANNEE 2018" chez LES FERMIERS OCCITANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS OCCITANS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08118000270
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS OCCITANS
Etablissement : 77733557100066 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2018

Articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail

Portant révision de l’accord des classifications du 25 mars 2015

Entre :

Entre la société LES FERMIERS OCCTIANS,

SAS au capital de 2 737 524 €,

Immatriculée au RCS de Castres sous le Numéro 777.335.571,

Représentée par xxxxxxx, xxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat xxxxxxx représenté par xxxxxxx,

Le syndicat xxxxxxx représenté par xxxxxxx,

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du Code du travail, les parties ont décidé d’engager la discussion sur les modalités d’une revalorisation des salaires effectifs applicables en 2018 aux salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS à partir des éléments suivants :

  • L’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE,

  • Le résultat de l’entreprise au jour de l’engagement des négociations.

A cette fin une réunion c’est tenue le 3 décembre 2018.

A l’issue de ces discussions, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que compte tenu :

  • du faible niveau d’inflation ;

  • des équilibres encore fragiles des résultats dégagés par la SAS LES FERMIERS OCCITANS ;

  • et des incertitudes qui pèsent à la fois sur le niveau de l’activité et des résultats pour l’exercice en cours en raison des nombreux facteurs d’instabilité qui pèsent à la fois sur la production de canards et sur le marché des produits issus de cette production (niveau des prix en particulier) ;

ils disposent de peu de marge de négociation pour s’accorder sur une augmentation générale des salaires bruts au-delà de la revalorisation des salaires prévue par la branche et la convention collective.

Toutefois, les partenaires sociaux constatent aussi qu’une partie des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS n’ont pas pu bénéficier des dernières revalorisations des salaires résultant de la réévaluation de la grille des salaires minima de la convention collective de branche, car leurs rémunérations se trouvent être plus élevées que les minima conventionnels applicables.

C’est pourquoi, et dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs telles que prévues par les dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont convenu de mesures salariales ayant pour objectif de soutenir la progression du pouvoir d’achat des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS qui n’ont pas pu bénéficier de la revalorisation des minima conventionnels pour l’année 2018.

Egalement, les partenaires sociaux adoptent des mesures propres à agir sur les salaires effectifs des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS, tout en continuant de construire un statut social avantageux pour eux et de leur permettre d’améliorer leurs conditions de travail et de vie.

Dans ce but le présent accord décide de mesures salariales complémentaires (présentation du bulletin de paie).

Ainsi, le présent accord contient des stipulations relatives à la revalorisation des salaires bruts d’une partie des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS ainsi que des mesures relatives à la présentation des bulletins de paie des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS (à ce titre il révise l’accord portant sur les classifications conclu le 25 mars 2015).

C’est dans ces conditions que les stipulations qui suivent ont été négociées et conclues.

Article 1 – Objet

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs selon les dispositions des articles L 2242-1 et suivants Du Code du travail.

Il a pour objet la détermination du niveau de la revalorisation des salaires bruts applicables à compter du 1er décembre 2018 ainsi que des mesures complémentaires.

Article 2 – Champ d’application

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS dans l’ensemble de ses établissements.

Article 3 – Revalorisation des salaires

article 3.1 – Assiette de la revalorisation et champ d’application de la revalorisation

La revalorisation s’appliquera sur la totalité du salaire mensuel brut perçu (salaire de base, salaire différentiel à l’exclusion de tout autre élément de rémunération tel que les primes, complément etc.).

La revalorisation s’appliquera à tous les salariés effectivement présents à l’effectif de la SAS FERMIERS OCCITANS au 1er décembre 2018 (à l’exclusion des salariés engagés postérieurement à cette date avec reprise d’ancienneté), qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation de leur salaire au cours de l’année 2018 par effet de l’application de la recommandation patronale de la FIA et du CNADEV du 14 février 2018, et à l’exclusion des salariés engagés après le 1er mai 2018 et des salariés qui ont bénéficier d’une évolution au cours de l’année 2018.

Article 3.2 - Montant de la revalorisation

Il est convenu de revaloriser les salaires bruts des salariés tels que définis au 3.1, de 0.5 %.

Article 3.3 – Date d’effet et condition d’application

La revalorisation sera appliquée une seule fois, et dans les conditions fixées au 3.1, à compter du 1er décembre 2018.

Elle sera mise en œuvre sur la paie du mois de janvier 2019, avec rappel de salaire à partir du 1er décembre 2018.

Article 4 – Mesures salariales complémentaires : présentation des bulletins de paie

Depuis la conclusion d’un accord portant sur les classifications en date du 25 mars 2015, article 2.5, les bulletins de paie des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS sont présentés de la façon suivante :

  • Le salaire de base, qui correspond au salaire conventionnel en vigueur associé au coefficient hiérarchique conformément à l’emploi occupé ;

  • Le salaire différentiel, qui correspond au salaire individuel éventuel situé au-delà du salaire de base.

Dans le cadre des stipulations de l’accord du 25 mars 2015, le salaire différentiel est susceptible de diminuer progressivement selon les augmentations de la grille des salaires minima définis par la convention collective de branche applicable.

Les partenaires sociaux décident par les présentes de réviser les stipulations de l’article 2.5 de l’accord du 25 mars 2015 portant sur les classifications.

Ainsi à compter du 1er janvier 2019, la présentation des bulletins de paie des salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS, s’agissant de la rémunération brute, sera la suivante :

  • Le salaire de base ;

  • La prime d’ancienneté ;

  • Tous autres éléments de rémunération soumis à charges sociales (comme par exemple avantages en nature, heures supplémentaire, primes diverses, etc.)

A cette date, pour les salariés concernés, le salaire différentiel sera intégré dans le salaire de base.

Ainsi par application du présent accord, le salaire de base des salariés présent à l’effectif au 1er janvier 2019 sera désormais constitué par la somme des éléments suivants : salaire de base = (salaire minium conventionnel) + (salaire différentiel, pour les salariés concernés).

Les présentes stipulations annulent et remplacent toutes les stipulations conventionnelles et usages précédemment applicables en la matière de la SAS LES FERMIERS OCCITANS.

Article 5 - Dispositions générales et finales

Article 5.1 – durée

Le présent est conclu pour une durée indéterminée et entre en application dès sa conclusion. Toutefois, il prévoit un effet différé pour certaines des mesures qu’il contient.

En outre, il est expressément convenu par les parties que les stipulations relatives à la revalorisation des salaires sont applicables dès la signature du présent accord, pour une seule et unique fois. Elles cesseront de produire effet au-delà de la date de leur mise en application.

Article 5.2 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.3 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.4 - Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra être notifiée aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.

Article 5.5- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui pourra entrer en application avant la fin du délai de préavis (Article L 2261-10 du code du travail).

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5.6 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé :

  • En un exemplaire original accompagné d’une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Tarn ;

  • En un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Castres.

Fait à Labruguière, en 5 exemplaires originaux :

  • un exemplaire remis à la Direction ;

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire ;

  • un exemplaire pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Tarn,

  • un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes de Castres.

Le 3 décembre 2018,

Les délégués syndicaux : La Direction :

xxxxxxx, xxxxxxx

Syndicat xxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxx,

Syndicat xxxxxxx

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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