Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise en charge du délai de carence" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02219000896
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESS
Etablissement : 77737984300017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord Négociation Annuelle Obligatoire (2022-02-24)
Accord collectif portant sur le travail posté et le régime des astreintes (2023-07-11)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
Accord d’UES à durée déterminée
relatif à la prise en charge du délai de carence
Entre :
Les sociétés de l’UES LE GOUESSANT, représentée par, en qualité de Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée « l’UES » ,
D'une part,
Et :
Le syndicat CFDT
représenté par, délégué(e) syndical(e)
Le syndicat FO,
représenté par, délégué(e) syndical(e)
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties ont constaté l’existence d’usages différents entre les différentes entités composant l’UES s’agissant de la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du délai de carence appliqué par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie.
Il est difficile d’appréhender avec justesse les conséquences d’une prise en charge ou d’une non prise en charge du délai de carence par l’employeur.
Aussi, les parties ont elles souhaité se saisir de ce sujet et de mettre en place un nouveau dispositif à titre expérimental fondé sur un principe d’équité.
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des différentes entités composant l’UES LE GOUESSANT.
Prise en charge du délai de carence
En cas d’arrêt maladie, la sécurité sociale applique un délai de carence de 3 jours avant versement des indemnités journalières de sécurité sociale selon les conditions fixées par la législation.
Les parties conviennent de permettre à l’ensemble des salariés, sans distinction de catégorie professionnelle, ayant au moins 1 an d’ancienneté, de bénéficier d’un maintien de salaire par l’employeur pendant les 3 jours de carence lors du premier arrêt maladie constaté au cours d’une année civile.
Ces dispositions s’appliquent aux arrêts maladie « simples » c'est-à-dire hors situation de maladie professionnelle ou accident du travail pour lesquels aucun délai de carence n’est appliqué par la sécurité sociale.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à titre expérimental pour une durée déterminée de 18 mois.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Les parties s’engagent à faire un bilan de l’application de cet accord au terme de l’année 2019 et d’ouvrir de nouvelles négociations au cours du 1er semestre 2020.
A défaut d’accord au 30 juin 2020, le présent accord cessera de produire effet, les usages en vigueur recommençant ainsi à s’appliquer.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou adapté à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.
Dépôt de l'accord
Conformément aux articles L. 2231-5, du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'UES, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) des Côtes d’Armor et auprès du Conseil des prud'hommes de Saint Brieuc.
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale consultable sur Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité d'entreprise, et aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage.
Fait à Lamballe, le 20 décembre 2018
Pour les sociétés de l’UES Pour la CFDT
Représentant de l’UES LE GOUESSANT
Pour FO
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