Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modlaités d'habillage et de déshabillage" chez ALTYGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02221003329
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALTYGO
Etablissement : 77741755100010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DE METHODE LIE A LA FUSION ENTRE LES ASSOCIATIONS OHS - AFLC - ADIMC 22 AU 01/01/2018 (2018-03-29)
Avevant n°1 a l'accord d'entreprise relatif a la mise en place du comité social et économique et à la mise en place des représentants de proximité (2019-09-17)
Accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel (2020-06-11)
Accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de l'association OHS avec les associations AFLC et ADIMC 22 accord de substitution ALTYGO (2019-03-29)
Accord collectif relatif à l'organisation de l'exercice du droit de grève (2021-05-25)
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2022-03-16)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2023-05-03)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-29)
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-06-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Entre :
L’Association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette – 22 193 PLERIN représentée par Mme XXX, Directrice Générale,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme XXX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M. XXX,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-3 et L. 2221-1 et suivants du Code du Travail. Il a pour objet de définir les modalités d’habillage et de déshabillage et de prévoir la contrepartie y afférente.
En effet, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Dans le contexte que nous connaissons au moment de la négociation du présent accord, une note de service valant adjonction au règlement intérieur a déjà été diffusée afin de préciser les modalités de port d’une tenue. En effet, le port de celle-ci a été rendu obligatoire du fait de la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons en lien avec la COVID-19. Si certains établissements et / ou professionnels étaient déjà amenés à revêtir une tenue, d’autres professionnels se la sont vue imposés.
Il est rappelé qu’en tant qu’employeur, l’Association a une obligation de sécurité vis-à-vis des professionnels. Aussi, cette décision a été prise dans l’intérêt de tous : professionnels, personnes accueillies, familles, etc.
Il est précisé qu’en période de sortie de crise sanitaire, un groupe de travail sera constitué afin de réfléchir aux modalités de port d’une tenue obligatoire ou non. Le présent accord pourra alors être revu ou dénoncé tel qu’indiqué ci-dessous.
Ainsi les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent tout le personnel de l’Association, faisant notamment partie des filières éducatives, soignantes, médicales et logistiques, travaillant auprès des personnes accueillies, qui ont l’obligation, pour des questions d’hygiène et de sécurité, de porter une tenue spécifique obligatoire, pour tenir leur poste de travail d’une part, et de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail d’autre part.
Cette tenue est mise à disposition par l’Association.
Cet accord s’applique également aux intérimaires remplissant les conditions ci-dessus énumérées.
ARTICLE 2 – MODALITES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Les salariés concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’Association avant de prendre leur poste de travail.
A titre de simple information et selon les fonctions exercées, cette tenue se compose au jour du présent accord :
- de tunique ;
- de blouse ;
- de polaire ;
- de polo ;
- de pantalon ;
- de tablier ;
- de chaussures de service ;
- de chaussures de sécurité.
Les professionnels doivent donc être effectivement présents à leur poste de travail, notamment au sein des établissements, en tenue de travail complète.
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les professionnels ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’Association, dans les vestiaires prévus à cet effet.
Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’Association est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES
En application de l’article L 3121-7 du Code du Travail, il est convenu que la contrepartie à ce temps consacré à l’habillage et au déshabillage sera octroyée par assimilation à du temps de travail effectif. Ces temps sont donc intégrés dans les plannings de travail.
Ainsi, pour les professionnels devant prendre leur poste en tenue de travail, l’heure de prise de poste indiqué sur le planning correspondra à l’heure d’arrivée au vestiaire.
L’heure de fin de prise de poste indiqué sur le planning correspondra à l’heure de sortie des vestiaires en tenue civile.
Il est cependant considéré que les opérations d’habillage et de déshabillage ont une durée de cinq minutes, deux fois par jour (5min d‘habillage et 5 min de déshabillage).
Les professionnels portant une tenue obligatoire devront donc être présents à leur poste, notamment auprès des personnes accueillies, 5 min au plus tard après leur arrivée.
Des contrôles pourront avoir lieu afin d’évaluer le respect de ces règles.
Par ailleurs, il est rappelé que les professionnels doivent se rendre dans les lieux de restauration qui leur sont dédiés sans porter leur tenue de travail. De manière générale, pendant leur temps de pause, les professionnels ne doivent pas revêtir leur tenue de travail.
Par conséquent, les temps d’habillage et de déshabillage avant et après les pauses, notamment déjeuner, sont également intégrés dans les horaires de travail et assimilés à du temps de travail effectif, selon un forfait de deux fois 5 minutes.
Pour des professionnels en situation de handicap, ce forfait de 5 minutes par opération pourra être réévalué, à l’appréciation du directeur de l’Etablissement.
ARTICLE 4 – DATE DE MISE EN ŒUVRE ET PERIODE TRANSITOIRE
L’intégration des temps d’habillage et de déshabillage au temps de travail effectif est déjà en place dans certaines situations.
Afin que cela soit intégré dans les horaires de travail pour tous, il est nécessaire de revoir les organisations de travail et les plannings des professionnels.
Aussi, ce travail sera mis en œuvre afin d’être effectif au 1er septembre 2021.
D’ici à cette date, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les professionnels qui doivent arriver plus tôt ou quitter leur poste plus tard du fait de ces opérations d’habillage et déshabillage sont autorisés à saisir ces temps en variation d’heures via le module web de FOCAT, à hauteur de 5 minutes par opération, soit au maximum 5 * 4 = 20 minutes par jour.
Il est entendu que si ces temps sont déjà inclus dans les horaires de travail, ils ne devront pas générer de saisies supplémentaires en variations d’heures.
ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE SUIVI- RENDEZ-VOUS
Le présent accord sera suivi par le biais d’une commission réunissant délégation salariale et délégation employeur pendant une durée de 1 an, à compter de la date de signature.
La délégation salariale sera constituée des Délégués Syndicaux nommés au sein de l’Association.
La délégation employeur sera constituée :
De la Directrice Générale ;
Et / Ou de la Responsable Ressources Humaines.
Cette commission pourra se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission sera chargée de suivre la mise en œuvre du présent accord et son respect au sein de chaque établissement de l’Association. La commission pourra être amenée à émettre des propositions d’ajustement au présent accord.
Au-delà, le suivi sera réalisé par les Organisations Syndicales et les instances représentatives du personnel.
ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, en version dématérialisée. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.
Fait en 5 exemplaires originaux
A ........................., le .........................
Pour les Organisations Syndicales Pour l’Association
Mme XXX Mme XXX
CGT Directrice Générale
M. XXX
CFDT
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