Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF LOCAL DU 28 FEVRIER 2019 RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CPAM DES COTES D'ARMOR" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T02219000869
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
Etablissement : 77746131000024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE A LA CPAM DES COTES D'ARMOR (2018-03-30)
PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA SMEBA AU SEIN DE LA CPAM (2018-06-22)
PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A l'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS AU SEIN DE LA CPAM DES COTES D'ARMOR (2021-01-15)
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU REPOSITIONNEMENT DU SERVICE COMPLEMENTAIRE SANTE SOLIDAIRE A ST BRIEUC (2021-12-10)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
ACCORD COLLECTIF LOCAL DU 28 FEVRIER 2019
RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA CPAM DES COTES D’ARMOR
Entre :
La Caisse primaire d’assurance maladie des côtes d’armor,
représentée par sa Directrice Madame XXXX
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives existantes au sein de la CPAM :
M. XX, délégué syndical XX
M. XX, délégué syndical XX
M. XX, délégué syndical XX
Il a été convenu ce qui suit :
CADRE LEGISLATIF
Face à la multiplication des instances représentatives du personnel (IRP) qui peut parfois nuire à l’efficacité du dialogue social, le législateur a voulu renforcer le dialogue social.
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui se substitue aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La XX entend appliquer l’ensemble des dispositions nouvelles afin de garantir et pérenniser un dialogue social serein, constructif et de qualité dans l’intérêt à la fois des salariés, de leurs représentants et de l’organisme.
Le présent accord fixe les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement de l’instance dans le respect absolu de l’ensemble de ses compétences portant à la fois sur les demandes individuelles et collectives, la marche et l’organisation de l’entreprise et la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Ce dernier point est essentiel et les parties souhaitent garantir la santé et la sécurité au travail dans le cadre de la commission dédiée au nom du principe de l’obligation de sécurité de l’employeur.
La XX et les organisations syndicales conviennent, par cet accord et dans l’esprit des ordonnances, de donner à la nouvelle instance, les moyens adaptés lui permettant de fonctionner de manière efficace et qualitative.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances et vise à fixer les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de cette instance nouvelle.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du Comité Social et Economique de la XX. Il ne se substitue ni au protocole d'accord préélectoral ni au règlement intérieur du CSE qui sera élaboré ultérieurement par l'instance.
La mise en place du CSE et son fonctionnement sont règlementés par les articles L. 2311-1 et suivants, L. 2312-11 et suivants, L. 2314-1 et suivants, L. 2315-7 et suivants et R. 2314-1 du Code du Travail.
Les mandats en cours des :
Délégués du Personnel et des membres du Comité d’Entreprise élus le 3 avril 2015,
Membres du CHSCT élus le 17 mars 2016 jusque fin avril 2019
ont été prorogés jusqu'au 7 juin 2019 par accord collectif d'entreprise, conclu entre la Direction de la XX et les Organisations Syndicales, en date du 8 janvier 2019.
La mise en place du Comité Social et Economique devant se faire à l'échéance des mandats en cours, les élections professionnelles doivent intervenir avant le 7 juin 2019.
Une première réunion de négociation s’est déroulée le 19 décembre 2018 afin d’étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à notre organisme. A la suite, les réunions du 14 janvier 2019, 31 janvier 2019 et du 26 février 2019 ont permis d’échanger sur l’ensemble des revendications des Organisations Syndicales et de présenter les propositions de la Direction.
ARTICLE 1 – REGLEMENT INTERIEUR
Une fois désigné, le Comité Social et Economique élabore un règlement intérieur, valable pour la durée du mandat.
Ce document, rédigé par l’Instance et approuvé par celle-ci, fixe les modalités concrètes, organisationnelles et logistiques de son fonctionnement, dans le respect des règles légales applicables. Par ailleurs, il ne peut en aucun cas prévoir de dispositions contraires au présent accord, ni prévoir de dispositions supra législatives sans accord préalable de l’employeur.
Lorsqu’il sera établi, le Règlement Intérieur du CSE sera affiché sous l’Intranet de la XXX.
Le présent accord n’a pas vocation à se substituer au règlement intérieur du CSE. Les deux textes, de nature différente, sont complémentaires.
Article 2 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
Les parties signataires s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas plusieurs établissements distincts au sein de la XX.
En conséquence, un seul Comité Social et Economique est mis en place au sein de la XX.
Le Comité Social et Economique ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la XX.
Article 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
3-1 Nombre de représentants
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur (ou son représentant) qui est membre de droit conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail. Il peut éventuellement se faire assister par 3 collaborateurs lors des réunions.
Conformément à l’article L. 2314-7 du Code du Travail et au regard des effectifs de l’organisme, la délégation du personnel est composée de 12 représentants titulaires et 12 représentants suppléants, ces derniers ne pouvant pas assister aux réunions avec voix consultative et ne sont acceptés qu’en l’absence de titulaires.
Ces représentants du personnel sont répartis au sein des collèges « cadre » et « employé » dans les proportions suivantes:
2 élus du collège "Cadres"
10 élus du collège "Employés"
Un expert peut également être invité soit par le président, soit par les représentants avec accord de l'instance CSE.
3.2 - Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :
un secrétaire
un trésorier
un secrétaire adjoint
un trésorier adjoint
La désignation se fait par vote à bulletin secret lors de la 1ère réunion du CSE.
3.3 - Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Il ne sera pas fait obstacle à ce que 2 organisations syndicales, affiliées à la même confédération, puissent designer chacune son propre représentant syndical.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Il ne bénéficie pas de crédit d'heures dédié. Le temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur est du temps de travail effectif.
3.4 - Le Délégué syndical
Les Délégués syndicaux ne siègent pas au CSE. En effet, au regard de l’effectif de l’organisme et de l’absence de mise en place d’un Conseil Economique, les délégués syndicaux ne sont pas conviés aux réunions du CSE.
Les délégués syndicaux conservent leurs missions, leurs compétences spécifiques relevant notamment des négociations avec l’employeur et leurs moyens de fonctionnement. Ceux-ci ne sont pas visés par le présent accord.
3.5 – Le statut des élus du CSE
Les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, sont salariés protégés au sens du Code du Travail.
Ils bénéficient par ailleurs d'une liberté de déplacement durant les heures de délégation dans et hors de l'organisme.
3.6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Il est rappelé, conformément à l’article L. 2314-1 du code de travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 4 – MANDATS ET HEURES DE DELEGATION
4.1 - Durée des mandats
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les mandats des représentants élus sont d'une durée de 4 ans. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3.
4.2 – Nombre d’heures de délégation
Conformément à l’article L. 2315-7 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures pour exercer leurs fonctions : ce crédit est de 22 heures de délégation mensuelle.
Les membres suppléants bénéficient d'un crédit de 6 heures de délégation mensuelle.
4.3 – Cumul, report et répartition des heures de délégation
Les articles L. 2315-8 et L. 2315-9 du Code du Travail prévoient que les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois et la possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants.
Ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire, soit à titre d'exemple :
- pour une annualisation, un membre titulaire du CSE disposant de 22 H 00, peut décider d'utiliser dans le même mois jusqu'à 33 H 00 maximum (22 H 00 x 1,5), tout en respectant le maximum annuel de 264 heures sur l'année (22 heures x 12 mois).
- pour une mutualisation, un membre titulaire et un membre suppléant peuvent décider d'utiliser, à eux deux, 33 H 00 maximum (22 H 00 x 1,5) de délégation dans le même mois (au lieu de 22 heures habituellement pour un titulaire). Par exemple, la répartition peut être de 18 heures au titulaire et 13 heures au suppléant.
Conformément aux articles R. 2315-5 alinéa 2 et R. 2315-6 alinéa 2, le membre doit informer l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d'utilisation des heures de délégation annualisées ou mutualisées.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent informer l'employeur par un document écrit (courrier ou mail) précisant leur identité, le nombre d'heures données et le(s) bénéficiaire(s) de celles-ci.
4.4 – Paiement des heures de délégation
Les heures de délégation sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.
Article 5 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Conformément aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, relatifs à l’obligation de sécurité, la XX se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
La XX entend se donner les moyens d’assurer cette obligation sur l’ensemble des champs de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Les parties conviennent qu’il s’agit ici d’un domaine essentiel relevant de la compétence du CSE.
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place conformément à l'article L. 2315-36 du Code du Travail.
- Composition de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est obligatoire et se compose :
de l'employeur ou son représentant qui préside la commission.
L'employeur peut, par ailleurs, se faire assister par 2 collaborateurs appartenant à l'organisme dans la limite du nombre des représentants titulaires de la CSSCT.
de 4 membres (3 employés et 1 cadre) désignés et issus du CSE
Peuvent également participer à la CSSCT, avec voix consultative :
le médecin du travail ou un représentant du Service Santé au Travail
le référent Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Sont invités aux réunions de la CSSCT :
l'Inspecteur du Travail
un agent prévention de la CARSAT
5.2 - Modalités de désignation
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les désignations se font par vote à bulletin secret lors de la première réunion du CSE.
En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre du CSSCT, un nouveau membre est désigné selon les modalités ci-dessus lors de la prochaine réunion du CSE.
5.3 - Missions de la CSSCT
Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier tout ou partie des attributions du comité relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE selon l’article L. 2315-38 du Code du Travail.
Pour cela, elle participe à la définition d'une politique d'amélioration des conditions de travail, de protection de la santé et la sécurité des salariés et, plus généralement, de la qualité de vie au travail.
Plus particulièrement, elle contribue :
à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'entreprise, et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
à l'amélioration des conditions de travail, à l'employabilité de chacun et à la conciliation de la vie personnelle et professionnelle ;
à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès à tous les emplois et de favoriser le maintien dans l'emploi au cours de la vie professionnelle du salarié.
Ainsi, la principale activité est de préparer les délibérations du Comité sur :
l’analyse des conditions de travail et des risques professionnels ;
les plans d'actions et les documents obligatoires présentés par l’employeur dans le cadre de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux.
La CSSCT doit être notamment associée à la recherche de solutions en ce qui concerne :
l'organisation matérielle du travail (charge de travail, rythme, pénibilité des tâches) ;
l'aménagement des lieux de travail et de leurs annexes ;
l'environnement physique du travail (température, éclairage, aération, bruit, poussière, travail sur écran…).
5.4 - Modalités d'exercice des missions de la CSSCT
La CSSCT est une émanation du CSE : elle ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE. Elle ne rend pas d'avis, mais prépare les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est prévu une réunion de la CSSCT par trimestre à l'initiative de l'employeur.
Ces réunions s'ajoutent aux réunions ordinaires du CSE dédiées en tout ou partie à la santé et sécurité (1 par trimestre).
Les membres de la CSSCT désignent un secrétaire qui rédige les procès-verbaux et propositions d'avis pour le CSE.
Le temps passé en réunion ne s'impute pas sur le crédit d'heures des élus. L'ordre du jour sera fait conjointement par le président (ou un délégataire) et le secrétaire de la CSSCT lors d'une réunion de préparation en amont. Il sera envoyé aux membres de la Commission, par voie dématérialisée, au plus tard 8 jours avant la réunion.
5.5 – Formation « Santé, Sécurité et Conditions de Travail »
Conformément à l’article L2315.18, afin de permettre de réaliser leurs missions d'élus, tous les membres du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Conformément aux dispositions du Code du travail, cette formation est financée par l'employeur lors du 1er mandat.
En référence à l’article L. 2315-17 du Code du travail, la formation des membres du CSE est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État, soit par un des organismes mentionnés à l’article L2145-5.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 6 – Les autres commissions du CSE
6.1 – Commission de Formation
Le présent accord prévoit la mise en place de la commission de formation.
La formation professionnelle s'inscrit dans les orientations stratégiques de l'organisme qui se décline dans un plan de développement des compétences, présenté pour consultation au CSE.
La Commission de Formation est chargée :
de préparer les délibérations en la matière,
d'étudier le plan de développement des compétences,
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine.
Elle transmet un projet d'avis au CSE sur les propositions faites par l’employeur au regard des grandes orientations, des demandes individuelles et collectives et du budget dédié.
La commission formation est composée d'au moins un membre de chaque organisation syndicale représentative issu du CSE et d’au moins un cadre. Cette commission est nommée lors de la réunion d'installation du CSE.
La composition de cette commission ne pourra pas excéder 5 membres.
L'ordre du jour est adressé aux membres par voie dématérialisée, huit jours avant la réunion.
Elle se réunit annuellement à l'initiative de l'employeur.
Les membres de la commission bénéficient d'un crédit global de 15 heures de délégation annuelles complémentaires pour préparer la réunion et assurer leurs missions.
6.2 – Commissions Logement et Egalité Professionnelle
Compte tenu de l’effectif de l’organisme, les commissions Logement et Egalité Professionnelle sont obligatoires.
En l’absence d’accord sur lesdites commissions, le régime supplétif s’applique.
6.3 – Commission Loisirs
Le présent accord prévoit la continuité de la commission des Loisirs.
Les membres de cette commission bénéficient d'un crédit global de 600 heures de délégation annuelles afin d’assurer leurs missions.
La composition de cette commission sera de 10 membres maximum.
Article 7 – Le fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique
Définies par le Code du Travail selon l'effectif de l'organisme, les attributions du CSE sont définies ci-après :
– Consultations
Les consultations récurrentes
Le CSE est consulté une fois par an pour :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Les consultations ponctuelles
Le CSE est consulté ponctuellement notamment sur :
La réalisation des heures supplémentaires dans la limite et au-delà du contingent
Les réaménagements de service
Le bilan du travail à temps partiel
Le bilan des différents protocoles d'accord conclus dans l'organisme
Les mises en place de nouveaux outils
Toutes questions relatives au fonctionnement de l'entreprise
Cette liste n'est pas exhaustive.
– Nombre de réunions, ordre du jour et procès-verbal
Les réunions
Le CSE se réunit 12 fois par an.
Sur ces 12 réunions, 4 portent pour tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Des réunions exceptionnelles peuvent avoir lieu à la demande de l'employeur ou des élus.
L'ordre du jour
L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire du CSE et le président (ou un délégataire) lors d'une réunion de préparation en amont. Il est envoyé aux titulaires et aux suppléants, par voie dématérialisée, au plus tard 8 jours avant la réunion.
L'ordre du jour est structuré de manière à reprendre l'ensemble des compétences du CSE, à savoir :
Les situations individuelles et collectives
Le fonctionnement de l'organisme
La santé et la sécurité
Le procès-verbal
Le contenu du procès-verbal relève de la responsabilité du secrétaire du CSE. La rédaction du procès-verbal pourra être confiée à un prestataire externe. Le coût de ce prestataire externe sera pris en charge à 50% par l’employeur. Il est soumis aux membres pour approbation lors de la réunion du mois suivant.
7.3 - Moyens mis à disposition par l'employeur au CSE
L'employeur met à disposition de l'instance :
Des locaux aménagés et équipés (un téléphone et un ordinateur) pour le CSE au siège. Les factures téléphoniques seront prises en charge par l’employeur. La maintenance de l’ordinateur restera toutefois à la charge du CSE.
Un affichage par site
Une rubrique Intranet
L'accès à tout internet pour les élus titulaires et suppléants
Un dossier partagé (sur branche partage) pour déposer les documents confidentiels réservés aux seuls membres du CSE
afin de permettre aux membres du CSE l'accomplissement de leur mission.
7.4 - Délais de consultation du CSE
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication, par l'employeur, des informations prévues par le Code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la Base des Données Sociales des informations nécessaires à la consultation (article R. 2312-5 du Code du Travail).
Pour toutes les consultations pour lesquelles le Code du travail n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai d'1 mois.
Ce délai court à compter de la mise à disposition des informations dans la base des données économiques sociales.
7.5 – Participation aux réunions
Outre l'employeur ou son représentant, seuls les titulaires participent aux réunions. Le suppléant n'assiste à la réunion qu'en cas d'impossibilité du titulaire.
Article 8 – Le budget du CSE
8.1 - Définition des budgets du CSE
Le CSE dispose de 2 budgets distincts :
le budget de fonctionnement
Ce budget doit servir à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement par exemple et permettre au CSE d'exercer ses attributions économiques. L'argent de cette subvention peut être utilisé pour la documentation, la formation ou encore l'assistance juridique de l'instance.
Il peut aussi, après délibération, financer la formation des délégués syndicaux de l'entreprise (article L. 2315-61 du Code du Travail).
le budget des activités sociales et culturelles
Il est destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leurs familles.
8.2 - Assiette de calcul des budgets du CSE
L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et de l'intéressement).
8.3 – Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée à 2,55 % de la masse salariale brute de la XX, telle que définie à l'article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette dotation est versée par virement au plus tard le 5 chaque mois suivant le mois échu sur la base de la masse salariale du mois m-1.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l'élection du CSE.
8.4 - Budget de fonctionnement
Le montant du budget de fonctionnement équivaut à 0,20 % de la masse salariale tel que prévu à l'article L. 2315-61 du Code du travail.
8.5- Affectation du reliquat issu de la subvention de fonctionnement
Le CSE peut transférer, après délibération, tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (articles L. 2315-61 et R. 2312-49 9° du Code du Travail).
8.6–Dévolution des biens du Comité d’entreprise
Lors de sa dernière réunion, le CE décide de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose, à destination du futur Comité Social et Economique.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, ni à perception de droits ou de taxes.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 - Portée de l'accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d'accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.
9.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L'accord est conclu pour une durée de 4 ans (durée du mandat du CSE).
9.3 - La publicité et le dépôt de l'accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et sur Intranet.
Cet accord local sera également transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7 3° du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du Conseil des Prud’hommes, de la base de données nationale.
9.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période de préavis pour engager une nouvelle négociation. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme.
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Fait à ST Brieuc, le 28 février 2019 en 4 exemplaires (originaux remis aux signataires)
La Directrice
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Les Organisations Syndicales représentatives
XX XX XX
XX XX XX
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