Accord d'entreprise "Un accord cadre sur les modalités d'organisations des négociations avec les délégations syndicales" chez ASSOCIATION KAN AR MOR (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de ASSOCIATION KAN AR MOR et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02918001004
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ASSOCIATION KAN AR MOR
Etablissement : 77753688900341 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Un accord relatif aux Modalités d'organisation des négociations (2020-12-14)
un avenant à l'accord cadre du 14 12 2020 portant sur les Modalités d'organisation des négociations avec les délégations syndicales (2022-05-23)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-11-13
Accord-cadre sur les modalités d'organisation des négociations avec les délégations syndicales
ENTRE
L’Association KAN AR MOR, dont le siège social est 7 rue Jean Peuziat, BP 306, 29173 Douarnenez cedex
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Association»
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par M en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT , représentée à cet effet par en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Dispositions générales
Le présent accord d'entreprise a pour objet :
De déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission de négociation « délégations syndicales » prévue par les dispositions du Code du travail,
De déterminer, préalablement à l’engagement des discussions sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation, afin d’en garantir l’équilibre et de permettre ainsi la prise de décisions en toute connaissance de cause dans l’intérêt collectif de l’Association et de ses salariés.
Article 2 – Composition de la commission de négociation
Une commission de négociation est créée en vue de satisfaire aux obligations légales.
Ladite commission est composée de :
2.1. Délégation employeur
La délégation employeur est composée au minimum du Directeur Général et du Directeur des Ressources Humaines. Elle pourra, en fonction des thèmes et sujets évoqués, intégrer d’autres collaborateurs.
Elle ne pourra jamais dépasser le nombre total des membres de la délégation salariale.
2.2. Délégations salariées
La délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise est composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale et de 2 salarié(s) de l'entreprise par organisation syndicale.
Les parties conviennent que la délégation salariale doit conserver le plus possible la même composition de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions indispensables au bon déroulement de toute négociation.
Article 3 – Calendrier – Durée et thèmes des réunions de négociation
Le calendrier et l’ordre indicatif des thèmes des négociations sont fixés comme suit :
Dates | Thèmes |
20.09.2018 | Examen du présent document Réflexions mise en place future du CSE Et suggestions utilisation du CITS |
13.11.2018 | Suite réflexion mise en place future du CSE Mise en place de la BDES Avenant accord d’entreprise ARTT Et impact réforme formation professionnelle |
1er trimestre 2019 | Négociation accord mise en place CSE Rémunération et temps de travail Et dispositifs transversaux sur la SQVT |
2nd trimestre 2019 | Suite dispositifs SQVT Suivi actions accord GPEC |
Dernier quadrimestre 2019 | Suivi actions accord GPEC |
2020 | Application et fonctionnement du CSE Suivi actions GPEC |
Toutes les réunions se tiendront, sur le principe de 3H, de 9 heures à 12 heures, au siège de l’Association, le présent accord valant convocation des parties, sans qu'une communication complémentaire soit nécessaire.
En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins cinq jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
Le calendrier et l'ordre des thèmes abordés sont susceptibles d'être aménagés en fonction notamment de l'évolution et de l'avancement des discussions sur chaque thème, de questions complémentaires pouvant survenir à l'occasion des discussions.
A l'issue des réunions prévues, l’absence d’accord entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L2242-4 du Code du travail.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
- lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis ou qui pourraient être formalisés
Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, fait état des différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle ou triennale.
- à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
A l'issue de chaque réunion, un projet de procès-verbal de synthèse sera établi par la Direction générale/Direction des Ressources Humaines.
II fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
II sera transmis par courriel, en principe dans les 7 jours suivants, aux délégations salariées et approuvé et signé par l'ensemble des parties lors de la prochaine réunion, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats. Ce document n'aura pas valeur d'accord d'entreprise.
Il pourra ensuite être diffusé par chacune des parties.
Le temps consacré aux réunions de la Commission de négociation est comptabilisé en temps de travail et rémunéré comme tel.
Par ailleurs et dans le cadre du temps nécessaire de préparation, chaque membre de la délégation syndicale bénéficie à l'occasion de ces négociations salariées d'un crédit d'heures annuel individuel (01 janvier au 31 décembre) fixé à 8 H, lequel peut être utilisé aussi bien par le(s) délégués(s) syndical (aux) que par les autres membres du personnel de la délégation. Pour l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique, les règles habituelles d'information préalables en vigueur au sein de l’Association pour les représentants du personnel titulaires d'un crédit d'heures lié au(x) mandat(s) détenu(s) sont applicables.
Article 4 – Issue de la négociation
La commission de négociation définie à l'article 2 ci-dessus a obligatoirement comme objectif une négociation d'une part des salaires effectifs et d'autre part de la durée (aspects quantitatifs) et de l'organisation (aspects qualitatifs) du temps de travail pour l'ensemble de l'année à venir.
L'accord éventuel, conclu à durée déterminée, fait expressément référence au présent article. II est intitulé "accord annuel" suivi du millésime de l'année concernée.
Cet accord sera notifié par la direction Générale à l'ensemble des organisations syndicales.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d'un accord dans les conditions fixées aux articles L2232-11 et suivants du Code du travail, la direction peut prendre une décision unilatérale dans les domaines relevant du champ de la négociation annuelle obligatoire où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.
Le présent accord prendra donc effet le 01 octobre 2018
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.
Article 6 – Révision - Dénonciation
6.1. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
6.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et aux Secrétariats des Greffes des Conseils de Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord
La notifiera sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail :
à l’initiative de l’Association, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un électronique), auprès de la DIRECCTE Bretagne,
un exemplaire sera adressé aux Greffes du Conseil de Prud’hommes de Quimper et de Morlaix.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage dans les établissements et une copie sera remise aux syndicats signataires.
Fait sur 6 pages à Douarnenez
Le 13 novembre 2018
En 5 exemplaires originaux,
Pour le syndicat CFDT, Pour l’Association KAN AR MOR
Le délégué syndical Le Directeur Général
Pour le syndicat CGT,
Le délégué syndical
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