Accord d'entreprise "un avenant à l'accord cadre du 14 12 2020 portant sur les Modalités d'organisation des négociations avec les délégations syndicales" chez ASSOCIATION KAN AR MOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION KAN AR MOR et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T02922006612
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION KAN AR MOR
Etablissement : 77753688900341 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-23
AVENANT A L’ACCORD-CADRE du 14/12/2020
Portant sur les modalités d'organisation
des négociations avec les délégations syndicales
Entre,
L’Association KAN AR MOR, dont le siège social est 7 rue Jean Peuziat, BP 306, 29173 Douarnenez cedex
Représentée par Monsieur Sébastien MAILLARD, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Association»,
Et,
L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par Monsieur Erik LE GOFF en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD, représentée à cet effet par Monsieur Pascal LETERTRE en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée à cet effet par Madame Maryse GUILLERME en sa qualité de déléguée syndicale
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Calendrier – Durée et thèmes des réunions de négociation
Le calendrier et l’ordre indicatif des thèmes des négociations sont fixés comme suit pour l’année 2022 :
Dates | Thèmes |
---|---|
27/01/2022 | Echanges et report de l’application de la dénonciation de l’usage lié à la prise effective des jours/heures de « repos jours fériés » en date du 01/07/2021 Report d’un an de la date des élections professionnelles. Echanges sur les possibilités de création de jours « enfant malades » rémunérés. |
17/03/2022 | Echanges sur l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la gestion des temps de travail, de repos, et de congés. Définition des sujets à traiter dans le cadre des négociations 2022. Poursuite de la négociation sur les jours « enfant malade » Signature de l’accord sur le report d’un an des élections professionnelles. |
23/05/2022 | Validation du présent document (remis et explicité le 17 mars 2022). Projet Accord AGTT : chapitres 2 et 3 sur l’organisation du temps de travail en annualisation (temps plein et temps partiels) + chapitre 6 sur les différents congés |
15/09/2022 | Projet Accord AGTT : chapitres 4 sur les dispositions relatives aux cadres + Article 13 du chapitre 5 sur les astreintes Bilan concernant la mise en œuvre du télétravail |
12/10/2022 | Négociations sur prochaines élections CSE au printemps 2023 Echanges sur le projet d’Accord GPEC |
10/11/2022 | Echanges sur le projet d’Accord GPEC Signature de l’accord AGTT |
07/12/2022 | Signature de l’Accord GPEC |
Toutes les réunions se tiendront, sur le principe de 2H30, de 9h30 à 12h, au siège de l’Association.
En cas de difficulté sur une date (congés, absences ou autres impératifs), la délégation concernée préviendra les autres parties au moins cinq jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord du 14/12/2020 prendra donc effet le 01/01/2022 et pour une durée d’un an.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.
Article 3 – Autres dispositions
Les autres clauses de l’accord du 14/12/2020 restent inchangées.
Article 4 – Révision - Dénonciation
4.1. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
4.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et aux Secrétariats des Greffes des Conseils de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord
La notifiera sans délai, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail :
À l’initiative de l’Association, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un électronique), auprès de la DIRECCTE Bretagne,
Un exemplaire sera adressé aux Greffes du Conseil de Prud’hommes de Quimper et de Morlaix.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage dans les établissements et une copie sera remise aux syndicats signataires.
Fait sur 5 pages à Douarnenez
Le 23 mai 2022
En 6 exemplaires originaux,
Pour le syndicat SUD, Pour l’Association KAN AR MOR
Le délégué syndical Le Directeur Général
Pascale LETERTRE Sébastien MAILLARD
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical La déléguée syndicale
Erik LE GOFF Maryse GUILLERME
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