Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail" chez ASSOCIATION KAN AR MOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION KAN AR MOR et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T02919002462
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION KAN AR MOR
Etablissement : 77753688900341 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

Accord d’Entreprise de révision

portant


SUR l’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL et

SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL

Entre :

  • l’Association Kan Ar Mor – dont le siège social est situé
    7, rue Jean Peuziat à DOUARNENEZ,
    représentée par Monsieur – Directeur Général d’une part

et les 3 syndicats représentatifs :

  • La CFDT – représenté par Monsieur , délégué syndical

  • La CGT – représenté par Monsieur , délégué syndical

  • SUD Santé Sociaux- représenté par Monsieur , délégué syndical


Préambule :

L’Association Kan Ar Mor et les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis quelques mois pour adapter et faire évoluer les modalités actuelles et à venir concernant l’aménagement, l’organisation et la durée du temps de travail au sein de l’Association.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler leurs principaux objectifs :

. Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers dans un souci constant d’amélioration de la qualité (ceci passant par le maintien des durées quotidiennes et hebdomadaires de prises en charge)

. Intégrer les dispositifs juridiques d’aménagement du temps de travail dans des formes adaptées et dans le même souci de privilégier les services rendus

. Permettre aux établissements et services de poursuivre les adaptations et développements nécessaires tenant compte de leurs spécificités, de l’amélioration de l’accueil, de l’accompagnement et des soins, ainsi que des préoccupations et aspirations du personnel en matière d’organisation du travail.

. Maintenir et poursuivre la création des emplois qualifiés, en fonction des crédits alloués, correspondants aux fonctions et missions à venir, dans le cadre des projets (associatif et d’établissements) et d’une politique des Ressources Humaines construite et notamment des actions dynamiques de formation continue

. Etre un véritable acteur de politique sociale dans un contexte et un environnement de développement durable, tout en garantissant l’équilibre économique de l’Association

L’Association Kan Ar Mor et les partenaires sociaux ont donc, ensemble, repris l’accord d’entreprise suivant :

Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail et sur la durée journalière du travail (signé le 28 mars 2013) qui a fait l’objet d’un dépôt et a été enregistré à la DIRECCTE du Finistère

Tenant compte d’une part de l’évolution des organisations horaires/fonctionnement, d’autre part de la volonté commune d’harmoniser les règles et pratiques, les parties estiment nécessaire de procéder à la révision de certains éléments caractéristiques relatifs à l’organisation du travail.

Après de nombreux échanges, les parties signataires estiment essentiels :

De réviser partiellement plusieurs parties de l’accord d’entreprise relatif à l’ARTT signé le 28 mars 2013

Cet accord d’entreprise de révision fera l’objet en outre d’une consultation et d’un avis du CSE.

Les parties ont convenu que ce nouvel accord d’entreprise se devait en outre d’être clair, complet et explicite pour l’ensemble des salariés.

Elles se sont donc accordées pour reprendre in extenso dans le présent accord d’une part les dispositions antérieures inchangées, d’autre part les nouvelles modifications apportées

Cet accord s’inscrit bien entendu dans le cadre des dispositions légales, règlementaires, accords de branche et conventionnels en vigueur

ARTICLE 1 : REVISION DES ACCORDS ANTERIEURS

Le présent accord a pour effet de réviser les stipulations de l’accord du 28 mars 2013

Le présent accord l’annule et le remplace donc intégralement.

Article 2 : Champ d’application de l’Accord

Ce nouvel accord d’entreprise s’applique à tous les établissements et services, présents ou à venir, de l’Association KAN AR MOR, ainsi qu’à tous les salariés (en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à durée déterminée) indépendamment de la nature du contrat et du temps contractuel (hors dispositions légales concernant les contrats par alternance et les contrats d’insertion, pouvant prévoir des modalités différentes).

Est jointe pour simple information en annexe au présent accord, la liste actuelle des établissements et services gérés par l’Association KAN AR MOR

Article 3 : Règles générales et durée du travail

Il est ici rappelé que la durée collective effective moyenne est de 35H hebdomadaire ou

151, 67H/mensuel et ceci pour l’ensemble des salariés (hors dispositions légales prévoyant des modalités différentes).

3-1 Repos quotidien

Le repos de 11H00 entre 2 périodes travaillées peut être exceptionnellement réduit à 9H00 pour les salariés assurant le coucher et le lever des usagers. Dans ces hypothèses à l’initiative de l’employeur, les salariés concernés acquièrent une compensation de 2 heures (cette compensation est proratisée en fonction du repos compris entre moins de 11H00 et plus de 09H00).
La récupération correspondante doit être rapidement programmée, à défaut, au grand maximum, dans le cycle de travail suivant

Les plannings de travail s’attacheront à prendre en compte la durée minimale de 11H00.

3-2 Temps de pause

Il s’appliquera eu égard aux dispositions légales et conventionnelles. Il sera identifié par un outil associatif de gestion de planning qui sera mis en place

3-3 Recours aux heures supplémentaires et modes de compensation/récupération

En référence aux dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires conviennent de leur volonté commune de recourir le moins possible aux heures supplémentaires.

Lorsqu’il en sera fait usage, la compensation interviendra sous forme de repos compensateur de remplacement –la plupart du temps en heures, si possible à la demi-journée ou à la journée – à prendre lors de la semaine concernée ou du cycle (pour les salariés travaillant selon une modalité d’organisation supérieure à une semaine) et au maximum sous un délai de 2 mois, suivant l’ouverture des droits.

Si le salarié n’en a pas exprimé la demande sous ce délai, il reviendra à l’employeur de fixer cette compensation sous forme de récupération et au maximum sous un délai de 6 mois.

Les salariés renseignent chaque mois ou en fin de cycle une fiche récapitulative des heures effectuées en plus ou en moins, laquelle est vérifiée et validée par le directeur ou son représentant

Les salariés concernés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos à leur crédit, et ce, chaque mois ou à chaque fin de cycle.

3-4 Astreinte à domicile

La faculté d’effectuer des astreintes est prévue par la branche.

Au niveau de l’Association, il n’est pas prévu d’astreinte à domicile pour le personnel n’occupant pas des fonctions de cadre hiérarchique.
Cependant et si cela s’effectuait exceptionnellement pour des raisons très particulières et sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables, l’astreinte à domicile, de nuit (actuellement de 22 heures à 7 heures), donnera lieu à une compensation correspondant à 20 minutes de travail par heure d’astreinte, et à une compensation correspondant à 15 minutes par heure si elle s’exerce en journée.

Cependant, pour les cadres hiérarchiques, s’appliqueront les termes prévus à ce jour par l’avenant 265 en date du 21.04.1999 de la convention collective nationale du Travail de Mars 1966 (annexe 6) en ce qui concerne les permanences de direction et les astreintes.

3-5 Planning de travail et délai de prévenance

Dans chaque établissement et service de l’Association, le planning habituel de travail de l’ensemble des salariés sera affiché et diffusé à tous. Il mentionnera les repos hebdomadaires et toutes les autres indications utiles et nécessaires.

Toute modification à ces plannings devra, sauf cas de force majeure, respecter un délai de prévenance de 7 jours

3-6 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire maximale moyenne (entendu comme une période de 7 jours consécutifs) est de 44H. Elle peut exceptionnellement être portée à 48 H en cas d’importantes absences simultanées de personnels titulaires. Des dispositions spécifiques liées à l’encadrement de séjours extérieurs sont prévues dans une note associative interne.

Il n’est pas fixé de durée minimale

3-7 Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale est de 10H00.

Elle peut être portée jusqu’à 12H00 dans les conditions suivantes :

  • Lors de déplacements motivés par des activités de vacances, de loisirs ou de sports pour les personnes accueillies en situation de handicap. Il peut également l’être pour des accompagnements médicaux

  • Lors des périodes de congés lorsque l’effectif des personnes présentes est plus limité, et qu’une organisation rationnelle de l’accompagnement éducatif le justifie

  • Lors du travail des dimanches et des jours fériés dans les foyers de vie, Foyers d’Accueil médicalisé et Foyer personnes âgées, dans lesquels la continuité de l’accompagnement est primordiale.

Dans ce dernier cas, la durée quotidienne maximale ne peut se produire :

Plus de 2 fois par personne sur le cycle prévisionnel (cycle maximum de 6 semaines)

Plus de 3 fois par personne sur le cycle prévisionnel (cycle supérieur à 6 semaines)

3-8 Repos hebdomadaire

Il est ici rappelé certaines dispositions de la Convention collective de mars 1966 et notamment ses dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire

S’il est organisé dans le cadre de la quatorzaine, il doit être de 4 jours dont au moins 2 sont consécutifs.

Pour le personnel, non travailleur de nuit, subissant des anomalies de rythme de travail, il bénéficie de 2 jours et ½ de repos hebdomadaire dont au minimum 2 dimanches non travaillées sur 4. Son repos se prendra en 5 jours par quatorzaine dont 2 jours minimum par semaine.

Pour le personnel, surveillant de nuit travaillant à temps plein, subissant des anomalies de rythme de travail, il est impossible (d’un point de vue mathématique) de positionner ces 5 jours à moins de réaliser de profondes désorganisations.

Il est donc prévu, en sus des autres dispositifs d’entreprise et conventionnels applicables (récupération des jours fériés, 7 % de compensation), pour les surveillants de nuit à temps plein (35H/hebdo en moyenne) :

  • Le bénéfice de 4 jours de repos hebdomadaire dont 2 consécutifs, au minimum toutes les 2 semaines (quand ils finissent à 07H00 du matin, on ne décompte pas le 1er jour en RH)

  • L’octroi de 4 jours complémentaires extra conventionnels de repos/personne/an, à terme échu sur les bases d’un travail effectif réellement accompli l’année N-1. (Il est précisé qu’une absence, de toute nature que ce soit, égale ou supérieure à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, consécutive ou non au cours de l’année civile, entrainera la perte respective d’1 jour, de 2 jours, de 3 jours ou de 4 jours)

(Pour rappel, ces 4 jours complémentaires intègrent les 2 jours extra conventionnels déjà octroyés depuis plusieurs années à certains salariés de Foyer de vie)

Il est parallèlement octroyé 2 jours complémentaires de repos pour les salariés surveillants de nuit (temps partiel) dont l’horaire contractuel mensuel est égal ou supérieur à 0, 90 ETP.

Ces jours de repos complémentaire relèvent du même régime légal que les congés payés annuels

3-9 Répartition du temps de travail

Pour le personnel évoluant en structures d’hébergement pour personnes en situation de handicap, et subissant les anomalies de rythme de travail, il ne sera recouru à 2 interventions dans une même journée que dans des circonstances particulières liées à la qualité d’accompagnement et d’encadrement des personnes, et ce, pour un nombre limité de journées.

Par circonstances particulières, les signataires entendent :

  • D’une part les actions collectives de formation

  • D’autre part les réunions générales ou sectorielles concernant la sécurité/domaine technique de la détection et de l’incendie.

Article 4 : Modalités d’aménagement et de fonctionnement horaire

En fonction des modalités de prise en charge et d’accompagnement des personnes accueillies, les modalités de fonctionnement et d’organisation, arrêtées par les cadres de direction, varient en fonction de la nature des établissements et des emplois/métiers.

Ces modalités d’organisation doivent satisfaire et correspondre aux dispositions conventionnelles légales et règlementaires dont notamment celles touchant à la programmation, au délai de prévenance et au lissage de la rémunération.

Elles concernent plus précisément les salariés visés aux points 3 et 4 du présent article.

Modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles d’être mises en œuvre.

Tenant compte donc de la diversité des structures et des publics accueillis, les modes de fonctionnement pourront être les suivants :

4-1 Horaire hebdomadaire constant de 35 H :

Cet horaire hebdomadaire sera réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur une période ne pouvant être supérieur à 5 jours.

4-2 Horaire organisé à la quatorzaine

La durée du travail cumulée de 2 semaines consécutives totalisera, de manière constante, 70 heures (pour 1 salarié à 1 ETP).

Il s’appliquera notamment :

  • A certains personnels des services généraux (notamment d’une part les ouvriers d’entretien, d’autre part les agents de service ménage et/ou lingerie des Foyers Unité de Vie Extérieure), exceptés ceux soumis aux cycles de travail mentionnés au point 4.3 ci-dessous

  • Aux personnels administratifs et comptables des établissements et du siège social (hors les périodes annuelles spécifiques amenant des sujétions professionnelles complémentaires telles que celles relatives aux « Budgets prévisionnels » du 01.09 au 31.10, et aux « Comptes Administratifs » du 01.03 au 31.04.). Lors de ces périodes, les semaines pourront être travaillées à temps plein, et les ½ journées ou journées correspondantes récupérées par la suite (au maximum dans les 3 mois qui suivent les périodes mentionnées)

Il s’appliquera également mais avec des particularités :

  • Au personnel du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et du SAMSAH. Il est ici prévu des modalités particulières tenant compte expressément des interventions ponctuelles du samedi, ces dernières amenant nécessairement une récupération équivalente en heures (cf. article 3.3).

4-3 Horaire organisé par cycle de plusieurs semaines

Cette organisation collective est nécessaire pour la continuité d’actions menées auprès des personnes accueillies. Elle s’applique tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

Les stipulations de l’accord de branche relatives à l’organisation du travail sous forme de cycle sont applicables sous réserve des aménagements suivants :

Les principes sont les suivants :

  • La répartition de la durée du travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre

  • Les horaires des semaines composant le cycle est inégalitaire

  • La moyenne de la durée hebdomadaire sur un cycle est de 35 heures (pour un salarié à temps plein)

  • A l’expiration de chaque cycle, le cycle doit tendre à n’être ni excédentaire ni déficitaire. (Voir règles de récupération article 3.3)

  • Le cycle de travail ne pourra être supérieur à 12 semaines (le nombre de semaines composant le cycle est induit par les impératifs d’ouverture permanente des établissements et services, y compris les week-ends et les jours fériés, et par le nombre et la taille des groupes de vie).

Il s’appliquera notamment :

  • Au personnel d’accompagnement éducatif et soignant des Foyers de vie, Foyers d’accueil Médicalisé, Accueil Temporaire, Accueils de jour, Résidence Autonomie.

  • Au personnel d’accompagnement éducatif des Foyers d’hébergement-Unité de vie Extérieure (et Unité/Foyer pour Personnes Handicapées Vieillissantes).

  • Au personnel des services généraux (ménage-entretien, surveillance de nuit, lingerie, cuisine), para médical et médical (infirmier, médecins) de ces mêmes établissements

Cette organisation par cycle de plusieurs semaines s’appliquera également pour les établissements et services qui viendraient à être créés ou repris par l’Association et qui relèveraient des mêmes modes d’accompagnement en continu et/ou avec hébergement.

4-4 Horaire organisé sur tout ou période de l’année

Il s’applique aux personnels d’accompagnement technique/moniteur d’atelier en ESAT pour lesquels la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 39H. Pour ces derniers, il est aujourd’hui maintenu la réduction du temps de travail dans le cadre annuel sous forme de jours de repos (dénommés RTT). Ces jours pourront être étalés dans le temps ou/et groupés sur un maximum d’une semaine.

La détermination desdits jours de repos/RTT tiendra le plus grand compte et de façon équilibrée d’une part du calendrier de présence des ouvriers de l’ESAT par activité professionnelle et des besoins d’encadrement qui découlent de cette présence, d’autre part des souhaits des salariés.

Il s’applique également aux personnels d’accompagnement éducatif en Accueil de jour, lesquels, en cours d’année, d’une part effectuent des semaines à 39 H, d’autre part suivent le calendrier d’ouverture qui correspond globalement au rythme scolaire.

Il est ici rappelé que le droit à jours de Réduction du Temps de Travail ne se créé que lorsqu’il y a présence considérée légalement en tant que travail effectif.

Toute absence (hors congés légaux et conventionnels) d’au minimum 14 jours entraine une déduction d’1 journée de RTT/période de 2 semaines, de 2 jours pour 1 mois, et ainsi de suite……..

4-5  Situations particulières des cadres : statut et temps de travail

4-5.1 Les cadres hiérarchiques

Il est ici rappelé que tous les cadres hiérarchiques remplissent les tâches et les missions qui leur sont confiées afin de garantir et d’atteindre les objectifs définis périodiquement dans le cadre d’entretiens avec son supérieur hiérarchique et en application des orientations et des plans d’action associatif.

On distingue ainsi 3 catégories de cadres :

A - Les cadres dirigeants (disposant de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation et qui sont appelés à prendre des décisions importantes de façon largement autonome). Ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (livre 1er de la 3ème partie du code du travail.

Seul le Directeur Général de l’Association est un cadre dirigeant.

B - Les cadres exerçant des fonctions de direction sur des établissements/entités ou au sein d’un service fonctionnel de l’Association, non soumis à un horaire défini au regard des responsabilités exercées et de l’autonomie notamment dans l’organisation de leur emploi du temps, accordée dans le cadre de leurs fonctions, sont le Directeur des Ressources Humaines, la Directrice Administrative et Financière, les Directeurs/trices d’établissement/s et les Directeurs/trices adjoints/tes. Les jours de travail sont ici examinés dans le cadre annuel.

Ces cadres de direction concluront une convention de forfait en jours pour l’exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, il sera proposé la contractualisation d’un avenant individuel. Une information annuelle et des échanges réguliers auront lieu avec les délégués syndicaux et leurs représentants dans le cadre du comité de suivi prévu à l’article 6 du présent accord

Hors les dispositifs prévus en matière d’astreinte, le nombre de jours travaillés par an pour les cadres mentionnés ci-dessus (exerçant des fonctions de direction sur des établissements/entités ou au sein d’un service fonctionnel de l’Association) qui bénéficient de l’ensemble des droits correspondants est de :

365 jours (1)

Moins 104 jours de Repos Hebdomadaire

Moins 25 jours ouvrés de congés payés annuels (si travail effectif ou assimilé). Les samedi ayant été décomptés dans les Repos Hebdomadaires

Moins 2, 4 ou 5 de congés complémentaires (congés d’ancienneté) tel que prévus par les dispositions de la CCNT 66 alors en vigueur (Lesdits jours sont « ouvrés »)

Moins les jours dits d’ARTT : 22 jours (2)

Moins les jours fériés qui tombent du lundi au vendredi inclus (Pour exemple : 9 jours en 2020)

  1. Il faut rajouter 1 jour en cas d’année bi-sextile (ex : 366 jours en 2020)

  2. De ce total de jours a déjà été retirée la journée de solidarité. Ces 22 jours correspondent aux salariés qui ne bénéficient pas de congés trimestriels ou qui y ont renoncé.

Le nombre de jour travaillé résultant du calcul ci-dessus ne pourra jamais être supérieur à 214 jours.

Pour ceux ne bénéficiant pas d’un congé annuel ou/et jours ARTT complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année civile, le nombre de jours prévus ci-dessus est déterminé au prorata temporis.

Cependant et sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés cadres exerçant des fonctions de direction, en forfait jours, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et/ou du service (il est ici notamment évoqué la période de préparation budgétaire (01 septembre au 31 octobre) et de finalisation des comptes administratifs (01 mars au 30 avril)

Le forfait jours pour les salariés cadres concernés comporte notamment les garanties suivantes :

  • Le bénéfice à minima d’un repos quotidien de 11H consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Pour le repos hebdomadaire, il ne s’agit ici que d‘un minima (le Repos hebdomadaire moyen, dont la sujétion d’astreinte, devra être de 48H)

  • Un dispositif de contrôle du nombre de journées travaillés, et de journées de repos (un tableau semestriel devra être transmis au supérieur hiérarchique)

  • Un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique du salarié, de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail

  • Un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique ou son représentant sur l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien de progrès.

A tout moment, un dispositif de veille et d’alerte permet au cadre de direction de signaler à son supérieur hiérarchique ou à son représentant toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et solliciter, si besoin, un entretien en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien « ordinaire » prévu.

Il est ici rappelé l’accord d’entreprise de 2017 sur le droit à déconnexion.

C - Les autres cadres hiérarchiques

Ils sont représentés par les responsables de service, les responsables des ateliers et les cadres techniques du siège social (adjoint DRH, adjoint DAF, responsable informatique, cadre technique sécurité, cadre chargé/ée de communication, cadre chargé/ée de la qualité………….). Ils sont soumis à des horaires préalablement établis, selon l’une des modalités prévues à l’accord.

L’organisation de leur travail (qui peut être prévue sur plusieurs semaines, un cycle ou sur tout ou partie de l’année) est validée par leur responsable hiérarchique direct.

Avec l’accord de leur responsable hiérarchique direct, ils peuvent demander à bénéficier du dispositif ci-dessus (nombre de jours annuels travaillés) avec les mêmes garanties correspondantes.

4-5.2 les cadres non hiérarchiques

Ils sont constitués par les médecins (généralistes ou spécialistes) et par les psychologues.

Ils sont soumis à des horaires préalablement établis. L’organisation de leur travail est prévue sur une ou plusieurs semaines, ou sur un cycle de plusieurs semaines, lequel ne peut pas dépasser les 12 semaines.

En fonction de l’organisation proposée et décidée, ils peuvent bénéficier de jours de récupération ou de jours de RTT.
Ceux-ci, sauf exceptions, doivent être positionnés dans le trimestre suivant.

Cette organisation et le fonctionnement en conséquence est validé par leur responsable hiérarchique direct.

4-6 Rappel de la suppression du Compte Epargne Temps

Après échanges, l’Association a dénoncé ce dispositif par information/note collective et par courriers individuels en janvier 2012.

S’il le fallait, il est ici donc réaffirmé la suppression totale du dispositif Compte Epargne Temps et ceci pour l’ensemble des salariés et pour l’ensemble des droits nés après le 01 janvier 2013.

A cette date, il n’est donc plus possible de provisionner via le Compte Epargne Temps

4-7 Salariés à temps partiel :

Compte tenu de la nature des activités existantes au sein de l’Association, à savoir l’accompagnement et l’hébergement de personnes en situation de handicap et de personnes âgées, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler selon une organisation basée sur une répartition du travail et sur un cycle régulier de plusieurs semaines (maxi 12 semaines).

De plus, l’article L 3122-2 du code du travail prévoit la possibilité d’appliquer ladite répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine (et au plus égale à l’année). Du fait que différents types de cycle de travail peuvent être organisés, la durée hebdomadaire maximale des salariés à temps partiel est également fixée à 44H mais elle ne peut être atteinte que de manière très exceptionnelle. A la fin du cycle, les heures totales effectuées doivent correspondre à l’horaire contractuel moyen.

  • Programmation :

Le travail à temps partiel fait l’objet d’une programmation indicative dans le cadre du cycle de travail défini, celui-ci définissant les périodes de haute et basse activité en fonction du contrat de travail initial et de tous avenants ultérieurs.

La programmation est soumise à consultation des délégués du personnel des établissements concernés. Ensuite les salariés en sont informés individuellement avant l’application du cycle.

  • Délai de prévenance :

Les salariés à temps partiel doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail, et ceci uniquement en cas d’urgence. Il sera ici plus particulièrement tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.

  • Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué le temps partiel dans le cadre du présent accord, est calculée sur la base de l’horaire contractuel.

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération moyenne lissée.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. En cas de licenciement pour motif économique, l’éventuel débit d’heures ne sera pas déduit du solde de tout compte.

Lorsque sur la période correspondante au cycle programmé, l’horaire moyen effectuée par le salarié aura dépassé la durée contractuelle moyen, il récupérera aussitôt l’équivalant au cours de la période suivante eu égard aux dispositions légales.

Les signataires d’une part estiment en effet important que lesdits salariés aient des cycles de travail cohérents et globalement équilibrés, d’autre part qu’ils puissent, en fonction de leur situation, bénéficier éventuellement d’un autre emploi « extérieur ».

Il pourra être demandé aux salariés à temps partiel d’accomplir ponctuellement un volume d’heures complémentaires dans la limite du tiers des heures prévues à leur contrat. Un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté. L’accord express du salarié devra être demandé et obtenu.

Sur ce point, les parties souhaitent réaffirmer leurs intentions partagées de favoriser, tant que faire se peut et dans le cadre des obligations règlementaires, les extensions de temps partiel pour les salariés demandeurs. L’employeur précise que ces demandes seront étudiées avec une particulière attention en fonction des qualifications, des compétences et des moyens budgétaires alloués

Article 5 : Autres points

5-1 Récupération des jours fériés

Les signataires estiment importants de rappeler ici qu’en lien avec les articles 23 et 23 bis de la CCNT 66, le personnel, évoluant en Foyer de vie/Foyer d’Accueil Médicalisé/Accueil Temporaire, Foyer d’hébergement/UVE/UPHV et Résidence Autonomie, et subissant les sujétions d’internat, bénéficie chaque année de la « récupération des jours fériés », que ceux-ci soient ou non travaillés.

Des 11 jours fériés normalement existants chaque année, il est en amont, pour tous les salariés, toutes fonctions confondues, déduit la journée nationale de solidarité

Ces « jours fériés » (au nombre de 10 donc) ne sont bien entendu récupérés que si et seulement le salarié est présent au cours de la période où figurent les jours fériés.

Afin d’une part d’être équitable d’autre part d’en assurer une harmonisation de mise en œuvre (les salariés travaillant en structure d’internat, bénéficiant d’horaires hebdomadaires variant globalement de 28 à 44H pour un salarié à temps complet), il est convenu entre les parties :

Que le décompte desdites « récupérations de jours fériés » s’effectue en heures (cela s’appliquera à compter des jours fériés acquis au cours du 1er semestre 2020) et ceci au prorata temporis du temps contractuel.

Ex : pour un salarié à temps plein (présent sur toute l’année) : il bénéficie de 70H au titre de ces RJF.
S’il prend une semaine entière du lundi matin ou dimanche inclus (prévu à son planning à hauteur de 32 H), lui restera à prendre en cours d’année l’équivalent de 38 H de « RJF »

En fonction de l’organisation de chaque établissement, ces « jours de récupération de jours fériés », peuvent être regroupés en plusieurs jours ou/et en semaine/s complémentaire/s. Il est ici précisé qu’au moins une semaine complète (lundi au dimanche inclus) devra être posée.

Cet avantage de cumuler les jours notamment en semaine entière, vaut pour toutes les structures d’hébergement (Foyers de vie, Foyers UVE, Résidence autonomie…..) et doit permettre ainsi aux salariés de bénéficier d’un temps complémentaire conséquent de repos, à considérer que cette semaine soit posée à terme échu. Il s’agit ici pour tous les partenaires de contribuer à préserver la Santé et la Qualité de Vie au Travail des salariés.

5-2 Identification des jours sur les plannings

Afin d’être explicite pour tous, il est important que toutes les journées soient identifiées sur les plannings prévisionnels, ou plannings théoriques faisant apparaitre les cycles de référence de travail des salariés avec mention précise des intitulés : jours et heures travaillées, repos hebdomadaires, récupérations jours fériés, jours de récupération, congés payés annuels, congés trimestriels, congés d’ancienneté, jours de réduction de temps de travail……………………………

Article 6 : Commission de suivi et d’interprétation

Outre les réunions de négociations syndicales, les parties conviennent de maintenir une commission de suivi du présent accord, afin que celle-ci en vérifie son application et puisse, dans la limite de ses pouvoirs, en apporter les interprétations et compléments nécessaires.

Cette commission sera constituée de 8 membres :

Le Directeur Général, le Directeur des Ressources Humaines et deux cadres de direction,

Ainsi que 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire

Article 7 : Entrée en vigueur, durée, effet

Il entrera en vigueur dès le 1er jour du mois suivant son dépôt à l’unité territoriale de la DIRECCTE du Finistère.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Outre la révision de l’accord rappelés à l’article 1, il se substituera de plein droit à tout usage ou pratique ayant le même objet.

Article 8 : Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Notamment, les partenaires sociaux précisent que le présent accord pourra être, avant son terme, révisé, en totalité ou partiellement, en cas d’accord conventionnel ou d’accord de branche, agréé et étendu, conclu ultérieurement. En ce cas, les partenaires estiment le nouveau temps opportun de négociation dans une échéance de 6 mois maximum.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception (ou remise contre récépissé) aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les formes légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du 1er jour du mois qui suivra son dépôt légal et son éventuel agrément.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues tant que les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas et dans la limite maximale de 12 mois.

Article 9 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par l’Association, par lettre remise en mains propres (contre récépissé) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera transmis par voie dématérialisée puis adressé par l’Association en deux exemplaires à l’unité territoriale du Finistère de la DIRECCTE: deux versions papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.

Il sera ensuite transmis :

Aux établissements et services pour affichage

Aux Directeurs d’établissement pour explicitations auprès des délégués du personnel

Aux délégués syndicaux de l’Association

Aux membres élus du Comité Social et Economique

Fait le 30 septembre 2019 sur 16 pages (dont 1 page annexe) à DOUARNENEZ

En 7 exemplaires dont 1 remis à chaque partie signataire

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CGT Directeur Général

Monsieur

Délégué syndical CFDT

Monsieur

Délégué syndical SUD

Liste des établissements et services gérés par

l’Association KAN AR MOR en septembre 2019

1 - Foyer de Vie et Accueil de Jour d’Audierne

2 - Foyer de Vie de Kernével

3 - Foyer de Vie et Accueil de Jour de Rosporden

4 - Foyer de Vie/Accueil de Jour/Accueil Temporaire de Plomelin

5 – E.S.A.T. du Cap Sizun

6 - Foyer UVE et Foyer PHV de Pont-Croix

7 – E.S.A.T. de Douarnenez

8 - Foyer UVE et Foyer PHV de Douarnenez

9 - E.S.A.T. de Carhaix

10 - Foyer UVE et accueil de jour de Carhaix

11 – E.S.A.T. Ty Hent Glaz à Quimper

12 - E.S.A.T. de Kergonan à Quimper

13 - Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et SAMSAH

14 - Foyers UVE de Quimper

15 – Résidence Autonomie personnes âgées à Douarnenez

Le Golven

16 - Siège Social à Douarnenez

17 – Foyer de vie de Pleyben

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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