Accord d'entreprise "UN ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MAISON DE RETRAITE ST MICHEL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ST MICHEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ST MICHEL - ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ST MICHEL et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009496
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ST MICHEL
Etablissement : 77769763200019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09
Accord collectif à durée déterminée
sur l’ensemble des thèmes
de la négociation annuelle obligatoire
Entre :
La Maison Saint Michel, EHPAD, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dont le siège social est situé 30 rue de Rennes 35340 LIFFRE représenté par , directeur.
D'une part, et
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT, avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le jeudi 9 décembre 2021.
Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du jeudi 9 décembre 2021.
Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières dans le cadre du présent accord.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisations syndicales représentatives et au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L2242-1 et suivants qui concernent la négociation obligatoire.
Son champ d'application concerne la Maison Saint Michel, Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’établissement.
Article 2 :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’établissement, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 :
L'objet du présent accord est notamment relatif à :
Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail et la mise en place du travail à temps partiel,
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :
les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé ;
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 4 - Salaires effectifs
Comme par le passé, l’Association s’engage à respecter la convention collective du 31 octobre 1951 applicable au sein de l’établissement et donc à attribuer les salaires conventionnels définis.
Compte tenu du mode de financement particulier de l’établissement, les parties conviennent de l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés en dehors du cadre strict de la convention collective, c'est-à-dire en dehors de l’hypothèse d’augmentation de la valeur du point conventionnel.
Les avenants 2014/01 et 2014/02 signés les 4 février et 21 mai 2014 dits de « restauration du socle conventionnel », complètent la CCN51. L’établissement en applique l’ensemble des dispositions notamment celles impactant favorablement les salaires (Prime d’ancienneté ; Complément technicité des cadres ; Revalorisation du salaire minimum conventionnel).
La décision unilatérale du 26 octobre 2020 de la FEHAP (CCN51) relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des EHPAD s’impose à l’association.
L’attribution d’une prime été 2022 sur la période du 1er août au 9 septembre 2022 sera à mis à l’étude lors du prochain CSE.
En application des dispositions de l’article A3.1 de la convention collective nationale, le présent article a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée.
Les bénéficiaires
La prime décentralisée est attribuée aux membres du personnel selon les modalités suivantes :
être titulaire d’un contrat de travail au cours de l’année civile.
le critère de distribution étant le non absentéisme pour un motif autre que ceux évoqués ci-dessous.
Les absences suivantes n’entraîneront pas d’abattement :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du
personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01
de la CCN51,
absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou
contractées dans l’établissement,
absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité
Sociale,
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres,
congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN51,
jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
congé paternité,
absences pour participation à un jury d’assises,
le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51
Les parties s’accordent à ajouter à cette liste :
Les absences pour affection non professionnelles donnant lieu à une hospitalisation. Cet item se limite au temps d’hospitalisation + 2 semaines de convalescence. Au-delà, il y aura reprise de l’abattement.
Les absences donnant lieu à un arrêt de travail après la déclaration de grossesse en rapport avec la grossesse (mention indiquée sur l’arrêt de travail).
Les absences donnant lieu à un arrêt de travail pour positivité à la COVID19 (Résultat positif test RT-PCR l’attestant)
Les modalités de calcul
La masse salariale brute :
La prime décentralisée versée correspond à 5 % de la masse salariale brute comme le précise l’article A3.1 de la Convention Collective.
Par masse des salaires bruts, il y a lieu d’entendre l’ensemble des sommes versées aux salariés de l’établissement qui ont le caractère de salaire au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale et sont à ce titre soumises aux cotisations de sécurité sociale.
Versement de la prime :
Les parties s’accordent à ce que la prime décentralisée fasse l’objet d’un versement semestriel (Juin et Décembre) impactant au prorata le nombre de jours d’absence ne donnant pas lieu à abattement, précisé ci-dessous.
La notion de jours :
Conformément à l’article A3.1.4 de la CCN 51, en cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence. Etant donné le versement semestriel de la prime, les parties s’accordent à ce que l’abattement soit de 1/30 par jour d’absence sur un semestre.
Les trois premiers jours d’absence intervenant au cours d’un semestre ne donnent pas lieu à abattement, que ces trois jours d’absence soient continus ou pas. Il convient de préciser que cette notion de jour correspond aux jours calendaires. Soit au 34ème jour d’absence, le professionnel ne bénéficiera pas de prime décentralisée semestrielle.
Il est entendu que le premier semestre s’étend du 1er janvier au 30 juin et que le second semestre s’étend du 1er juillet au 31 décembre.
Les modalités d’attribution de la cagnotte
Si un ou des salariés se voient retenir tout ou partie de la prime décentralisée, cette retenue ne peut bénéficier à l’établissement. Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément, de manière égalitaire, à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail. Sont ainsi visés non seulement les salariés n’ayant jamais été absents (pour un motif autre que ceux visés ci-dessus), mais également ceux qui n’ont jamais été absents plus de trois jours consécutifs ou non au cours du semestre.
Article 5 - Durée effective et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures en moyenne, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 portant réduction de la durée du travail et de « l’avenant relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail » du 27 septembre 2010.
L’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013, agrée le 18 avril 2014 (JO du 22 mai 2014) et étendu le 19 juin 2014 (JO du 28 juin 2014) permet d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un complément d’heures.
Les points précisés lors de la précédente négociation annuelle obligatoire restent inchangés.
Article 6 – Intéressement, participation et épargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.
Cependant, les parties conviennent d’étudier durant l’année 2022, la possibilité de mise en place d’un compte épargne temps pour des salariés de 55 ans et plus afin d’anticiper un prochain départ en retraite.
NEGOCIATION SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties, constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Article 8 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et la qualité de vie au travail
Des mesures d’amélioration seront menées par des formations sur les thématiques de la bientraitance. Ces formations seront suivies par la grande majorité des professionnels exerçant dans l’établissement.
Les parties s’accordent pour que le jour de la rentrée des classes, soient prioritaires pour poser une récupération les parents d’enfants entrant en petite section de maternelle, en CP ou en 6ème. Les parents d’un enfant en situation de handicap revêtiront également un caractère prioritaire pour la rentrée de ce même enfant. Ces récupérations entreront dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et ne seront accordées que lorsque les nécessités de fonctionnement de l’établissement seront respectées.
Article 9 – Lutte contre la discrimination
Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.
Article 10 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicaps notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Les parties constatent que la Maison Saint Michel emploie 5 personnes en situation de handicaps (4.50 ETP soit 7.6%). Comme le stipule la loi n°2005-102 du 11 février 2005, elle répond à son obligation d’employer au moins 6% de personnes reconnues travailleurs en situation de handicap. Aucune difficulté d’intégration n’est relevée pour ce personnel.
Article 11 – Modalités de mise en place d’un accord de prévoyance maladie
Conformément à la réglementation, une complémentaire santé obligatoire (SG Santé) est mise en place depuis le 1er janvier 2016.
L’instauration d’un régime CADRE est à l’étude pour la complémentaire santé. Une nouvelle prévoyance a été mise en place depuis le 1er janvier 2016 (VIAPI pour les cadres et GENERALI pour les non cadres).
Article 12 – Droit d’expression
Les parties conviennent de mettre en place plusieurs supports de communication facilitant le droit d’expression dont voici la liste non exhaustive :
Comité Social et économique
Panneaux d’affichage
Intranet
Déclaration d’événements indésirables
Entretiens
Réunions
Questionnaire numérique (possibilité de garder l’anonymat)
Présence d’un référent harcèlement sexuel
Article 13 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et de la déléguée syndicale.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction. La déléguée syndicale peut la solliciter par écrit.
La commission aura pour mission :
de réaliser un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article 14 – Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification.
Article 15 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Direction par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, le syndicat et au comité social et économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le présent accord prendra effet sous réserve de l’agrément au titre de l’article L.314-6 modifié du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Liffré, le 09 décembre 2021.
Déléguée Syndicale CFDT Association Actions Sociales Saint Michel
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