Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez INTERCARO CARSOL BATIPRIX - BMSO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERCARO CARSOL BATIPRIX - BMSO et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03323012501
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : BMSO
Etablissement : 77811582401699 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
BMSO
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE 2023
ENTRE :
La Société BMSO S.A.S au capital de 6 983 550 €, dont le siège social est sis : Chemin Départemental 109 E – Bâtiment T4 – CANEJAN 33612 CESTAS CEDEX, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 778 115 824,
Représentée aux présentes par ,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise",
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par,
L’organisation syndicale C.G.T représentée par
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction de la société BMSO a convié le 28 novembre 2022 les partenaires sociaux à une réunion préparatoire afin de fixer le calendrier des négociations et analyser les documents remis.
Les organisations syndicales ont présenté leurs revendications à la Direction les 28 novembre et 1er décembre 2022.
Demandes de la CGT :
Augmentation pour tous de 10% de la masse salariale hors prime ancienneté et promotions dans l’année avec effet rétroactif au 1er janvier 2023,
Augmentation des IK : 0.60€,
Revalorisation de la prime salissure 12€ net par mois,
Augmentation de l’indemnité repas du midi à 19€50 et le soir 26€50 idem pour les chauffeurs,
Reconnaissance des qualifications, évolutions de coefficient et de carrière pour tous et toutes :
Salaire de 1550€ à 1800€ hors prime ancienneté talon à 100€
Salaire de 1800€ à 2100€ hors prime ancienneté talon à 90€
Salaire au-delà de 2200€ hors prime ancienneté talon à 80€
Tickets restaurants 1 par jour travaillé valeur 8€,
Prise en charge de la journée solidarité,
Augmentation médaille du travail :
20 ans 270€
30 ans 300€
35 ans 330€
40 ans 400€
Augmentation budget des œuvres sociales à 0.85% au lieu de 0.75%
Prime inflation : doublement de cette prime pour tous 200€
Une journée télétravail supplémentaire
Reconduire sur l’année 2023 l’article 8 des NAO 2022 « congé pour enfant malade »
Demandes de la CFDT :
Augmentation générale de salaire de 6% avec une garantie minimum de 130€, hors revalorisation des minimas conventionnels, des primes d’ancienneté et des promotions dans l’année avec effet rétroactif. Tous salariés n’ayant pas fait l’objet d’une d’augmentation de salaire depuis deux ans hors absence supérieure à 6 mois bénéficieront de la garantie minimum,
Egalité Hommes/Femmes : effort significatif pour réduire les écarts significatifs de salaire entre les hommes et les femmes non justifiés pas des critères objectifs,
Mise en place d’un 13ème mois,
Participation de la prise en charge Employeur de la Mutuelle de 70%,
Prime fidélité de 300€ pour tout salarié ayant 18 ans et plus d’ancienneté ; ou jour de congé supplémentaire à partir de la 18ème année d’ancienneté,
Revalorisation de l’indemnité repas 18.50€ le midi et 25.50€ le soir,
Revalorisation de l’indemnité kilométrique 0.65€
Revalorisation de la prime d’entretien des vêtements de travail à hauteur de 10€ (et mensuel), prime de nettoyage gilet 1€,
Congé pour enfant malade : pérennisation de l’accord NAO 2022,
Revalorisation des Médailles du travail :
20 ans d’ancienneté : médaille d’argent montant brut 310€
30 ans d’ancienneté : médaille de vermeil montant brut 340€
35 ans d’ancienneté : médaille d’or montant brut 370€
40 ans d’ancienneté : médaille grand or montant brut 440€
Les parties se sont réunies le 15 décembre 2022. Les propositions respectives des parties ont été examinées et discutées.
La Direction a proposé :
Rappel du principe des augmentations individuelles, pas d’augmentations générales. Une enveloppe de l’ordre 3,9% de la masse salariale (y compris revalorisation des minimas de la CCN, hors glissement des primes d’ancienneté et évolutions/promotions en cours d’année)
Un salaire minimum d’embauche de 1750€ brut/mois
Poursuite des engagements de réduction des écarts non justifiés de salaire F/H
Poursuite des engagements en matière d’examen des coefficients hiérarchiques
Une revalorisation de la grille des médailles du travail de 40€ pour chaque tranche
Reconduction pour 2023 du congé pour enfant malade
Revalorisation des IK à 0.60€
Revalorisation des plafonds de paniers repas pour frais professionnels (sur note de frais).
Après cette première proposition, la position des organisations syndicales a été la suivante :
Pour la CFDT :
Accord sur les propositions de la Direction sur la revalorisation IK, revalorisation indemnité repas, égalité de salaire H/F, congé enfant malade
Les demandes : augmentation de 5% pour 90% des salariés avec un minimum de 90€, salaire minimum dans l’entreprise 1750€, revalorisation de 50€ pour chaque tranche de médaille du travail.
Pour la CGT :
Accord sur les propositions de la Direction sur la revalorisation IK, revalorisation indemnité repas, revalorisation grilles médailles du travail, congé enfant malade, salaire minimum d’embauche
Les demandes : augmentation de 5% pour 90% des salariés avec un minimum de 130€.
La Direction a salué les avancées et les points d’accords. Elle a également soumis de nouvelles propositions en matière de revalorisation des salaires et les parties, après un temps de réflexion, sont parvenues à un accord. Après propositions respectives des parties, échanges et concessions réciproques, il a été convenu ce qui suit, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
Sont convenues entre les signataires les dispositions qui suivent.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs CDI et CDD de la société BMSO. Sont éligibles à une augmentation individuelle les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2023.
Article 2. Enveloppe d’augmentations individuelles
Pour l’année 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier :
Enveloppe globale de 4,2% de la masse salariale (référence brut + ancienneté décembre 2022) pour les augmentations individuelles, y compris revalorisation des minimas de la CCN et mesures ci-après prévues aux articles 3, 4, 6 et 7. Pas d’augmentation générale.
Engagement d’un minimum de 85% de bénéficiaires et de 80€ brut minimum (engagement pris sur la population non cadre ; engagement incluant augmentation individuelle et revalorisation le cas échéant de la grille des minimas de la CCN) ; Cet engagement est pris sur la population de plus d’1 an d’ancienneté, hors : cadres, contrats spéciaux et contrats suspendus.
Les collaborateurs n’ayant bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis plus de 2 ans bénéficieront d’une augmentation individuelle de 80€ brut sauf absence supérieure à 6 mois.
Ne sont pas pris en compte dans cette enveloppe d’augmentation les revalorisations de primes d’ancienneté et promotion dans l’année.
Tout collaborateur n’ayant bénéficié d’aucune mesure du présent accord pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique. En cas de différent persistant, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien avec le « N+2 » ou le Responsable Ressources Humaines.
Les augmentations seront réalisées en mars 2023 avec effet rétroactif au mois de janvier 2023.
Article 3. Autres mesure de salaire
Revalorisation au 1er janvier 2023 du salaire minimum BMSO à 1750€ brut/mois, base temps plein (mesure appliquée le cas échéant lors des mesures de salaires du mois de mars, avec effet rétroactif - cf. article 2). La même règle s’appliquera pour les collaborateurs à temps partiel au prorata de leur temps de travail. Cette mesure ne s’applique pas aux contrats spéciaux et cas particuliers (alternants, apprentis, absences…).
Article 4. Reconnaissance des qualifications, évolutions de coefficients
Réexamen, et révision si nécessaire, des classifications conventionnelles pour les collaborateurs ayant plus de 5 ans d’ancienneté dans le même coefficient ; ce réexamen sera réalisé en tenant compte à la fois de la grille des classifications conventionnelles (fonction occupée, niveau de connaissances et expertise) et de l’appréciation portée sur le dernier entretien annuel.
Consciente que le développement et la reconnaissance des compétences de ses collaborateurs sont essentiels, l’entreprise poursuivra ses actions en matière d’accompagnement et de conseil pour toutes les demandes de constitution de dossier de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou de Congé Professionnel de Formation (CPF). Elle favorisera notamment les formations de type CQP.
Article 5. Médailles du travail
Le montant des primes attribuées avec les médailles du travail est ainsi défini :
Ancienneté | Type de Médaille | Montant brut |
20 Ans | Médaille d'Argent | 300 € |
30 Ans | Médaille de Vermeil | 330 € |
35 Ans | Médaille d'Or | 360 € |
40 Ans | Médaille Grand Or | 430 € |
Article 6. Egalité professionnelle
Les parties rappellent les dispositions de l’accord Egalité signé dans l’Entreprise.
L'Entreprise poursuit son action pour réduire significativement, avec l’objectif de résorber totalement, les écarts moyens significatifs de salaire, entre les femmes et les hommes, non justifiés par des critères objectifs et à corriger les éventuels écarts significatifs de salaire, à poste et responsabilité équivalents, non justifiés par des critères objectifs.
Article 7. Travailleurs en situation de handicap
Dans le cadre de ces mesures de salaires, les parties ont conjointement convenu de poursuivre leurs efforts en faveur de l’égalité des rémunérations et en faveur du handicap.
Les parties rappellent leur attachement au respect des personnes, qui est une condition du développement individuel et professionnel de chacun. Dans ce cadre, seront poursuivis les efforts pour favoriser la meilleure intégration des personnes présentant un handicap, et leur maintien dans l’emploi, tout en prenant en compte les particularités des métiers de l’entreprise.
Article 8. Congé pour enfant malade
Il est convenu pour 2023 que jusqu’à 2 jours consécutifs d’absence par an et par enfant malade de moins de 16 ans seront pris en charge par l’entreprise, sans carence mais sur justificatif médical.
Cette disposition remplace pour 2023 les règles précédemment appliquées avant 2022.
Article 9. Frais professionnels
Revalorisation au 1er février 2023 des plafonds d’indemnités de repas sur note de frais :
Repas de midi : 18.50 € TTC
Repas du soir : 25.50€ TTC
Revalorisation au 1er février 2023 de l’indemnité kilométrique à 0.60€.
Article 10. Suivi de l’accord
La Direction et les organisations syndicales signataires prévoient d’ores et déjà qu’une rencontre sera organisée en cours d’année, 1ère quinzaine de juillet, pour faire le point de l’application de l’accord.
Article 11. Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, sauf pour les dispositions ayant vocation à s’appliquer au-delà (articles 3, 5, 6, 7 et 9).
Il ne sera pas susceptible de tacite reconduction et ne peut en aucun cas constituer un avantage acquis pour les dispositions dont l’application est limitée dans le temps.
Article 12. Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire est remis chaque organisation syndicale.
Il sera par ailleurs affiché sur les panneaux prévus à cet effet pour information du personnel.
Fait à Canéjan, le 9 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale.
Pour la société BMSO :
Pour le syndicat C.F.D.T :
Pour le syndicat C.G.T :
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