Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE STELIA AEROSPACE" chez STELIA AEROSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T01719001115
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : STELIA AEROSPACE
Etablissement : 77812761300041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DU PERSONNEL NON CADRE POUR L'ANNEE 2018 (2018-05-11)
Accord de redéploiement anticipé (2020-07-22)
DETERMINATION ETS DISTINCTS (2019-05-17)
Accord APLD STELIA AEROSPACE (2020-12-03)
Avenant n°1 à l'accord APLD (2021-06-09)
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE FIN D’ANNEE 2021 « 0APLD » (2021-09-22)
Accord de prolongation du dispositif conventionnel applicable aux salariés des établissements de Nantes, Montoir et Toulouse de l'ex-périmètre UES Airbus Commercial (2023-03-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE STELIA AEROSPACE
Entre la Société STELIA Aerospace SAS, représentée par son Président, Monsieur Cédric GAUTIER et par délégation, Monsieur Donald FRATY, Directeur des Ressources Humaines
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
SOMMAIRE
TITRE 1 - Reconnaissance d’établissements distincts 4
Article 1 – Critères applicables 4
Article 2 – Nombre d’établissements distincts 4
TITRE 2 - Composition, fonctionnement et attributions des CSE-E et CSE-C 5
Article 3 : Composition, fonctionnement et attributions des CSE-E et CSE-C 5
TITRE 3 - Dispositions générales 6
Article 4 - Champ d’application de l’accord 6
Article 5 - Date d’application, durée de l’accord 6
Article 6 - Suivi de l’accord 6
Article 7 - Clause de rendez-vous 6
Article 8 - Révision de l’accord 6
Article 9 - Dénonciation de l’accord 7
Article 10 - Communication de l'accord 7
Article 11 - Dépôt de l’accord 7
Article 12 - Publication de l’accord 7
PREAMBULE
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme sans précédent du droit du travail, instituant, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’Instance unique.
Dans ce cadre, le 12 octobre 2018, six accords ont été signés au niveau du Groupe par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il a ainsi été convenu de la transformation des règles et pratiques en vigueur au sein du groupe en matière de dialogue social, au travers d’une négociation qui s’est articulée autour des quatre principes directeurs : simplification, professionnalisation, harmonisation, modernisation.
L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles prévoit notamment l’harmonisation de la durée des cycles électoraux au sein des différentes sociétés du périmètre social groupe ; ces dernières s’organisant à présent en vue de l’organisation de leurs élections professionnelles des CSE à fin 2019.
Conformément aux articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du Travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts devront ainsi constituer des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.
La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.
L’article 3.2 de l’accord de groupe précité a ainsi institué un ensemble de critères relatifs à la définition des établissements distincts pour chaque société multi-sites appartenant au périmètre social groupe.
Ces critères visent à permettre à chaque Société d’organiser la structure de ses comités sociaux et économiques d’établissements de la manière la plus pragmatique, au regard d’une part, du champ de compétence de ces institutions locales et d’autre part, de son organisation interne.
L’article 3.2 prévoit, enfin, plus particulièrement que ces sociétés signeront un accord d’entreprise spécifique listant les établissements reconnus comme distincts.
Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE et de reconnaitre le nombre et le périmètre de chaque établissement distinct au sein de la Société STELIA Aerospace SAS.
Il permet également aux parties signataires, dans un objectif de pédagogie respective et de clarification mutuelle, de rappeler l’existence des dispositions au sein des accords de groupe en lien avec la constitution et le fonctionnement des comités sociaux et économiques.
Il est rappelé que les modalités pratiques d’organisation des élections sont pour leur part fixées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral négocié entre la Direction et les organisations syndicales intéressées.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature pouvant exister au sein de la Société STELIA Aerospace SAS.
Reconnaissance d’établissements distincts
Article 1 – Critères applicables
L’accord de groupe relatif aux modalités d’organisation des élections professionnelles signé le 12 octobre 2018 prévoit des critères afin de définir les établissements distincts pour l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre social groupe.
Ces critères sont au nombre de trois :
Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux, de Sécurité industrielle ;
Des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;
Des sites dotés d’un effectif au moins égal à 50 salariés.
Ainsi, un établissement distinct peut être composé de plusieurs sites géographiquement séparés dès lors que les critères ci-dessus sont remplis et que son effectif total est de 50 salariés minimum.
Article 2 – Nombre d’établissements distincts
Au regard de l’organisation de la Société, les parties au présent accord conviennent, conformément aux critères listés à l’article 1, de l’existence de 5 (cinq) établissements distincts, dont les périmètres sont les suivants :
STELIA Aerospace – Etablissement de Toulouse
1 Boulevard de l’Europe ; BP 90115 ; 31772 Colomiers Cedex
Siret : 778 127 613 00157
STELIA Aerospace – Etablissement de Méaulte
Route de Bray sur Somme ; 80300 Méaulte
Siret : 778 127 613 00108
STELIA Aerospace – Etablissement de Mérignac
27 rue Marcel Issartier ; BP 80002 ; 33702 Mérignac Cedex
Siret : 778 127 613 00017
STELIA Aerospace – Etablissement de Saint-Nazaire
Boulevard des Apprentis ; BP 50301 ; 44605 Saint Nazaire Cedex
Siret : 778 127 613 00116
STELIA Aerospace – Etablissement de Rochefort
ZI de l’Arsenal – CS 60109 ; 17303 Rochefort Cedex
Siret : 778 127 613 00041
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE-E) sont constitués dans chaque établissement.
Un comité social et économique central (CSE-C) est également constitué au niveau de la Société.
Composition, fonctionnement et attributions des CSE-E et CSE-C
Article 3 : Composition, fonctionnement et attributions des CSE-E et CSE-C
Le fonctionnement, la composition, les attributions des CSE-E et CSE-C sont fixées au sein de deux accords de groupe signés tous deux le 12 octobre 2018 : l’accord relatif à la refondation du dialogue social au sein d’Airbus en France et, l’accord relatif à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes et à l’adaptation des négociations obligatoires.
Les parties rappellent que les dispositions prévues par ces accords de groupe sont d’application directe et portent notamment sur :
Les dispositions relatives au nombre et à la fréquence des réunions et à la rédaction des procès-verbaux associés des réunions des CSE-E et CSE-C ;
La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions propres à chaque CSE-E et CSE-C, et notamment de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
Les moyens des représentants syndicaux aux CSE-E et CSE-C ;
Les modalités relatives aux consultations récurrentes des CSE et CSE-C, et plus précisément les niveaux auxquels les consultations sont conduites, et leur articulation le cas échéant entre CSE-E et CSE-C ;
Le contenu, la périodicité, les modalités, la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes des CSE-E et CSE-C ;
Les modalités de recours à l’expertise par les membres des CSE-E et CSE-C.
Dispositions générales
Article 4 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la Société STELIA Aerospace SAS
Article 5 - Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
Article 6 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord pourra être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2019, dans le cadre d’une commission particulière.
La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative.
Article 7 - Clause de rendez-vous
Sans préjudice de l’application de l’article 8 du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer avant chaque élection professionnelle suivant celle de 2019 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation, si nécessaire.
Article 8 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 11 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 12 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Rochefort, le …………. en 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Le Président Monsieur Cédric GAUTIER P/o Le Directeur des Ressources Humaines Monsieur Donald Fraty |
- Pour la CFDT - Pour la CFE/CGC |
- Pour la CGT - Pour FO |
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