Accord d'entreprise "Accord APLD STELIA AEROSPACE" chez STELIA AEROSPACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STELIA AEROSPACE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T01720002371
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : STELIA AEROSPACE SAS
Etablissement : 77812761300041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DU PERSONNEL NON CADRE POUR L'ANNEE 2018 (2018-05-11)
Accord de redéploiement anticipé (2020-07-22)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE STELIA AEROSPACE (2019-05-17)
DETERMINATION ETS DISTINCTS (2019-05-17)
Avenant n°1 à l'accord APLD (2021-06-09)
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE FIN D’ANNEE 2021 « 0APLD » (2021-09-22)
Accord de prolongation du dispositif conventionnel applicable aux salariés des établissements de Nantes, Montoir et Toulouse de l'ex-périmètre UES Airbus Commercial (2023-03-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE STELIA AEROSPACE
Entre
La société XXXXXXXX représentée par XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
et
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société XXXXXXXX SAS,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales 6
Article 1. Périmètre de l’accord 6
Article 2. Objet de l’accord 6
Article 3. Durée de l’accord 6
Article 4. Clause de revoyure 6
Article 6. Communication de l’accord 7
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord 7
Article 8. Publication de l’accord 7
Titre 2 : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée 8
Article 10. Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif 8
Article 11. Réduction maximale de l’horaire de travail 9
12.1. Suspension du dispositif d’horaire variable et du débit-crédit en découlant 10
12.2. L’aménagement collectif de la durée du travail (ACT) 11
12.3. L’aménagement collectif de la durée du travail (Forfait Jour) 12
12.4. Impératif de planification des différents types de congés des personnels en APLD 12
12.5. Suivi des aménagements du temps de travail 13
Article 13. Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 13
13.1. Indemnisation légale d’activité partielle 13
Article 14. Engagement en matière d’emploi 14
14.1. Engagement envers les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée 14
Article 15. Engagement en matière de formation 15
Article 16. Engagements en matière d’accompagnement QVT 15
Article 17. Engagements des dirigeants et des mandataires sociaux 15
Article 18. Modalités d’information du CSE-C sur la mise en œuvre de l’accord 16
19.1. Procédure de validation 16
19.2. Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée 16
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun (dit Activité Partielle de Longue Durée).
En outre, ce dispositif est destiné aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité sans que leur pérennité n’en soit pour autant remise en cause et ayant besoin d’un accompagnement de l’Etat à moyen terme.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :
La société XXXXXXXX rencontre des difficultés exceptionnellement graves engendrées par l’effondrement du secteur de l’aviation civile suite à la crise sanitaire et économique COVID-19.
En raison de cette pandémie, l‘industrie aéronautique est confrontée à la crise la plus grave de son histoire tant sur le plan commercial qu’économique, financier et industriel. La COVID-19 et son cortège de mesures sanitaires, ont entraîné un effondrement du trafic aérien mondial impactant avec une violence extrême les vols domestiques (-70% source IATA) et internationaux, l’activité des aéroports, le nombre de passagers transportés mais aussi la confiance du voyageur en ce mode de transport, perçu comme un environnement propice à la propagation du virus, voire de repenser nos modes de déplacement considérés comme impactant l’environnement.
La violence de cette crise est attestée par les nombreuses restructurations annoncées par les compagnies aériennes (British Airways, Ryanair, Scandinavian Airlines, Icelandair, Norwegian, Wizz Air, Flybe, Virgin Atlantic, Air France), les avionneurs et équipementiers de référence (Rolls-Royce, GE, GKN, Boeing, Spirit AeroSystems, Alestis, Triumph Aerospace, LISI Aerospace, Heroux Devtek, Aernova, DAHER, Latecoere…) qui ont d’ores et déjà pris des mesures pour assurer leur pérennité et/ou se positionner dans le paysage concurrentiel de demain avec des impacts entre 10 et 25% de leurs effectifs internes, des réductions drastiques de leur flexibilité ou encore des mises en faillite.
Devant cette crise sans précédent, c’est l’ensemble des acteurs du marché qui est contraint de prendre des mesures de survie.
Dans ce contexte, pour limiter les impacts immédiats de la crise COVID-19, mais aussi afin d’anticiper les impacts économiques qui en découlent sur sa pérennité économique à court/moyen terme, XXXXXXXX a pris des mesures d’adaptation urgentes.
Malgré la prise rapide de mesures dès le début de cette crise, telles que le gel des embauches, le gel des salaires, la réduction de la sous-traitance et de l’intérim, la Direction de la société XXXXXXXX a dû prendre la décision de redimensionner ses effectifs au regard de la crise structurelle traversée ; crise dont les effets vont s’étendre plus ou moins sur les 5 prochaines années en fonction des programmes.
Le 15 juillet 2020, les membres du CSE-C ont été réunis lors d’une première réunion dite « R1 », point de départ de la procédure sociale, où a été formellement présentée l’ensemble de la documentation remise relative à la réalité économique du projet, l’impact sur l’emploi et le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (Livre 2).
Dans cette documentation, la note dénommée « Livre 2 » expose les causes financières et économiques détaillées du plan d’adaptation de la société XXXXXXXX et constitue le diagnostic de la situation de la division « Avions » du Groupe et de la société XXXXXXXX en tant que sous-traitant industriel de rang 1 des principaux clients impactés. Il est notamment exposé dans ce document les éléments constituant une problématique structurelle de la crise économique que nous traversons.
De plus, dans le cadre de cette procédure sociale, le rapport du Cabinet d’expertise STRATORG, mandaté par les représentants du personnel, est venu confirmer le diagnostic présenté tant dans la réalité économique du projet que de son impact sur l’emploi pour notre société à court et moyen terme.
Fort de ce diagnostic partagé avec la Direccte et en parallèle de la procédure sociale relative au plan de redimensionnement des effectifs, la Direction de la société a souhaité ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives afin d’adapter l’activité de production et en cela permettre de faire face à la réduction durable de certaines de ses activités.
L’objectif poursuivit pendant la négociation du présent accord a été la sauvegarde des compétences de production et notamment de l’emploi des personnels de production.
Lors des différentes réunions de négociation, il a été rappelé la nécessité de préserver l’outil industriel malgré une baisse globale de la charge de production et notamment les activités qui allaient pouvoir bénéficier d’une remontée d’activité sous 24 à 36 mois maximum.
Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée proposé est basé sur les perspectives de reprises d’activité du programme A320, et selon les spécialités sites (Méaulte, NZ notamment), avec le renfort et la mutualisation de personnels d’atelier des autres programmes. Les prévisions de remontée d’activité envisagent un retour à des cadences proches de celles d’avant crise COVID-19, bien que toujours inférieures, sous 2 ans, pour le programme A 320.
Au vu des cadences annoncées, le site de Rochefort ne nécessite un accompagnement via la mise en réduction d’activité de longue durée de certains de ces personnels que pour deux de ses activités spécifiques appelées PE et PFS.
Selon le diagnostic à date, les autres sites ou activités ne rentrent pas dans la définition d’une activité pouvant redémarrer sous 24 mois.
Il est entendu qu’afin d’accompagner au mieux ses autres activités et personnels affectés, la Direction se réserve le droit de demander à continuer de bénéficier de l’activité partielle classique, sous réserve de la validation de la Direccte et à minima jusqu’à épuisement de sa demande initiale.
Le retour à une hausse de cadences sur les autres programmes prendra plus de temps et aucun retour à l’ordre n’est prévu avant 4 à 5 ans. Cette situation différenciée entre les mono-couloirs et les long-courriers a d’ailleurs été détaillée dans le « Livre 2 » susmentionné.
La réduction d’activité de production du programme A320 se situe actuellement entre 30% et 40% en fonction des activités.
Avec la baisse des contrats de sous-traitance, la baisse de l’intérim et le développement de la polyvalence des opérateurs de production d’un programme à un autre, cette baisse d’activité va pouvoir être atténuée. Elle est estimé à environ 18% en moyenne sur 2 ans avec une réduction forte (pouvant varier d’un site à l’autre et d’une direction ou service à l’autre) jusqu’à mi-2021 à minima avec une remontée progressive de l’activité jusqu’à fin 2022.
Le dispositif proposé dans le présent accord a donc pour vocation, selon les sites et activités concernées, à s’appliquer à l’ensemble du personnel d’atelier et d’environnement d’atelier afin d’assurer une remontée progressive des activités de production.
Il permettra ainsi de protéger les compétences nécessaires à cette reprise d’activité.
Au regard du périmètre d’application du dispositif qui sera différent selon chaque site du fait des spécificités d’activité, sa mise en œuvre sur les années couvertes par l’article 3 va permettre la sauvegarde de l’ordre de 298 postes concernés par le PSE de la société. En cela, 2 230 postes seront couverts par une réduction d’activité de longue durée tel que prévu par le présent accord, avec une réduction d’activité de 18% en moyenne sur 24 mois.
Les Parties ont ainsi convenu des termes du présent accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Titre 1 : Dispositions générales
Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable à la société XXXXXXXX SAS et à 3 de ses établissements (Méaulte, Saint Nazaire, et Rochefort).
S’agissant de l’application du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée, il s’applique aux salariés des activités décrites à l’article 10 du titre II, du présent accord.
Objet de l’accord
Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, et le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à épuisement des droits sollicités et au plus tard au 31 décembre 2023 uniquement pour les sites et/ou activités qui auraient été décalés dans leur mise en application. Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les dispositions du titre II, notamment la mise en œuvre effective de la réduction d’activité, entrera en vigueur pour les sites et activités concernés et sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente soit :
le 1er janvier 2021 pour les sites de Méaulte, Saint Nazaire et Rochefort,
Clause de revoyure
Suite à la signature de la présente et au vu de l’évolution du diagnostic sur certaines des activités de la société XXXXXXXX non concernés par le présent accord, il est prévu entre les parties signataires de se revoir (avant la fin du 1er semestre 2021 à minima), afin de voir la faisabilité de mise en place ou non, d’une extension du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 pour les sites (ou activités) non concernés par le présent accord initial en fonction de l’évolution de la situation.
Il est expressément convenu que si le diagnostic effectué nécessitait l’extension à d’autres sites (ou activités), le présent texte ferait l’objet d’un avenant spécifique, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.
Révision
L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Titre 2 : Principes du dispositif d’activité partielle de longue durée
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Pour STELIA Aerospace, comme indiqué dans le préambule, ce dispositif a pour objectif le maintien dans l’emploi en priorité des ressources de production conformément à l’article 10.
Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Comme prévu par l’article 3 du présent accord, la réduction d’activité dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera mise en œuvre, sur le périmètre concerné, à partir du 1er janvier 2021 pour les sites de Méaulte, Saint Nazaire et Rochefort.
Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de 24 mois maximum à partir de cette date, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois et du respect de l’article 3 (pour les sites et/ou activités qui auraient été décalés dans leur mise en application) et ce comme prévu par le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif
Comme expliqué dans le préambule du présent accord, le personnel concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle est le personnel d’atelier (dit de Production) et d’environnement d’atelier (dit Indirect Production).
Selon les sites concernés, les personnels ci-dessus mentionnés concernent les programmes suivants :
Méaulte : tous programmes du site
Saint Nazaire : tous programmes du site
Rochefort : activités Fil rouge PE / Equipement PFS
Sur les sites de Méaulte, Saint Nazaire, les fonctions/activités concernées de ces personnels sont plus particulièrement les catégories professionnelles suivantes :
Opérations de productions (personnels opérateurs de production) relevant des catégories professionnelles suivantes :
Fabrication de pièces soudées et chaudronnées
Opérations assemblage structure avion
Peinture et protection Avion
Production machine et maintenance
Production Pièces composites Avions
Fonctions support dans le groupe de production, relevant de catégories professionnelles suivantes :
Conception, programmation et maintenance outillage et machine
Méthodes et outils des processus de fabrication
Support à la production et à la gestion du dossier industriel
Gestion de l’inspection Qualité et des tests
Production Group or Line management
Gestion de production et planification intégrée Avion
Conception des Structures Métalliques et Composites, Tolerancement, Méthodes, Outils et Support
Sur le site de Rochefort, les fonctions/activités concernées des personnels Fil rouge Pièce Elémentaire (PE) / Equipement Produit Fabriqué Stocké (PFS) et plus particulièrement les catégories professionnelles suivantes :
Opérations de productions (personnels opérateurs de production) relevant des catégories professionnelles suivantes :
Fabrication de pièces soudées et chaudronnées
Opérations assemblage structure avion
Peinture et protection Avion
Production machine et maintenance
L’ensemble des salariés relevant des activités et catégories professionnelles visées ci-dessus sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée du présent accord.
Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction du temps de travail sur le périmètre d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est évaluée (à titre indicatif par établissement) pour faire face à la baisse d’activité durable des deux prochaines années avec l’effectif tels que défini à l’article 10, à :
Méaulte : 20%
Saint Nazaire : 15%
Rochefort PE/PFS : 25%
Cette réduction d’activité ne saurait être au maximum de 40% de la durée légale du travail.
Sur la période d’application du dispositif, la réduction d’activité projetée à date de signature, devrait être de l’ordre de 18% en moyenne sur l’ensemble des activités concernées et sur la durée de l’accord.
Ce pourcentage de réduction d’activité pourra être différent en fonction des secteurs et des unités de travail concernés, tout en ne pouvant pas dépasser le taux maximum sur toute la période d’application du dispositif. Une attention particulière sera portée à la planification des périodes d’activité/d’inactivité.
La réduction effective du temps de travail et les modalités associées, suivant les secteurs et les unités de travail, pourra être réajustée mensuellement et portée à la connaissance des salariés concernés via un planning par principe mensuel et avec un délai de prévenance suffisant permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie des salariés. Il ne saurait être inférieur à 5 jours calendaires précédant leur mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles le nécessitant.
Cette réduction s’appréciera par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application pourra conduire selon les planifications à la suspension temporaire de l’activité.
Il sera possible selon les établissements concernés d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité sur toute la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum).
Dans tous les cas, la réduction effective du temps de travail, suivant les sites ou les fonctions sera réajustée mensuellement (ou semestriellement) et sera portée à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance tel qu’exposé ci-dessus, précédant la mise en œuvre effective.
Dans tous les cas, chaque établissement opérera un planning indicatif de l’activité par période de 6 mois de couverture du dispositif d’activité réduite de longue durée. Ce planning sera révisé des modifications de dépassement ou de diminution afin d’en opérer le bilan le plus précis au terme des 6 mois.
Il est précisé, eu égard aux choix organisationnels retenus dans les activités et secteurs concernés que l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, en journées voire en semaines entières, et plus particulièrement sur des semaines de faible activité telles que celles d’été ou de fin d’année.
A date de signature et jusqu’au 31/12/2020, pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait Cf. 37 heures ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale du fait de roulement Cf. variabilité des quarts d’Equipe), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspondra au pourcentage d’APLD appelé ramenée à la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
Dans le cas d’une modification réglementaire ultérieure de cette dernière règle, les partenaires se reverraient sur ce point, dans les meilleurs délais, afin d’analyser son incidence sur les collaborateurs concernés.
Il est rappelé enfin que la réduction d’activité appliquée au personnel au forfait jours, dans le cadre du présent accord, ne pourra être mise en œuvre que par le positionnement d’une ou plusieurs journées entières non travaillées ou de l’alternance de semaine complète non travaillée dans le mois.
Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Suspension du dispositif d’horaire variable et du débit-crédit en découlant
L’article 10 de l’accord du 16 Septembre 2016 « relatif à la durée et le temps de travail » pour la société STELIA, défini un aménagement du temps de travail sous la forme d’un horaire variable permettant de constituer un débit ou un crédit par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence de la catégorie professionnelle de l’intéressé.
Hors, la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée pour une durée de deux ans, a pour conséquence de mettre en œuvre un nouvel aménagement de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne permettant pas de gérer une telle variabilité qui amène à individualiser le dispositif APLD.
Ainsi, pendant toute la durée du présent accord, et pour le personnel XXXXXXXX concerné par son périmètre d’application défini à l’article 10, le dispositif d’horaire variable (et de débit-crédit en découlant), est suspendu pendant la durée du présent accord pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée.
Dans ces conditions, les plages fixes d’arrivée et de sortie, seront redéfinies par chaque établissement (ou services) pour les personnels non cadre à l’heure (et forfait heure) et feront l’objet d’une information–consultation du CSE-E et d’un affichage dans les services ou activités concernés.
De ce fait, les dispositions du présent article valent avenant temporaire à l’accord d’entreprise du 16 Septembre 2016 « relatif à la durée et le temps de travail » pour la société XXXXXXXX SAS, et se substituent en tout point aux dispositions relatives à l’horaire variable pour la durée du présent accord.
L’aménagement collectif de la durée du travail (ACT)
L’article 9 de l’accord du 16 Septembre 2016 précité, défini un aménagement collectif de la durée du travail hebdomadaire du travail effectif. Une heure de plus travaillée par semaine au-delà de la durée légale du travail permet l’acquisition de 6 jours de repos annuel à la disposition de l’employeur.
Ce dispositif d’ACT s’applique sur 2 des 3 sites (Rochefort non concerné) demandant le bénéfice de l’activité réduite de longue durée.
Cependant, ce dispositif d’aménagement collectif de la durée du travail n’est pas compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale (en moyenne) par application du dispositif d’activité partielle de longue durée.
En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, sur une durée du travail moyenné inférieure à la durée légale.
L’aménagement collectif de la durée du travail ne s’appliquera donc plus pendant toute la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, pour le personnel concerné par l’activité partielle de longue durée (Non cadre à l’heure ou forfait heure) et pendant la durée du présent accord.
Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 16 Septembre 2016 « relatif à la durée et le temps de travail » pour la société XXXXXXXX SAS, et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 10 de cet accord, pour la durée du présent accord.
L’aménagement collectif de la durée du travail (Forfait Jour)
L’article 12 de l’accord du 16 Septembre 2016 « relatif à la durée et le temps de travail » au sein de la société XXXXXXXX SAS, prévoit la possibilité de forfait jour applicable au forfait jour au sein de l’entreprise (JRTT).
Cet aménagement de la durée du travail n’est plus compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale par application du dispositif d’activité partielle. En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, une durée du travail inférieure à la durée légale annuelle (équivalence forfait jour). Ils devront appliquer une activité chômée supplémentaire en plus de la prise impérative des JRTT de droits. Ils ne pourront plus acquérir de JRTT supplémentaires (vision annuelle de l’activité) pendant toute la durée du présent accord.
Ainsi, les dispositions de cet article valent avenant à l’accord d’entreprise du 16 Septembre 2016 relatif aux modalités d’application du forfait jour au personnel Forfait jour au sein de la société XXXXXXXX SAS, et se substituent en tout point aux dispositions de l’article 12 de cet accord, pour la durée du présent accord.
Impératif de planification des différents types de congés des personnels en APLD
Pour rappel, la prise de la totalité des droits à congés (Congés Payés principaux et supplémentaires d’ancienneté et d’âge, RTT libres et imposés) alloués au titre de l’exercice annuel est obligatoire avant le 31/12 de l’année concerné.
Du fait de la mise en place de l’APLD en jours et plus encore, en semaine complète, il est rappelé l’importance de la planification de la totalité de ces droits à congés dès le début de l’année et ce, jusqu’au 31/12 de l’année dans l’outil de gestion des temps «Time EMTG- MyHR».
Cette planification est majeure afin de vérifier la compatibilité de l’APLD qui devra être mise en place en complément des congés eu égard à l’activité à fournir dans chaque unité de travail.
Les congés ne sauraient venir en remplacement des jours dits APLD, dispositif collectif et l’APLD ne sauraient remplacer la non prise des congés et RTT, dispositifs individuels.
Tenant compte de ces principes, il est rappelé qu’au sens des accords d’entreprise, ce n’est que dans l’hypothèse où la société viendrait à refuser la pose d’un congé que le droit du collaborateur de le reporter sur des compteurs autres sera ouvert.
A défaut de pose et d’arbitrage (refus écrit du manager) ou en cas d’absence d’action des collaborateurs, fait dans EMTG, avant le 31/12 de l’année, les jours non pris seront perdus.
Aucun report n’est autorisé, à l’exception des situations particulières (ex : Affection Longue Durée, maternité en cours, entrée récente, refus du manager, annulation du fait de l’entreprise….), dûment validées par la direction.
Le calendrier de congés (Congés Payés principaux et supplémentaires d’ancienneté et d’âge, Congés handicap, RTT libres des forfait jours) devra être planifié et arrêté en accord avec la hiérarchie, tenant compte des nécessités de service (raison d’activité) et d’activité partielle de longue durée.
Concernant les congés payés, chaque collaborateur devra veiller à avoir pris :
4 semaines de congés payés principaux avant le 31 octobre de l’année,
Dont 2 semaines consécutives obligatoires sur la période d’été,
La 5éme semaine devant être positionnée avant le 31 décembre de l’année.
Aucun report de droit à congés sur l’exercice suivant ne sera possible (sauf cas exceptionnel de maladie).
Il ne saurait y avoir d’affectation de droits restants au Compte Epargne Temps sur le compteur 5éme semaine sauf à pouvoir justifier que le collaborateur a positionné, au préalable, ses dates dans l’outil et qu’il y a eu un refus du manager (mail nécessaire du manager au collaborateur avant annulation dans l’outil «Time EMTG- MyHR» pour la traçabilité).
Il en sera de même pour ce qui concerne les RTT libres (forfaits jours) et RTT imposés (dans la limite du 1/3), chaque collaborateur devra veiller à avoir planifié au plus tôt et pris ces jours avant le 31/12 de l’année en les prenant obligatoirement de manière régulière sur l’année.
Aucun report de RTT libres sur l’exercice suivant ne sera possible sauf en cas de refus du manager et dans ce cas, le collaborateur pourra les planifier avant le 31/12 de l’année sur les 3 premiers mois de l’année suivantes (en l’absence de planification, ils seront perdus).
Concernant les RTT imposées (dans la limite du 1/3) non prises avant, les périodes de fermetures collectives au titre de l’aménagement du temps de travail de l’Etablissement seront prioritaires.
Une note complémentaire sera préparée avec les organisations syndicales signataires afin de détailler plus avant cette nécessaire planification.
Suivi des aménagements du temps de travail
Un point de suivi sera réalisé à minima, à la fin du premier trimestre 2021 pour mesurer, en tenant compte de la planification opérée, les effets de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle sur les divers dispositifs temps de travail précités.
Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Indemnisation légale d’activité partielle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront pour les heures chômées une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Engagement en matière d’emploi
Engagement envers les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée
Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée, au sens de l’article 10, ne pourront pas être concernés par une mesure de licenciement contraint pour motif économique pendant toute la durée d’application du dispositif.
Ainsi, le dispositif d’activité partielle mis en œuvre dans le cadre du présent accord permettra de diminuer les suppressions d’emplois contraintes initialement prévues dans le plan de redimensionnement STELIA Aerospace, pour les catégories de personnels concernées par ce dispositif.
Concernant les catégories professionnelles regroupant exclusivement des postes pour lesquels il est envisagé de recourir à l’activité partielle de longue durée, le nombre de suppressions de postes contraintes sera ramené à zéro.
En conséquence, les salariés appartenant à ces catégories professionnelles ou activités citées à l’article 10, seront donc de facto exclus de l’application des critères d’ordre des licenciements. Le rappel de la liste de ces catégories professionnelles est présenté en annexe 1.
Pour autant, il est précisé que les salariés, dont les activités sont décrites à l’article 10 du présent accord, peuvent bénéficier de mesures de départ volontaire, et notamment de mesures de retraite aidée ou de pré-retraite, du plan de redimensionnement de la société et ce conformément à l’accord du 12/10/2020 signé par la majorité des organisations syndicales représentatives.
Pour ces salariés soumis à l’activité partielle de longue durée qui entreraient dans ces mesures, la Direction ne demandera pas le remboursement de l’allocation destinée au financement de l’indemnité horaire versée en compensation des heures chômées jusqu’à l’entrée effective dans la mesure de départ.
Engagement RSE
En juin 2020, la crise sanitaire et économique COVID-19, et l’annonce d’un plan d’adaptation par le Groupe, ont rendu impossible l’intégration des jeunes diplômés du Lycée de Méaulte, comme elle l’a toujours fait précédemment.
Mais conscient de son rôle sociétal, notamment auprès des jeunes formés aux métiers de l’aéronautique qui se retrouvent confronté à un marché du travail en crise, la Direction XXXXXXXX s’engage durant la durée du présent accord :
A maintenir l’engagement d’accueil d’alternants équivalant à l’année 2020,
A proposer à la campagne Apprentissage 2021 Lycée Henry Potez : 10 Bac Pro et 5 mentions complémentaires,
A proposer 6 CDD aux fins d’alternants Henry Potez chez STELIA Aerospace.
Engagement en matière de formation
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée et pour le personnel concerné par les activités décrites à l’article 10 du présent accord, la Direction s’engage sur les axes de formation suivants :
Continuer le développement de la poly compétence et de la polyvalence afin de permettre le renfort sur les différentes chaînes de production par de la mobilité inter programmes (passerelle métier) ;
L’augmentation des aptitudes de tutorat et d’encadrement des salariés afin de garantir un meilleur accompagnement dans les mobilités internes ;
L’ouverture d’une négociation relative à un abondement CPF avant la fin du 1er trimestre 2021 permettant un accompagnement sur des formations qualifiantes ;
Continuer à prendre en compte et utiliser tout dispositif type FNE qui pourrait être proposé par l’Etat.
Les heures ou jours consacrés à la formation professionnelle organisée par l’entreprise sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité, seront rémunérés à 100%.
Engagements en matière d’accompagnement QVT
Respectueuse de son plan d’action Santé, Sécurité et Conditions de travail, la société XXXXXXXX s’engage à mettre en place les actions suivantes :
Afin de conserver un rythme homogène de fermeture du site, volonté de positionner en priorité (sous réserve de la faisabilité client) des semaines complètes d’APLD sur des périodes de faible activité (période d’été ou d’hiver) ;
Pour permettre la réussite collective de cette nouvelle organisation au format APLD qui a comme clé de succès la règle de ponctualité demandée aux salariés concernés, il sera rappelé à la hiérarchie de faire œuvre de souplesse managériale en cas d’horaire fixe.
Engagements des dirigeants et des mandataires sociaux
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée au sein de la société STELIA Aerospace, il est rappelé que la crise COVID-19 est ses conséquences sur les résultats de l'entreprise ont un impact conséquent sur les cadres dirigeants et mandataires sociaux de l'entreprise qui vont contribuer directement ou indirectement aux efforts nécessaires.
Rappel de l’Engagement de l’actionnaire unique de XXXXXXXX : gel des dividendes au titre des résultats 2019 confirmé en Assemblée Générale du groupe XXXXXXXX SE le 16 avril 2020
Effet des résultats économiques sur la part variable annuelle qui représente une proportion significative de la rémunération de cette population.
Des informations complémentaires concernant l'impact global sur les parts variables seront communiquées au CSE-C au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2021.
Modalités d’information du CSE-C sur la mise en œuvre de l’accord
Chaque trimestre, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle est présentée au comité social et économique central ainsi qu’aux comités sociaux et économiques des établissements sur lesquels est déployé le dispositif. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Les éléments présentés seront les suivants, par établissement :
Les activités et salariés concernés par le dispositif ;
Le nombre d’heures ou de jours chômés ;
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Procédure de validation de l’accord et de renouvellement de l’activité partielle de longue durée
Procédure de validation
La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord.
La décision de validation sera notifiée, par courrier électronique, au comité social et économique central et aux comités sociaux et économiques d’établissements, ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.
Procédure de renouvellement de l’activité partielle de longue durée
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la validation par la DIRECCTE vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
A échéance de chaque période de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, la Direction remettra à la DIRECCTE un bilan sur les éléments suivants :
Le respect des engagements en matière d’emploi ;
Le respect des engagements en matière de formation professionnelle ;
Le respect d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.
Ce bilan devra s’accompagner du procès-verbal du comité social et économique central de la réunion d’information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
La demande de renouvellement devra également s’accompagner du diagnostic mis à jour sur la situation économique de l’entreprise.
Fait à Rochefort, le 3 décembre 2020.
Pour la Société STELIA Aerospace Pour les Organisations Syndicales
XXXXXXXXXX Pour la CFE-CGC
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
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