Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD D’ENTREPRISE DU 19/11/2015 RELATIF AU CONTRAT COLLECTIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA MASFIP A DUREE INDETERMINEE COTISATION ENFANT" chez MASFIP - MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MASFIP - MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07520022713
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES
Etablissement : 77814713200121 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19/11/2015 MODIFIE PAR AVENANT N° 1 RELATIF AU CONTRAT COLLECTIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA MASFIP (2020-01-14) AVENANT N° 4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19/11/2015 MODIFIE PAR AVENANT N° 3 RELATIF AU CONTRAT COLLECTIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE LA MASFIP (2020-11-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-08

ENTRE

  • la Mutuelle d’Action Sociale des Finances Publiques

dénommée MASFIP

dont le siège social est situé 6 rue Bouchardon 75010 PARIS

immatriculée sous le numéro SIREN 778 147 132

représentée par

d’une part

ET

  • le syndicat CFTC

représenté par

  • le syndicat Force Ouvrière

représenté par

d’autre part

Cet avenant a été négocié au terme des réunions du 25 février 2020 et du 10 mars 2020.

Préambule

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoyait, notamment, la généralisation d’une couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés. Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises se devaient donc de pouvoir proposer une complémentaire santé à leurs salariés dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire.

Cette loi prévoyait également que la couverture complémentaire soit financée par l’entreprise et les salariés avec l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation totale.

La mise en place de cette complémentaire santé s’est faite par la signature d’un accord d’entreprise du 19/11/2015 relatif au contrat collectif de couverture complémentaire santé des frais de santé des salariés de la MASFIP.

En plus d’instaurer une couverture santé, cet accord prévoit, en son article 7, une prise en charge obligatoire par l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation santé due par le collaborateur à l’exclusion de celle éventuellement due pour l’adhésion d’un conjoint ou d’un enfant.

Après examen, la direction et les partenaires sociaux ont jugé opportun d’étendre la participation employeur à la cotisation due pour les enfants.

Dès lors, les parties signataires se sont rencontrées en vue de conclure un avenant destiné à prévoir une participation employeur à la cotisation santé des enfants des collaborateurs de la MASFIP.

Les dispositions contenues dans le présent avenant s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs quel que soit leur statut.

Les parties se réservent la possibilité de modifier les dispositions du présent avenant au vu des éventuelles évolutions législatives à venir.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

Mise en œuvre

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée dans toutes ses dispositions.

Objet

Le présent avenant a pour objet d’élargir la participation employeur aux cotisations santé des enfants des collaborateurs.

Contribution de l’employeur

L’article 7 de l’accord d’entreprise relatif au contrat collectif de couverture complémentaire des frais de santé des salariés de la MASFIP du 19/11/2015 est désormais rédigé comme suit :

La participation de l’employeur au paiement de la cotisation prévue à l’article 6 est uniforme pour tous les collaborateurs.

Elle représente :

  • 50% de la cotisation due par le collaborateur de la MASFIP à raison de la couverture complémentaire de ses frais de santé ;

  • 22% de la cotisation éventuellement due pour les enfants à charge des collaborateurs de la MASFIP.

La cotisation éventuellement due pour le conjoint ne donne lieu à aucune participation employeur.

Toutefois, pour les salariés à temps partiel ou les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, la prise en charge par l’employeur sera totale pour la cotisation santé du collaborateur.

Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise demeurent inchangées.

Formalités de dépôt

Le présent avenant sera, à la diligence de l’employeur, adressé à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par voie électronique et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Paris, le 08/07/2020

En 5 exemplaires orignaux (dont 2 exemplaires pour les formalités de dépôt).

Pour la MASFIP, Pour la CFTC, Pour FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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