Accord d'entreprise "ACCORD 2023 POUR AMELIORER L’INDEMNISATION DE LA PENIBILITE DU TRAVAIL DE NUIT AU CGFL" chez CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC et le syndicat CFDT le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02123060042
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC
Etablissement : 77820427100010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-23) accord sur le versement en 2019 d'une prime exceptionnelle relative aux résultats de l'année 2018 (2019-04-24) ACCORD 2023 RELATIF A LA MAJORATION DES TEMPS TRAVAILLES EN PLUS AU CGFL (2023-08-03)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

ACCORD 2023 POUR AMELIORER L’INDEMNISATION DE LA PENIBILITE DU TRAVAIL DE NUIT AU CGFL

ENTRE

Le Centre Georges-François-LECLERC, 1 rue du Professeur Marion – 21000 DIJON

Représenté par son Directeur Général,

ET

La C.F.D.T.

Représentée par son Délégué Syndical,

PREAMBULE

Conscients des nécessités du travail de nuit au CGFL pour la prise en charge des patients, et conscients aussi que le travail de nuit impose des conditions de travail et de vie personnelle particulières, les parties avaient signé, en 2019, un accord améliorant les dispositions conventionnelles. Ces dernières ont été revues et sont désormais au même niveau qu’au CGFL en ce qui concerne le montant de l’indemnisation. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes, après avoir rencontré des représentants du personnel de nuit :

ARTICLE 1 : RAPPELS DES DISPOSITIONS FAVORABLES EXISTANTES

  • Amplitude du travail de nuit :

Il est rappelé que sont considérées comme heures de nuit au CGFL les heures effectuées entre 19h30 et 7h15, (soit 11h45) alors que la CCN dispose dans son article 2.5.4.1 que ce sont les heures effectuées entre 21h00 et 7h00, qui donnent lieu à indemnisation forfaitaire spéciale (soit 10h).

.

  • Maintien de la prime de nuit pour certaines absences :

En cas de maladie, accident de travail, accident de trajet, maternité, la sujétion disparait et par conséquent la prime de sujétion également. Au CGFL, depuis l’accord de 2019, pour ne pas pénaliser financièrement les salariés et maintenir leur niveau de vie, même en cas d’arrêt pour maladie, accident de travail, accident de trajet, maternité ou congé de paternité, la majoration de nuit est maintenue sur les heures telles qu’elles étaient prévues au planning avant l’arrêt de maladie.

  • Temps de travail annuel réduit :

Les salariés de nuit récupèrent 2h15 par jour de week-end travaillé, soit, sur l’année, environ 51h45, qui s’ajoutent aux 36h30 à récupérer du fait de l’organisation et du temps de travail hebdomadaire et du dépassement de la durée collective de travail de 1 585h (23 semaines à 70h30 = 1621h30 – 1 585h de l’annualisation = 36h30 à récupérer), soit 88h15 en plus des congés payés à prendre en temps de repos.

  • Temps de pause :

Normalement, la pause durant la nuit de 20 minutes est décomptée du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée. Au CGFL, depuis l’accord de 2019 cette pause est rémunérée, tout en restant décomptée du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DE LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT

Il est convenu d’augmenter la majoration de nuit de 10% soit 0,68 MG (minimum garanti).

Ainsi la CCN prévoit pour l’indemnisation du travail de nuit 10h à 0,62 MG, soit 25,42 € de majoration pour une nuit (pour un MG de 4,10 € au 1er juin 2023). Au CGFL l’indemnité se montera désormais à 32,76, soit +29 % par rapport à la CCN.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet pour les éléments variables d’août 2023, versés sur la paie de septembre 2023.

Il pourra à tout moment être révisé ou dénoncé, conformément aux articles L. 2222-5 et
L 2222-6 du Code du Travail, en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 et aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt d’accord (ou d’avenant), paru au JO du 17 mai 2018, l’accord sera déposé via la plateforme de télé procédure http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à DIJON, le 30 août 2023

Pour le Centre Georges-François-LECLERC,

, Directeur Général

Pour la C.F.D.T.

délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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