Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 juin 2001" chez CAF 58 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF 58 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05820000567
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE
Etablissement : 77847773700028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-02
Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 juin 2001
PREAMBULE
Suite aux constats de la Commission de suivi, lors des réunions des 29 mai, 18 octobre, 19 novembre 2019, entre :
La Caisse d’allocations familiales de la Nièvre,
représentée par Madame -----------------, Directrice
Et
Madame -------------- pour la CFDT, d’autre part,
l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 10 juin 2001, est ainsi modifié.
INTRODUCTION
…..l’article 1 231-1 est remplacé par : « l’article L 2261 du code du travail ».
PREAMBULE
Le paragraphe suivant est supprimé :
« La consolidation d’une pratique de « relais » : les absences supplémentaires dues à la RTT, beaucoup plus nombreuses, nécessitent que chaque cadre et agent puisse être relayé à tout moment tant pour apporter les réponses aux allocataires ou autres services que pour prendre sans délais les initiatives indispensables »
Champ d’application
Le paragraphe relatif au champ d’application est ainsi modifié :
Les principes établis par le présent accord de travail concernent l’ensemble des salariés de la CAF de la Nièvre qui relèvent de la Convection Collective Nationale de la Sécurité Sociale du 08 février 1957 et de ses avenants.
Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, cadre ou non cadre. Des dispositions spécifiques au personnel à temps partiel sont définies à l’article 9 du présent accord.
Sont exclus du champ d’application :
.les agents dont le temps de travail est inférieur à 35 heures
.les titulaires de contrat dont la durée du travail est définie par des textes spécifiques.
Les agents de Direction relevant de la convention Collective Nationale du travail du 18 septembre 2018 n’y sont pas soumis.
PREMIERE PARTIE DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’article 1.2 Nouvelle durée annuelle légale de référence est modifié de la façon suivante :
« En application des dispositions législatives, la durée annuelle de travail est de 1607 heures. Cette durée s’apprécie sur la base de l’année calendaire.
La réduction du temps de travail résultera de la différence arrondie entre :
-la base théorique de 1 755 heures et la nouvelle durée annuelle de 1607 heures. »
ARTICLE 2 DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF
L’article 2 est remplacé par :
« La durée prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal (hors règlement particulier de l’horaire variable) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été commandées expressément par l’employeur. »
ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 5 est remplacé par :
« Le recours aux heures supplémentaires doit, en tout état de cause, demeurer exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée collective du travail compte tenu des modalités de réduction du temps de travail retenues.
Leur régime relève de l’article 3121 du code du travail. »
ARTICLE 7 MODALITES DE l’ORGANISATION ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 7-a – Détermination du nombre de jours de repos RTT est remplacé par :
Les agents de la CAF de la Nièvre à temps plein pourront effectuer leur horaire hebdomadaire de travail selon ces 5 possibilités :
-39 heures et 20 jours de RTT
- 38 heures et 15 jours de RTT
-37 heures et 9 jours de RTT
-36 heures et 3 jours de RTT
-35 heures et aucun jour RTT
Dans l’article 7-b- Modalités d’acquisition des jours de RTT, l’article L 122-26 du code du travail est remplacé par L 1225
L’article 7-d – Calendrier des jours de repos (programmation) est remplacé par :
Un calendrier de jours de repos est fixé en veillant à l’optimisation de la gestion des missions de l’organisme et de la qualité du service rendu aux usagers.
Ces jours sont positionnés sur le calendrier selon les taux de présentéisme fixés par service et joint au présent document.
Les demandes de modification du planning concernant les jours RTT doivent être effectuées avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires, que ces demandes émanent du salarié ou de l’employeur.
ARTICLE 9 LE TEMPS PARTIEL
L’article 9-1 – Définition du temps partiel est remplacé par :
Le temps partiel est possible à la CAF de la Nièvre selon les modalités suivantes, avce l’accord de l’employeur :
-31h20 sur 4 jours à 88%(pour les seuls actuels bénficiaires de contrat à 31h20)
-28h45 sur 4 jours à 80%
L’article 9-3 – Est ainsi modifié :
« L’entreprise s’engage à examiner favorablement les demandes d’augmentaion de temps partiel ou de retour à temps plein , dans la mesure où cela ne nuit pas au service Public et au respect de nos contraintes de gestion. »
ARTICLE 10 mesure du TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
L’article 10 est supprimé.
ARTICLE 11 HORAIRE VARIABLE
L’article 11 est supprimé.
ARTICLE 14 DUREE DE L ACCORD
L’article 14 est ainsi modifié :
« Le présent accord est conclu pour une durée in déterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2222 et L 2264 du Code du travail. »
ARTICLE 17 INFORMATION DU PERSONNEL
L’article 17 est ainsi modifié :
« L’avenant sera mis à disposition des salariés dans l’intranet de l’entreprise. »
ARTICLE 18 FORMALITES DE DEPOT ET DE DIFFUSION
L’article 18 Communication devient :
« ARTICLE 19 FORMALITES DE DEPOT ET DE DIFFUSION « :
Le présent accord s’appliquera sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la Sécurité Sociale.
Après agrément, à la diligence de l’entreprise, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à la loi.
Un exemplaire signé sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Fait à Nevers le 02 mars 2020
La Directrice Pour la CFDT
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ANNEXE 1 RELATIVE A LA QUALITE DE SERVICE RENDU AUX ALLOCATAIRES
L’ANNEXE 1 est supprimée
ANNEXE 2 MODALITES D’ORGANISATION DES JOURS DE RTT
L’ANNEXE 2 est ainsi rédigée et devient l’annexe 1 qui a été supprimée .
ANNEXE 1 MODALITES D’ORGANISATION DES JOURS DE RTT
21. Des règles de priorité et de programmation claires
La possibilité est largement offerte aux agents de programmer leurs repos R.T.T. :
. par demi-journée hebdomadaire,
. par journée tous les 15 jours,
. par regroupement de journées.
En contrepartie, les repos R.T.T. sont clairement distingués des congés légaux.
221. Les repos RTT ont un caractère "conditionnel" reconnaissant la priorité donnée aux temps partiels et aux congés légaux. En cas d'absentéisme imprévu, le maintien du taux de présence peut entraîner le report des repos RTT.
222. Les jours de RTT devront être pris de manière régulière, à savoir : ne pas avoir un stock supérieur à 3 jours à la fin de chaque quadrimestre.
22 . La prise d’un jour de RTT est laissée à la main de l’employeur, jusqu’au 31 décembre de chaque année.
23 . Pour les personnels mis à disposition, l’organisation du temps de travail est assurée par la structure gestionnaire.
24. Le taux de présentéisme par service
Chaque service arrêtera, sur l’année et par semaine, un taux de présentéisme, selon le modèle de tableau suivant.
Tableau de présentéisme, modèle
Ces taux seront revus chaque année lors de la révision du présent accord et annexés à l’accord ainsi revu.
Pour l’année 2020, le tableau de présentéisme par service est le suivant :
*A l'Informatique, la nécessité de maintenir l'ouverture de Cristal de 7 h 30 à 18 h 00 et celle de fonctionner avec une seule personne une cinquantaine de jours par an entraîne une organisation plus rigoureuse (fermeture du Service de 12 h 00 à 13 h 30, suppression de la plage fixe, possibilité de quitter le Service à 17 h 00 certains soirs prévus à l'avance,).
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