Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail au LIAL RIOZ" chez LABOR INTERPROF ANALYSE LAITIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABOR INTERPROF ANALYSE LAITIERE et les représentants des salariés le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07019000513
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : LABOR INTERPROF ANALYSE LAITIERE
Etablissement : 77854260500028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
Accord d’entreprise sur le temps de travail au LIAL RIOZ |
Entre
Le Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses Laitières de Rioz (LIAL RIOZ) dont le siège social est situé Z.A du Chaillaux 70190 RIOZ représenté par , Directeur
Et
Le Comité Social et Economique du LIAL RIOZ
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La direction du LIAL RIOZ a souhaité travailler sur une rénovation de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 16 juillet 2002 afin de prendre en compte les évolutions, depuis cette date, de l’organisation du travail au LIAL RIOZ.
Dans ces conditions il est convenu entre les parties de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions de l’accord du 16 juillet 2002, aux usages éventuels existants et aux engagements unilatéraux en vigueur au LIAL RIOZ et qui auraient le même objet que le présent accord.
Article 1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord prévoit des dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble des salariés du LIAL RIOZ et des dispositions spécifiques aux différentes catégories de personnel.
Article 2 Dispositions générales
2. 1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du code du Travail et correspond à celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le temps de pause est de 20 minutes consécutives, y compris pour le personnel itinérant. La pause sera accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que la durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Elle n’est pas considérée comme du travail effectif sauf si le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Il est décidé que les pauses sont gérées au niveau des services dans le respect de la réglementation en vigueur.
Pour les tournées de collecte des échantillons excédant 6 heures, la pause sera comptée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Si la pause excède les 20 minutes, le temps au-delà sera décompté du temps de travail effectif.
Le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.
2.2 Trajets et déplacements professionnels
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Tout déplacement professionnel demandé et / ou validé par l’employeur comme, par exemple, les formations et les réunions extérieures sera considéré comme du temps de travail effectif si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Si l’amplitude de la journée de travail du fait du déplacement ne permet pas le respect du temps de repos quotidien, la prise de poste du lendemain sera ajustée en conséquence.
Durée légale de travail
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine ou de 151,67 heures par mois ou de 1607 heures par an, l’année s’entendant, dans le cadre de l’accord du 1er janvier au 31 décembre.
Pour permettre le suivi du temps de travail, le badgeage au moment de la prise de poste quel que soit l’horaire de prise, lors de la pause et en fin de poste est obligatoire.
Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cependant, pour des raisons impératives d’activité, l’accord prévoit, pour l’ensemble du personnel, la possibilité de déroger à cette durée minimale sans pouvoir aller en dessous d’une durée de 9 heures consécutives de repos.
Durées maximales de travail
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures par jour. Cependant, compte-tenu de l’organisation du travail et des impératifs liés à l’activité, et en conformité avec le Code du travail, la durée maximale de travail, pour l’ensemble du personnel, pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire ne peut pas excéder 48 heures sur une même semaine et l’accord prévoit que la durée moyenne de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas être dépassée.
Article 3 Droit à la déconnexion
L’ensemble des salariés, et notamment les salariés concernés par un forfait annuel en jours qui gèrent librement le temps consacré à l’exercice de leurs missions, ont droit au respect de leur temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il s’abstiendra donc pendant ces périodes ainsi que pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (congés, maladie…) d’envoyer des courriels et d’y répondre.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées de repos, il devra en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer dans le temps une bonne répartition de leur charge de travail.
Article 4 Temps de travail des salariés non - cadres
4.1 Aménagement du temps de travail sur l’année
Compte-tenu des activités du LIAL RIOZ et des fluctuations du volume journalier des analyses à réaliser, un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en place. Cet aménagement remplace le régime des RTT antérieurement en vigueur et annule les dispositions des contrats de travail concernant les RTT.
La durée annuelle de travail de 1607 heures est répartie sur la base d’une durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif soit 7 heures par jour.
Le travail du samedi et du dimanche est pris en compte dans les compteurs en fonction du temps effectivement réalisé.
Pour certains postes, l’organisation de l’activité nécessite d’effectuer 39 heures par semaine soit 7 h 48 par jour.
Pour ces postes, les heures réalisées entre 35 heures et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont pas soumises au régime légal mais génèrent un repos équivalent au temps de travail effectif.
Les compteurs d’heures seront soldés chaque fin d’année et un décompte sera établi la 2ème quinzaine de janvier. En fonction de ce décompte, une régularisation sera faite si besoin.
Les heures effectuées au-delà des 1607 heures annuelles donneront lieu soit au paiement prévu par la loi après déduction des heures supplémentaires déjà payées soit à une récupération qui devra se faire, si possible, dans un délai maximum de 2 mois. Toutefois, les salariés peuvent conserver 35 heures ou, pour les salariés à temps partiel l’équivalent du temps de travail hebdomadaire prévu dans leur contrat. Les salariés peuvent émettre des souhaits individuels de récupération de ces heures via l’intranet du LIAL RIOZ et au plus tard 1 mois avant la date souhaitée. La direction ou le responsable hiérarchique s’engage à répondre au moins 15 jours avant la date demandée. La demande peut être acceptée ou refusée en fonction des problèmes d’organisation ou des impératifs de délai d’analyse.
Les heures effectuées en deçà des 1607 heures annuelles donneront lieu à une régularisation soit en heures qui seront récupérées par le salarié en concertation avec le responsable et dans le respect de la réglementation en vigueur, soit en salaire après accord entre la direction et le salarié concerné. En cas de régularisation financière, le trop perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire qui ne pourra excéder 1/10ème du salaire exigible par mois.
Les heures supplémentaires ainsi que les modifications d’horaires et de planning nécessitées par les exigences de l’activité et qui ne modifient pas de manière substantielle le contrat de travail s’imposent aux salariés.
Conformément aux dispositions du Code du travail et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre de la rémunération des salariés concernés par cet aménagement, celle-ci sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
4.2 Régime des jours fériés travaillés
En fonction de l’organisation du travail de chaque service, les heures travaillées les jours fériés sont soit décomptées du compteur temps et donnent lieu à la rémunération prévue dans l’article 9 de l’accord sur la politique de rémunération ainsi qu’à une majoration de 100% mais sans récupération, soit ne sont pas décomptées du compteur temps et donnent lieu à la rémunération prévue dans l’article 9 de l’accord sur la politique de rémunération et à récupération.
4.3 Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année
Les jours d’absence sont déduits de la base annuelle de 1607 heures.
Pour les arrivées en cours d’année, le temps de travail effectif est proratisé et pris en compte en fonction de la date d’entrée au LIAL RIOZ.
Pour les départs en cours d’année, le temps de travail effectif est proratisé et pris en compte en fonction de la date de sortie du LIAL RIOZ.
4.4 Salariés à temps partiel
Sont considérés à temps partiel les salariés dont le temps de travail prévu au contrat est inférieur à la durée légale du travail.
Des heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat peuvent être réalisées. Le présent accord prévoit qu’il sera possible, conformément au Code du travail, de porter cette possibilité à 1/3 du temps prévu au contrat sans que les heures complémentaires puissent porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
Chaque heure complémentaire qu’elle soit dans la limite du 1/ 10ème ou du 1/3 du temps de travail donnera lieu à une majoration de salaire de 25% du taux horaire.
4.5 Salariés en contrat à durée déterminée
Les salariés en contrat à durée déterminée sont gérés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet ou à temps partiel, selon la nature de leur contrat, et cet accord leur est applicable.
4.6 Salariés postés
Les salariés amenés à travailler en 2 X 8 en fonction de l’organisation nécessaire à l’activité,
bénéficient d’une réduction d’une heure de leur temps de travail. Cette heure est rémunérée comme temps de travail effectif. En cas de mise en place d’une nouvelle organisation nécessitée par l’activité, les salariés pourront être amenés à travailler effectivement pendant cette heure. Dans ce cas, ils bénéficieront d’une prime de poste équivalent à une heure.
Article 5 Convention de forfait en jours sur l’année
5.1 Salariés concernés
Sont concernés les salariés cadres pour lesquels la durée journalière de travail ne peut pas être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction et qui disposent d’une réelle et large autonomie dans l’organisation et dans la gestion de leur emploi du temps pour exercer les missions qui leur sont confiées.
Ils peuvent, en particulier, dépasser ou réduire la durée légale du travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur concernant les durées maximales de travail et la durée minimale de repos. La rémunération mensuelle n’est pas affectée par les variations éventuelles d’horaire.
5.2 Mise en place
Il sera conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours avec chaque salarié concerné et celle-ci fera impérativement l’objet d’une disposition dans le contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle fera référence au présent accord et précisera la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et le nombre d’entretiens annuels qui seront réalisés.
5.3 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail de chaque salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait annuel est fixé à 214 jours incluant la journée de solidarité pour un salarié présent sur une année complète et pour un droit intégral à congés payés.
Le temps de travail sera décompté chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Les salariés concernés devront badger à leur arrivée le matin et l’après-midi, y compris le week-end, afin de permettre un décompte exact de leur forfait annuel.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile selon la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = 214 jours X nombre de semaines travaillées / 47 (52 semaines – 5 semaines de congés payés).
Dans ce cas, la direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera les salariés concernés.
Pour les salariés concernés à temps partiel, le forfait annuel sera proratisé en fonction de la durée prévue dans le contrat de travail.
5.4 Garanties
Les salariés concernés bénéficient des jours et des temps de repos quotidien et hebdomadaire mais ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Pour garantir une amplitude de travail raisonnable et une répartition équilibrée de la charge de travail, il est convenu que :
la durée journalière maximale de travail effectif est de 12 heures.
le nombre maximum de jours travaillés dans la semaine est de 6 jours consécutifs.
la durée maximale hebdomadaire moyenne ne peut excéder 48 heures sur 2 semaines consécutives.
Les salariés concernés bénéficient du droit à la déconnexion prévu dans le présent accord et l’organisation devra permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Chaque année un entretien individuel spécifique sera fait par la Direction avec chaque salarié et fera l’objet d’un compte-rendu. Il est décidé que cet entretien pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel ou d’un autre entretien. Au regard des constats faits lors de cet entretien, des mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles rencontrées par le salarié seront mises en place.
5.5 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 214 jours travaillés pour un salarié à temps plein, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Les jours de repos sont posés librement par le salarié sous réserve de la continuité du service.
Article 6 Astreinte
6.1 Définition de l’astreinte
L’astreinte est la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail. L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par contre, si le salarié est amené à intervenir, la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
6.2 Personnel concerné
Les salariés potentiellement concernés sont les salariés ayant en charge des analyses dont les résultats doivent être communiqués rapidement aux adhérents et aux clients du fait de conséquences sanitaires, le responsable et le technicien informatique.
Pourront être également concernés les salariés qui doivent intervenir sur le plan technique comme le responsable logistique et les responsables et adjoints des services microbiologie et PLQ.
6.3 Modalités d’information
Un planning d’astreinte semestriel sera communiqué à chaque salarié concerné. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance est le délai légal d’un jour franc.
6.4 Modalités d’intervention
Toute période d’astreinte donnera lieu à la compensation définie dans l’article 16 de l’accord sur la rémunération signé au LIAL RIOZ.
L’intervention pourra se faire soit à distance quand c’est possible, soit en se déplaçant sur le site du LIAL RIOZ. Toute intervention sur site devra se faire nécessairement dans un délai raisonnable suivant la demande. Le salarié d’astreinte doit alors badger à son arrivée et à son départ du site.
La durée d’intervention sur site et le temps de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif et seront payés comme tel.
En cas de dépannage à distance, seul sera rémunéré le temps réellement passé au dépannage.
Un document récapitulant le nombre d’interventions accomplies au cours de la période définie au planning d’astreinte sera remis au salarié ainsi que la compensation correspondante. Ce document sera tenu à disposition de l’inspection du travail pendant un an.
Article 7 Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
7.1 Principes généraux
Il est convenu de mettre en place un compte épargne temps, conformément aux articles L.3151-1 et 3151-2 du Code du travail, qui a pour objet de permettre à un salarié qui n’aurait pas pu prendre la totalité des congés auxquels il a droit au titre de l’année écoulée de préserver les jours acquis non pris dans le respect de certaines conditions et limites.
L’épargne temps est constituée par le salarié sur la base du volontariat.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté au LIAL RIOZ peut demander à bénéficier de l’ouverture d’un CET. La demande doit être faite par écrit et adressée à la direction par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
La date d’ouverture du compte est celle de sa première alimentation.
7.2 Modalités annuelles d’alimentation du CET
Il est défini que le CET est alimenté uniquement à l’initiative du salarié.
Les salariés peuvent affecter sur leur CET :
les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés par an.
les jours de repos accordés dans le cadre de la convention de forfait annuel jour dans la limite de 6 jours.
les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires dans la limite de 35 heures converties en jours.
La limite annuelle d’alimentation du CET est fixée à 10 jours par an.
L’unité d’alimentation retenue est la journée et l’alimentation se fait une fois par an au mois de décembre à partir du formulaire mis en place et accessible sur l’intranet du LIAL RIOZ .
7.3 Modalités d’utilisation du CET
Conformément au Code du travail, le CET peut être utilisé, par le salarié, pour se faire indemniser des périodes d’absence, pour obtenir un complément de rémunération ou alimenter son épargne retraite.
Les jours épargnés pourront être utilisés en vue de l’indemnisation des congés suivants : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde ou pour convenance personnelle. Ils pourront également être utilisés pour indemniser un passage à temps partiel sous réserve de l’accord de la direction sur ce temps partiel, une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ à la retraite acté avec la direction, une absence pour formation en vue d’une validation des acquis de l’expérience.
7.4 Conditions pratiques d’utilisation
Les droits acquis sont utilisables à partir du premier jour ouvré épargné.
Le congé pris doit avoir une durée minimale d’une journée.
Les demandes doivent être faites à partir du formulaire mis en place et dans les délais prévus par l’accord à savoir une semaine calendaire pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 3 jours, d’un mois pour les congés d’une durée inférieure à 3 semaines et de deux mois pour les congés d’une durée supérieure à 3 semaines.
Ces délais pourront être exceptionnellement réduits avec l’accord de la direction.
Le suivi de l’alimentation et de l’utilisation du CET sera fait par la mise en place d’un compteur mentionné sur le bulletin de salaire et fera l’objet d’un suivi mensuel.
7.5 Garantie des droits accumulés sur le CET
Les droits acquis dans le cadre d’un CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Il est défini dans le cadre de l’accord, qu’en aucun cas, les droits accumulés par un salarié dans le cadre de son CET, droits convertis en unités monétaires, ne pourront excéder le montant maximum garanti par l’AGS, au moment de la demande, et qui représentent six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime de l’assurance chômage.
7.6 Situation du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de rupture et sur la base du salaire de base mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte. Cette indemnité a un caractère de salaire.
Le salarié pourra également demander, en accord avec la direction, la consignation de ses droits, convertis en unités monétaires, à la Caisse des dépôts et consignations. Il devra en faire la demande écrite à la direction qui transférera les sommes acquises. Le transfert sera accompagné de la demande du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par la direction. Le récépissé de la déclaration est remis par la CDC à la direction qui en informera le salarié.
En cas d’embauche par un nouvel employeur, la valeur du compte pourra être transférée au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. La gestion du compte s’effectuera dans la nouvelle entreprise.
Article 8 Congés payés
8.1 Période d’acquisition
En application des dispositions de l’article L. 3141-11 du Code du travail, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La durée des congés payés est de 30 jours ouvrables pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel.
8.2 Période transitoire
Le changement de la période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2020, première année d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
des jours de congés au titre de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019 qui pourraient ne pas tous avoir été soldés avant le 31 décembre 2019
des droits au cours de la période 1er juin / 31 décembre 2019 qui auraient été à prendre entre juin 2019 et mai 2020
Il est convenu que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence c’est à dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2019 sera gérée sur une période de transition de 2 ans afin de permettre un retour à la normale au plus tard au 31 Décembre 2021.
Chaque salarié sera informé du reliquat de congés payés à prendre au cours des années 2020 et 2021.
8.3 Modalités de prise des congés
La période de prise des congés s’étend sur toute l’année civile mais tout salarié devra pouvoir bénéficier de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre qui est d’ordre public. Tout salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, devra donc prendre au moins 18 jours ouvrables dont 12 consécutifs pendant cette période. Cette durée est subordonnée à l’existence des droits acquis par le salarié.
Pour la prise des congés, le délai de prévenance réciproque est d’un mois.
Compte-tenu que la période de prise de congés s’étend sur l’année civile, il est convenu qu’il n’y aura aucun jour de fractionnement d’attribué.
Le solde de congés devra, dans tous les cas, être pris avant le 31 décembre de chaque année.
Les congés ne doivent pas être interrompus. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles, un salarié doit être impérativement rappelé pendant ses congés, les raisons de son rappel lui seront expressément exprimées par écrit et il bénéficiera d’une compensation en retour de 2 jours de congé supplémentaires et du remboursement, sur justificatif, des frais occasionnés par le rappel.
Article 9 Mise en place du télétravail
Le télétravail a pour objectif de répondre aux exigences de délai de traitement et de remise des résultats d’analyses faites par le LIAL RIOZ à ses adhérents.
Il est mis en place pour les responsables de service et le personnel de secrétariat essentiellement le week-end ou après les horaires habituels de travail sans pour autant préjuger au droit à la déconnexion prévu par le présent accord et à la réglementation concernant la durée du travail.
Le matériel informatique nécessaire est mis à disposition des salariés concernés.
Le temps de connexion pour effectuer le travail prévu est considéré comme du temps de travail effectif qui est pris en compte dans le compteur d’heures et rémunéré en heures supplémentaires ou complémentaires telles que définies dans le présent accord.
Un entretien semestriel sera réalisé par le responsable de service avec les personnes concernées afin de s’assurer que le télétravail ne nuit pas à l’équilibre vie professionnelle / vie privée.
Article 10 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve d’une évolution législative plus favorable auquel le LIAL RIOZ se conformera.
Il prendra effet le 1er janvier 2020.
Article11 Révision et dénonciation
Toute demande de révision totale ou partielle devra être effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans les 3 mois suivant la date de réception de la lettre, des négociations seront engagées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de nouvelles dispositions.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation de l’accord sera déposée auprès de la DIRRECTE de Vesoul.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration dudit préavis.
Une nouvelle négociation s’engagera entre les parties dans les 3 mois suivant la date de dépôt à la DIRRECTE.
Article 12 Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et sera notifié aux Organisation Syndicales Représentatives.
Il sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique auprès de la DIRRECTE de Vesoul et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul.
Il sera affiché sur le panneau d’information du personnel et mis à disposition dans l’intranet du LIAL RIOZ.
Fait à RIOZ, le 03/12/2019
Pour le LIAL RIOZ, Pour le CSE, les membres titulaires
Le directeur
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