Accord d'entreprise "Accord relatif à l'octroi de congés en cas de maladie ou d'accident de l'enfant" chez ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07122003747
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP FOYERS ACCUEIL ADULTES HANDIC
Etablissement : 77858653700012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14
Association Départementale
des Foyers d'Accueil
pour Adultes Handicapés
8, rue des Bois Chevaux
71640 GIVRY
ACCORD RELATIF A L’OCTROI
DE CONGES EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT DE L’ENFANT
Entre les soussignés :
L’ADFAAH dont le siège social est situé 8 Rue des Bois Chevaux - 71640 GIVRY représentée par XX, Président de l’Association, et par délégation, XX, Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations syndicales :
CGT, représentée par son Délégué Syndical, XX,
FO, représentée par son Délégué Syndical, XX,
D’autre part,
Préambule :
L’association s’attache à favoriser un équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’association souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie, ou en cas d’accident de leur(s) enfant(s).
L’article 24 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’association prévoit : « Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère ou au père salariés ».
Cet accord a pour objet de définir les avantages consentis pour faire face à ces évènements familiaux ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Dans ce contexte, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 1 : champs d’application :
Le présent Accord concerne l’ensemble des Etablissements gérés par l’ADFAAH :
Foyer d’Accueil « Marie-José Marchand », sis 8 rue des Bois Chevaux - 71640 GIVRY
La petite Unité de Vie sis 5 Allée du Carrouge - 71240 SENNECEY LE GRAND
Foyer d’Accueil « Fontaine de Barange », sis 34 rue Fontaine de Barange - 71390 BUXY
Foyer d’Accueil « Arcadie », sis 43 route de Taisey - 71100 SAINT REMY
Foyer d’Accueil Médicalisé, sis 5 Allée du Carrouge - 71240 SENNECEY-LE-GRAND
Siège Social, sis 8 rue des Bois Chevaux - 71640 GIVRY
Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés relevant des Etablissements susmentionnés, auxquels s’ajouteront les personnels des services ou établissements qui pourraient être ultérieurement créés sous l’entité juridique ADFAAH.
Article 2 : Appréciation du droit à congés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant :
Article 2-1 Acquisition des congés
L’accord octroie des congés exceptionnels rémunérés à la mère ou au père en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, selon les conditions suivantes :
Principe :
Le nombre de jours de congés est au maximum de 3 jours par an et par salarié ;
L’enfant doit être à la charge du salarié, au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale ;
L’enfant doit être âgé de moins de 16 ans.
Jours complémentaires :
Le nombre de jours de congés est portée à 5 jours maximum dans les deux cas suivants :
L’enfant à moins de 5 ans ;
Le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Article 2-2 Période de référence (1er janvier – 31 décembre)
Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés exceptionnels rémunérés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant est fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2-3 Ouverture des droits à congés pour enfant malade
Condition d’ancienneté
Ce droit est ouvert dès lors que le salarié a, au moins, un an d’ancienneté continue au sein de l’Association.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant se fait au même titre que les salariés à temps plein.
Modalités de décompte
Le décompte des droits à congés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).
Article 3 : Prise de congés pour enfant malade :
Article 3-1 Prise des congés
Les congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident de l’enfant sont posés en seule fois ou fractionnés. Ils sont pris en journée complète travaillée ou par demi-journée travaillée.
La demi-journée correspond à la moitié du nombre d’heures prévu sur la journée :
Exemples :
Si un salarié doit effectuer 8 heures sur une journée, la demi-journée correspond à 4 heures.
Si un salarié doit effectuer 4 heures sur une journée, la demi-journée correspond à 2 heures.
Lorsque le salarié est en congé, en arrêt maladie-AT-MP, en RTT, en récupération ou jour férié, c’est le congé, la maladie-AT-MP, RTT, récupération ou jour férié qui prime.
Article 3-2 Délais de prévenance
Le salarié doit informer la direction de l’établissement ou du service de son souhait de prendre un congé pour enfant malade avant l’horaire de prise de poste.
Si une urgence survient en cours de journée, la possibilité de poser une demi-journée est conditionnée à la règle suivante :
Le temps de travail restant à réaliser sur la journée doit être supérieur à la moitié du temps de travail prévu sur la journée ;
Le salarié doit informer la direction d’établissement avant son départ de son souhait de prendre une demi-journée.
Article 3-3 Justificatif
L’absence sera autorisée sur présentation d’un certificat de travail préconisant la présence du parent.
Article 3-4 Rémunération
Ces jours, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, seront considérés comme des congés rémunérés.
Article 3-5 Situation de conjoints travaillant dans l’association
Pour les parents travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais le congé ne peut pas être pris aux mêmes dates.
Article 3-6 Non report des congés
Les congés en cas de maladie ou d’accident de l’enfant doivent être pris, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.
Article 3-7 Non anticipation des congés
Lorsque le solde de congé en cas de maladie ou d’accident de l’enfant de la période de référence est épuisé, les congés pour le même dispositif, ouverts sur la période suivante ne peuvent pas être pris de façon anticipée.
Conformément à l’article L.1225-61 du code du travail, le salarié qui aurait épuisé le droit à congé en cas de maladie ou d’accident de l’enfant prévu par cet accord, peut bénéficier, d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Article 4 : effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 : Révision de l’accord
A la demande de l’une des organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 : publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Un exemplaire original sera notifié à chaque organisation syndicale.
Le présent accord sera établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative dans l’association
Déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr après anonymisation (suppression des noms et prénoms des personnes physiques négociateurs et signataires) et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail
Adressé par voie postale au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Chalon Sur Saône
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les tableaux de la direction. Il entrera en vigueur.
Fait à Saint Rémy, le 14 décembre 2022
XX, XX, XX,
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO Directeur Général
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