Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode" chez CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 71 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07119001169
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77860013000018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PROLONGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-04-24)
Protocole d'accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (2023-05-31)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
Le présent protocole est conclu,
Entre la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire,
représentée par sa Directrice,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives, ci-après désignées :
pour la CGT : , délégué syndical
pour la CFDT : , déléguée syndicale
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective et notamment en application des articles L2242-10 et suivants du code du travail.
Les parties définissent la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre elles.
ARTICLE 1 : L’OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de négociation obligatoire d’entreprise notamment la périodicité, le contenu, les modalités d’organisation des négociations, les modalités de suivi des engagements pris par les parties et ce, afin de donner un temps suffisant pour mettre en œuvre et concrétiser les mesures qui seront adoptées dans le cadre des négociations à venir sur ces thèmes.
ARTICLE 2 : LES PARTICIPANTS A LA NEGOCIATION
L’instance de négociation est composée :
Du/des délégué(s) syndical(aux) de la Caf de Saône-et-Loire. Chaque délégué syndical peut être accompagné d’un salarié de l’organisme.
De l’employeur ou son représentant, accompagné d’un ou deux collaborateurs.
ARTICLE 3 : LES THEMES DE NEGOCIATION
3.1. Dispositions réglementaires
La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 19-V, JO du 18).
L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, publiée au JO du 23 septembre 2017, poursuit dans cette voie, tout en élargissant le dispositif. Le nouveau régime permet ainsi de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise. Cet accord est valable au plus 4 ans (c. trav. art. L. 2242-10 et L. 2242-11 modifiés).
Ainsi, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour :
la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
3.2. Dispositions locales
Dans ce contexte, les parties décident de modifier la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à 4 ans et sur la qualité de vie au travail à 2 ans.
A contrario, elles décident de conserver une négociation annuelle pour le thème suivant : la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Il est noté que les négociations sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée, à savoir intéressement et épargne salariale, relèvent de négociations de branche.
ARTICLE 4 : LE CALENDRIER SOCIAL
4.1. Les demandes de négociations
Chaque année, les organisations syndicales représentatives seront invitées, par la Direction, à présenter leurs thématiques de négociations, pour l’année N, avant le 31 décembre N-1.
4.2. L’agenda
Ce planning prévisionnel inclura, dans la mesure du possible, l’ensemble des thématiques obligatoires et facultatives, souhaitées par la Direction et/ou par les organisations syndicales représentatives.
4.3. Ajout d’une thématique de négociations en cours d’année, par la Direction
La Direction sera en droit, en cours d’année, d’ajouter des dates et des thématiques de négociation, afin de pouvoir répondre rapidement à des exigences réglementaires ou de climat social ou suite à une demande spécifique d’une organisation syndicale.
4.4. Abandon d’une thématique de négociations en cours d’année, par la Direction
Si une négociation devait devenir obligatoire en cours d’année, par décision du législateur ou de la branche ou sans objet, cet élément pourra amener la Direction à informer les organisations syndicales représentatives de l’abandon d’une ou plusieurs thématiques choisies en début d’année.
En tout état de cause, les parties conviennent que priorité sera donnée aux négociations qui sont obligatoires au 1er janvier de chaque année ou qui le deviendraient en cours d’année.
ARTICLE 5 : L’ORGANISATION DES REUNIONS DE NEGOCIATION
5.1. Date de réunion
La Direction, responsable des convocations, fixera en concertation avec les délégués syndicaux, la date des réunions.
Dans ce cadre, en cas de nécessité, la Direction pourra modifier les dates indicatives initialement proposées.
De la même façon, les organisations syndicales pourront se rapprocher de la Direction pour faire modifier la date retenue, en fonction de leurs impératifs. La Direction appréciera la suite à donner à ces demandes.
En tout état de cause, le respect des calendriers engage les parties et est un gage de dialogue social au sein de la CAF. Les reports ne doivent pas conduire à bloquer les négociations.
5.2. Ordre du jour
L’ordre du jour sera fixé par la Direction, en tenant compte des obligations réglementaires et de l’agenda social construit avec les Organisations syndicales représentatives (article 4).
5.3. Fréquence des réunions
Dans la mesure du possible, chaque thématique sera inscrite à l’ordre du jour d’au moins deux réunions.
5.4. Compte rendu
Un compte rendu des principales décisions prises au cours de chaque réunion sera rédigé par la Direction et adressé avant la prochaine réunion aux négociateurs.
ARTICLE 6 : LES INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS
La Direction de la Caf de Saône-et-Loire s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des données de la Caf de Saône-et-Loire figurant dans la base de données économiques et sociales (BDES).
ARTICLE 7 : LES MOYENS ATTRIBUES AUX NEGOCIATEURS
Chaque année lors de l’élaboration du calendrier social, la Direction peut attribuer des heures dans la limite de 15 heures par organisation syndicale en vue de la préparation des réunions.
ARTICLE 8 : FIN DES NEGOCIATIONS
En cas d’accord, un protocole d’accord sera signé.
En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord sera signé.
ARTICLE 9 : LES MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le suivi des accords sera réalisé par une commission de suivi qui se réunira une fois par an à l’initiative de l’une des parties signataires.
ARTICLE 10 : DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dématérialisés dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme. Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.
Fait en 4 exemplaires, à Mâcon, le 1er avril 2019
La Directrice Pour la CGT Pour la CFDT
de la Caf de Saône-et-Loire
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